Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES MILLET RAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le travail de nuit, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T07522038450
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET RAIL
Etablissement : 84493641900010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU STATUT COLLECTIF

DES SALARIES MILLET RAIL SAS

Entre les soussignés:

Société MILLET RAIL SAS dont le siege social est situé 41 rue de St Pétersbourg, immatriculée au RCS de PARIS sous le 844 936 419

Représentée par Monsieur CCC en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes

Ci après dénommé “la société”

Et:

Les organisations syndicales representatives suivantes:

  • Le syndicat SUD RAIL, représenté par M. AAA en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat UNSA, représenté par M. BBB en sa qualité de délégué syndical

D’autres parts,

Ensemble dénommées “les parties”

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir un nouveau statut collectif spécifique exclusivement applicable aux salariés MILLET RAIL SAS qui, compte tenu de son activité, doit être soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Ferroviaire.

PARTIE I. CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1. Champ d’application de l'accord

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la société MILLET RAIL SAS, quel que soit leur statut (ouvrier, agent de maitrise ou cadre).

Ainsi, le présent accord concerne les trois catégories de personnel définies par l’accord de branche du 31 mai 2016 et rappelées à l'article 2.1 infra

  • le personnel roulant

  • le personnel sédentaire

  • le personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transports et à l’

assurance de la continuité et de la régularité du trafic (ci après dénommé SLT)

Le présent accord est également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire, aux salariés sous contrat d’alternance ou à tous salariés travaillant à temps partiel sous quelque type de contrat de travail que ce soit.

Article 2. Définitions

Afin d’éviter toute ambiguité, et compte tenu des notions spécifiques à l’activité ferroviaire, les parties s’entendent sur la définition des termes suivants.

Pour toute autre définition non rappelée à l'article 2 des présentes, les parties conviennent de renvoyer, d’une part, au décret socle du 8 juin 2016, ainsi qu’à l'article 1 du titre 1° de la deuxiéme partie de l'accord de branche du 31 mai 2016.

ll est également souligné par les parties que certaines définitions propres à l’activité ferroviaire sont intégrées dans les parties 2 et 3 du présent accord, puisqu’elles peuvent varier selon la catégorie de personnel concerné.

2.1. Catégories de personnels

ll existe 3 catégories de personnel au sein de l’établissement.

  • Le personnel roulant

Ce sont les salariés qui assurent le service de conduite d’un engin de traction autre que pour :

  • des services de manoeuvre, de remonte et de travaux

  • des services pour lesquels le matériel roulant utilisé est un matériel léger apte à la

circulation sur le réseau ferré national et sur une infrastructure de tramway

  • des services de navette de fret de proximité.

Il s’agit également du personnel qui assure un service à bord d’un train en étant habilité à prendre des mesures en application de la réglementation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006.

Sont notamment considérés comme personnel roulant, les conducteurs de train et les chefs de train.

  • Le personnel sédentaire

Les salariés sédentaires sont ceux qui ne relèvent pas de la catégorie du personnel roulant prévue ci-dessus, et qui ne sont pas affectés à une ou des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

  • Le personnel sédentaire affecté à une ou des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic (ci-aprés dénommé « SLT »)

Il s’agit du personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

2.2. Repos périodique

Il s’agit d’un repos d’au moins 1 journée calendaire, qui est séparé de 6 périodes de 24 heures au plus, du repos périodique précédent.

2.3. Repos journalier

Il est prévu deux types de repos journaliers applicables d’une part pour le personnel roulant, et d’autre part pour le personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transports et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic :

  • le repos journalier à résidence (RJR) qui est un repos journalier pris dans la zone de résidence du salarié

  • le repos journalier hors résidence (RHR) qui est un repos journalier pris en dehors de la zone de résidence du salarié.

La zone de résidence est définie à l'article 2.6 infra.

2.4. Journée de service ou amplitude

ll s’agit de l’intervalle existant entre la fin d’un repos journalier ou périodique, tel que défini aux articles 2.2 et 2.3 des présentes, et le début du repos journalier ou périodique suivant.

Cet intervalle comprend le temps de travail effectif et les temps de pause.

2.5. Grande période de travail (ci-aprés dénommée « GPT »)

Il s’agit de l’intervalle entre deux repos périodiques successifs, lesquels sont définis à l’article 2.2 des présentes.

Une GPT ne peut pas comporter moins de 2 journées calendaires, ni plus de 6 journées calendaires et il ne peut être programmé plus de 2 GPT, comportant 6 journées calendaires, successivement

2.6. Zone de résidence

Il s’agit de la zone entourant le lieu d’affectation ou de rattachement du salarié qui est fixée à 50 km inclus autour de son lieu d’affectation.

Cet itinéraire est calculé sur une carte routière exclusivement en kilomètres et non pas en temps de déplacement.

2.7. Temps de travail effectif

Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société MILLET RAIL SAS et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les agents ont l’obligation d’être disponibles durant leurs heures de service.

2.8. Temps de conduite

Il s’agit d’une composante du temps de travail des salariés en situation de conduite des trains. Elle est décomptée depuis I’heure de départ jusqu’à I’heure d’arrivée de chaque train composant la journée de service.

Ce temps de conduite est diminué des temps d’arrêts du train imposés par les besoins du réseau ferré et/ou demandés par la société MILLET RAIL SAS.

2.9, Les temps de pause

Il s’agit des interruptions de service sur le lieu de travail, durant lesquelles le salarié dispose librement de son temps et peut vaquer à des occupations personnelles.

Ces temps recouvrent notamment les temps de pause planifiés préalablement et les temps de pause commandés au salarié lors de sa journée de service.

lls sont précisés à l’article 25.2 du présent accord.

2.10. Lieu principal d’affectation et lieu de rattachement

Le lieu principal d’affectation est le lieu d’affectation mentionné dans le contrat de travail, différent du lieu d’affectation administrative, du salarié dans un avenant, ou dans tout autre document ayant une valeur contractuelle.

Le lieu de rattachement est un lieu d’ affectation temporaire du salarié.

2.11. Lieu de prise et de fin de service

Par principe, le lieu de prise de service est le lieu principal d’affectation ou de rattachement du salarié.

PARTIE Il. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

COMMUNES A TOUT TYPE DE PERSONNEL

La présente partie définit les modalités d’organisation du temps de travail des salariés de MILLET RAIL SAS.

Elle comporte des dispositions communes à l’ensemble du personnel et des dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel de l’entreprise.

Article 3. Durée du travail

Le temps de travail effectif réel, des salariés toutes categories confondues, est fixé à 35h de travail hebdomadaire.

Pour les salaries dont le temps de travail est determiné en jours sur l’année, la durée annuelle est fixée à 217 jours.

Article 4. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures.

La durée maximale hebdomadaire moyenne est fixée à 44 heures sur une période de 6 mois.

Ces durées maximales hebdomadaires peuvent être calculées, selon le personnel concerné, par semaine civile ou par grande période de travail (GPT).

Article 5. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail s’apprécie sur la période comprise entre deux repos journaliers successifs, ou entre un repos journalier et un repos périodique ou inversement.

Article 6. Durée maximale journalière

La durée journalière de travail effectif (par journée de service) ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, la durée journalière de travail effectif peut être, à titre temporaire, conformément à l'accord de branche en date du 31 mai 2016 et du décret socle du 8 juin 2016 en son article 6, prolongée au-dela des limites fixées dans les cas et conditions ci-aprés

a) Pour assurer l’exécution ou l'achévement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic: de 2 heures par jour dans la limite de 20 heures par journée de service pour ce travail

b) Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations: dans la limite des 24 heures par journée de service, ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants

c) En cas de réquisition pour les besoins généraux de la nation ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Article 7. Repos périodique et de fin de semaine

Les salariés ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives (en journée calendaire) auxquelles s’ajoute la durée minimale du repos journalier.

Pour mémoire, MILLET RAIL SAS, à l’exception de spécificités reprises dans la partie III du présent accord, ne fonctionne pas uniquement en semaine civile, mais en GPT (grande période de travail). La GPT est définie à l'article 2.5 du présent accord.

Compte tenu de la spécificité du fonctionnement en GPT, le repos périodique ne coincide pas nécessairement avec le repos de fin de semaine (week-end).

Les repos périodiques feront l'objet d’un délai de prévenance de 3 semaines (du fait des particularités liées aux différentes activités).

A l’exception des cas d’affectation temporaire, le repos périodique est pris dans la zone de résidence.

Article 8. Repos double

Les salariés relevant du personnel roulant et les SLT, tels que définis à l'article 2.1 des présentes, bénéficient, au cours d’une période de référence, soit du 1er Janvier au 31 décembre, de 39 repos doubles incluant 30 repos périodiques doubles, dont 18 doivent comprendre un dimanche.

Parmi ces 18 repos doubles, 12 au minimum doivent comprendre un samedi et un dimanche.

Article 9. Jours fériés

La liste des jours fériés, telle que prévue a l'article L. 3133-1 du code du travail est la suivante ;

  • le 1er janvier

  • le lundi de Pâques

  • le 1er mai

  • le 8 mai.

  • l’Ascension

  • le lundi de Pentecôte

  • le 14 Juillet

  • l’Assomption

  • la Toussaint

  • le 11 Novembre

  • le jour de Noél

Le 1er Mai est un jour férié et chomé. Le chomage du 1er Mai ne peut entrainer de réduction du salaire.

Si les salariés sont amenés à prendre leur service le jour du 1er mai, ils bénéficieront d’un paiement, à minima, de 7 heures de travail et d’une majoration de la rémunération des heures travaillées sur le jour du 1er mai de 100%.

Pour les autres jours fériés, la majoration des heures effectivement travaillées sur ces jours est de 100%,

Sur la période de référence fixée en Partie III du présent accord, les salariés bénéficieront, à minima, de 6 jours fériés chomés. Un salarié peut, par volontariat, renoncer à cette limitation.

Les jours fériés non travaillés seront communiqués via les plannings des repos périodiques, selon l’article 7.

Article 10. Affectation temporaire

Dans l’hypothèse où le salarié serait affecté temporairement sur un autre lieu de rattachement que son lieu principal d’affectation tel que défini à l'article 2.10 du present accord, il bénéficierait des dispositions relatives au repos journalier à résidence sur ce nouveau lieu d’affectation.

Le détachement temporaire (cf définition article 2.10) est soumis au volontariat pour une durée définie au préalable et selon les modalités suivantes:

  • A partir de 4 jours minimum.

  • Attribution d’une prime de 30 € / jour y compris sur les repos simples

  • Obtention de 2 paniers par jour détaché en lieu et place de l’attribution des paniers repas définie à l’article 56.2 du présent accord

Durant ces périodes d’affectation temporaires, la société MILLET RAIL SAS prend à sa charge l'intégralité des frais de déplacement et d’hébergement, dans les limites et modalités des indemnités prévues en cas de déplacement hors résidence, tel que visées à l'article 56.3 du présent accord.

Article 11. Congés payés

11.1. Modalités de prise des congés payés

Il est rappelé que, conformément à la convention collective, les salariés bénéficient de 26 jours ouvrés de congés payés par an.

Ces congés payés s’acquièrent sur la période de l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Les modalités de prise des jours des congés sont déterminées par le présent article,

La période de prise du congé estival, d’une durée minimale de 10 jours consécutifs, communément dénommée « période de prise des congés payés », s’étend du 1er mai de l'année N au 31 octobre de la même année.

L’ordre de départs en congés payés sera communiqué à chaque salarié au moins 3 mois avant son départ dés lors où ce dernier aura respecté les régles régissant la dépose des demandes.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Protocole congés:

Période Pose par le salarié Validation par la Préop
ETE Fin février Fin mars
NOEL Fin août Fin septembre
HIVER Fin septembre Fin octobre
PÂQUES Fin décembre Fin janvier

11.2. Jours de fractionnement

Les salariés bénéficient de 26 jours ouvrés de congés payés dont 20 jours ouvrés dits de congé principal et 6 jours de 5ème semaine.

10 jours ouvrés, dans les 20 ouvrés, du congé principal sont non fractionnables: ils doivent être pris par le salarié entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le reliquat du congé principal (soit, potentiellement, au maximum, 10 jours) pris, à la demande explicite et après validation de la hiérarchie, en dehors de la période 1er mai au 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :

  • 2 jours supplémentaires, après pose des journées au titre de la 5ème semaine, si le

reliquat du congé principal pris hors période légale est au minimum de 6 jours

  • 1 jour supplémentaire, après pose des journées au titre de la 5° semaine, si le reliquat

du congé principal pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours.

Article 12. Modalités d’acquisition et de prise des JRTT

12.1 Acquisition des JRTT

Selon le mode d’organisation du temps de travail appliqué aux salariés, ceux-ci peuvent bénéficier de jours de RTT.

Le nombre de jours de repos (JRTT) est acquis au prorata du temps de présence, sur la période de référence fixée du 1er Janvier au 31 décembre de l’année N.

Les absences liées à un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés pour événements familiaux autres que les congés pour enfant malade, congés maternité et congés paternité n’ont pas pour effet de diminuer le nombre de JRTT.

Toute autre absence impactera le nombre de JRTT a due proportion.

12.1.1. Nombre de JRTT acquis annuellement par catégorie de personnel

Roulants: 13 JRTT

SLT: 9 JRTT

12.2. Prise des JRTT

Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée.

Le salarié qui souhaite prendre un JRTT doit en informer préalablement sa hiérarchie, dans un délai de 5 semaines avant la date de prise effective du congé par tout moyen dématérialisé mis en oeuvre à cet effet par l’employeur.

En cas de difficulté liée à organisation générale du service, le supérieur hiérarchique pourra décaler les dates de prises des JRTT souhaitées par le salarié, dans la limite de 7 jours, et ne pourra lui opposer plus de deux refus consécutifs sur une période d’un an à compter de sa première demande.

Dans une telle hypothése, le salarié pourra soit accepter le décalage de ses JRTT, soit renoncer à leur prise aux dates initialement fixées pour les poser à des dates ultérieures.

Les JRTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Les JRTT non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportables sur l'année suivante.

Enfin, les JRTT ne peuvent être accolés à une période de congés payés qu’avec l’accord écrit et préalable de l’employeur.

Article 13. Congés pour évènements familiaux

Chaque salarié bénéficie, sur justificatif et à l'occasion de certains événements, des congés exceptionnels prévus ci-dessous :

  • 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité

  • 2 jours pour le mariage d'un enfant

  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité

  • 5 jours pour le décès d'un enfant (7 jours si enfant de – de 25 ans)

  • 3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (les beaux-parents doivent s'entendre des seuls parents du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs. Il ne s'agit pas du conjoint/partenaire de la mère ou du père du salarié en cas de remariage ou de conclusion d'un nouveau Pacs)

  • 1 jour pour le décès du grand-père, de la grand-mère ou d'un petit-enfant.

  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

Ces congés n'entraînent pas de perte de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Les congés pour événements familiaux sont pris pendant les périodes qui en motivent l'attribution.

Article 14. Rémunération

Les salariés soumis à l’aménagement de la durée du travail bénéficie de leur rémunération de base au terme de la période “M”.

La rémunération variable (primes, heures supplémentaires, paniers etc…) est réglée au terme de la période de référence “M+1”.

PARTIE III. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

SPECIFIQUE A CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL

CHAPITRE 1. L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 15. Période de référence

La période de référence du temps de travail (“M”) comprend 5 semaines, un calendrier des périodes de référence de l’année N+1 sera transmis aux salaries en Novembre de l’année N)

Article 16. Durée du travail

Le temps de travail effectif réel, des salariés toutes categories confondues, est fixé à 35h de travail hebdomadaire.

Article 17. Heures supplémentaires

17.1. Déclenchement des heures supplémentaires

La période de référence étant inférieure à l’année, conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées au délà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

17.2. Majoration des heures supplémentaires

A partir de la 35ème à la 43ème heures: rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25%.

Au delà de la 43ème heures: rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50%.

Ainsi, à titre d’exemple:

4 semaines: 4 x 35h soit une base de calcul à 140h: entre 140 h et 172 h majoration à 25% et au delà de 172 h majoration à 50 %

5 semaines: 5 x 35h soit une base de calcul à 175h: entre 175 h et 215 h majoration à 25% et au delà de 215h majoration à 50%

Les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de cette période de référence (jusqu’au dernier Dimanche du mois) et en semaine civile (du lundi au Dimanche).

17.3. Incidence des absences du salarié

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative au cours de la période d’absence.

Les absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative.

Ainsi les heures d'absence donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspondant aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur. 

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent. 

Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident de travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été present.

La période d’absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7h par jour) à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé ci dessus sera effectué dans la limite des sommes saisisables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

 

Article 18. Le contingent d’heures supplémentaires

Les salariés soumis à l’aménagement de leur temps de travail et dont l’organisation du travail est décomptée en heures, bénéficient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 350 heures du 1er Janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 19. Majoration des Heures du Dimanche:

Les heures de travail effectif réalisées le Dimanche sont majorées d’1.5 € brut par heure.

Article 20. Repos compensateur obligatoire

Le repos compensateur aquis entre le 1er Janvier et le 31 décembre de l’année N, éventuellement du, lié a la réalisation d’heures supplémentaires, doit impérativement être pris avant le 30 juin de l’année N+1 et ce dès que le salarié atteint 7h de repos compensateur obligatoire dans son compteur.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de I'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant:

  • les demandes déja différées

  • la situation de famille

  • l’ancienneté

Les modalités de prise et pose de repos compensateurs sont les mêmes que pour les JRTT.

Article 21. Fonctionnement horaire posté

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu.

Parmi les différentes formes de travail posté, est visé dans le présent accord, le travail posté en équipe successive: rotation de trois équipes par 24 heures, sans interruption, 7 jours sur 7.

Certains services, tel que les COE (Correspondant Opérationnel d’Entreprise), peuvent être amenés à travailler en travail posté, par équipe successive.

Les salariés travaillant en équipe successive font l'objet d'une surveillance médicale particulière.

Article 22. Horaires individualisés

22.1. Personnel concerné

L’horaire individualisé concerne le personnel sédentaire de l’établissement et ce à l’exclusion des salariés affectés au poste de commandement.

22.2. Horaires de travail

Les horaires administratifs des agences sont compris entre 7h00 et 20h00.

22.3. Repas

La durée minimum de l’arrêt pour repas du midi reste fixée à 30 minutes minimum, la durée maximale étant portée à 2 heures.

En conséquence, la durée totale d’arrêt au moment du repas de midi n’est pas du temps de travail. Le temps de présence est en effet interrompu pendant ce temps de pause.

22.4. Durée du travail minimum

Le personnel de production doit être graphiqué minimum 5 h par JS.

Les autres catégories de personnel doivent avoir un temps de travail effectif de minimum 5h00 par jour.

22.5. Crédits horaires

Aucun crédit ou débit d’heure ne peut être reporté d’un mois sur l’autre.

Ainsi, chaque salarié doit avoir réalisé à la fin du mois le nombre d’heures prévu conventionnellement et visé dans le présent accord.

La récupération des crédits / débits horaires ne peut s’effectuer que dans le mois.

Le salarié quittant la Société devra faire en sorte d’avoir un crédit d’heure égal à zéro le jour de son départ.

Article 23. Planification des salariés soumis à un horaire collectif

Les salariés soumis à un horaire collectif se voient appliquer I’horaire de travail de leur Service.

Article 24. Planification des salariés non soumis à un horaire collectif

24.1. Principe

Les salariés travaillant sur un rythme individuel ou sur la base d’un horaire nominatif et individuel bénéficient d’un calendrier prévisionnel indiquant les périodes travaillées ainsi que celles de repos, qui leur est communiqué au plus tard 3 semaines (cf article 7) avant la mise en oeuvre.

Les heures de prise et fin de service sont communiquées aux salariés concernés au plus tard le vendredi à S-1.

24.2. Modification des horaires ~ prévenance tardive

24.2.1 Suppression des repos

La modification du planning des repos après envoi (lorsqu’un jour de repos est remplacé par un jour de travail) est soumise au volontariat et le salarié sera indemnisé à hauteur de 50 € brut en semaine et 80 € brut les week-end et jour férié.

24.2.2 Modification des horaires de la journée de service commandée

En cas de décalage d’une prise ou fin de service supérieur ou égale à 1h30, les salariés percevront une prime de 50 € bruts (non cumulable => 1 seule PSD ou FSD / JS)

Le decalage est soumis au volontariat.

Un mail sera automatiquement envoyé via un logiciel pour prévenir le salarié du changement.

Les salariés pourront être prévenus de la modification de leurs horaires de travail au plus tard avant la fin de leur journée de service précédente, en cas de:

  • circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant I’exploitation ;

  • remplacement de salariés dont l’absence n’a pas été programmée ;

  • attribution tardive de sillons.

En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, l’employeur pourra positionner sur une journée de service programmée, une autre affectation de mission dans les horaires initialement prévus. Si cela n’est pas réalisable, le salarié sera mis à disposition en présentiel dans l’agence la plus proche et ce sans percevoir de prime de décalage.

Le decalage de prise ou fin de service ne peut être refusé par le salarié dans les cas suivants:

  • Aléa: évènement imprevisible, non planifié et extérieur à l’entreprise intervenu lors de la journée de service, conduisant au blocage de l’infrastructure qui ouvre la possibilité de dépasser le seuil des 10 heures de travail quotidien afin de débloquer l’infrastructure.

  • RHR: suite à un aléa, la reduction du RHR initial pourra être imposée (dans la limite de la règlementation en vigueur) dans le cadre de décalage de début ou fin de service des journées de service encadrantes.

ll est précisé que les circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l’exploitation relèvent, notamment, des conséquences: des modifications de sillons, des incidents matériels, des absences et retards à leur poste de travail des salariés, des annulations de train.

SECTION 2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL

Article 25. Le personnel

25.1. Temps de travail

Le temps de travail effectif réel, des salariés toutes categories confondues, est fixé à 35h de travail hebdomadaire.

25.2. Temps de pause

Le présent article a vocation à réglementer le temps de pause des salariés, à l'exception de ceux dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année.

Caractéristiques de la pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable.

Ce temps d’interruption de service, qualifié de temps de pause ne peut commencer au plus tôt que 30 minutes après l’heure de prise de service, sauf si cela permet de l’accorder dans la plage horaire 11h30 - 13h30 ou 18h30- 20h30.

Le temps de pause peut être pris pendant des arrêts du train imposés par le service, réduits des temps de mise en sécurité du train. Il est précisé que l’employeur ne positionnera pas systématiquement des pauses sur les arrêts imposés pour le service et sur l’intégralité de leur durée (soit sur les arrêts systématiques et/ou de circulation à partir de 45 min d’arrêt)

Le salarié est à même de modifier la durée d’une pause initialement planifiée pour s’adapter aux besoins du service. Cela fait l'objet d’une mention justificative sur le bulletin de service.

Le temps de pause maximale (pause déjeuner incluse) est d’une durée cumulée maximale de 2h la nuit et 3h le jour, pour une journée de service.

De fait, le salarié peut être amené à avoir plusieurs pauses lors d’une journée de service.

Indemnisation financière

Légalement, la pause est un temps non rémunéré. Cependant, le présent Accord définit une indemnisation dans les conditions suivantes:

Roulants et SLT:

- Les 45 premieres minutes de pause dans une journée de service ne sont pas indemnisées.

- Pour le temps au-dela de 45 minutes de pause dans une journée de service, le salarié est indemnisé à hauteur de 100 % selon les modalités suivantes:

o Si le temps de travail effectif de la GPT est inférieur ou égal à 35 heures et que le cumul du temps de travail effectif et des temps de pause est égal ou inférieur à 35 heures, le salarié ne percoit pas d’indemnisation.

o Si le temps de travail effectif de la GPT est inférieur à 35 heures mais que le cumul du temps de travail effectif et des temps de pause est supérieur à 35 heures, l’indemnisation des temps de pause est due pour la somme des temps de pause au-dela des 45 minutes par journée de service. A cette indemnisation, est neutralisé le temps permettant d’atteindre les 35 heures par GPT.

o Si le temps de travail effectif de la GPT est supérieur ou égal à 35 heures, les temps de pause au-dela de 45 minutes par journée de service, seront indemnisés.

Les heures de pause de nuit bénéficient de la majoration financière de 5% définie à l'article 28.2 du présent accord.

Lorsque le salarié ne peut bénéficier d’une pause, du fait des missions accomplies, alors que le temps de travail effectif est supérieur à 6 heures, dans ce cas, une compensation correspondante de 20 minutes sera attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.

25.3. Repos Hors Résidence

Concerne l’ensemble du personnel de production (Roulant et SLT)

Le repos hors résidence est la période de repos journalier prise en dehors de la zone de résidence du salarié, ou en dehors de la zone qui entoure son lieu d’affectation.

La durée minimale du repos hors résidence est de 9h par période de 24 heures.

Indemnisation du RHR:

SLT:

RHR simple : 25 € bruts

Double RHR consécutifs : 50 € bruts

Triple RHR consécutifs : 75 € bruts

Les primes RHR ne sont pas cumulables.

Seul le triple RHR est soumis au volontariat du salarié.

Roulant

RHR simple long (> à 24h) : heures majorées à 25% au delà de 24 heures.

Double RHR consécutifs : 15 € bruts

Triple RHR consécutifs : 50 € bruts

Les primes “RHR simple long” sont cumulables avec les primes double et triple RHR.

Seul le triple RHR est soumis au volontariat du salarié.

Lorsque le repos hors résidence est inférieur à 11h, il ouvre droit à une compensation en repos d’une durée équivalente au repos supprimé (correspond à la quote-part de repos inférieur à 11h).

Lorsque l’organisation de l’exploitation l’exige, le temps de repos hors résidence peut être réduit à 8h une fois par 3 GPT. Ainsi le repos journalier à résidence suivant sera d’une durée minimale de 14h (13h + 1h).

Ces compensations en repos sont ajoutées à un repos Journalier ou un repos périodique avant la fin de la Grande Période de Travail suivant (ou semaine civile).

Toutefois, un second repos journalier hors résidence consécutif n'est possible, dans la limite d’une seule fois par grande période de travail, que dans les conditions particulières correspondant à des trajets spécifiques pour lesquels l’organisation de l’entreprise ne permet pas une relève par un conducteur à résidence.

25.4. Réduction ou suspension du repos

Dans le cas où le repos journalier a été suspendu ou réduit en deça de 11 heures (en planification) pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce temps de repos compensateur est ajouté à un ou plusieurs repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

Dans le cas où un repos autre que journalier a été suspendu ou réduit en deça de 35 heures (en planification) pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce temps de repos compensateur lui est attribué dans les 3 semaines civiles suivantes.

25.5. Continuité de l’activite

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement constatée, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

Lorsqu’un salarié chargé d’effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entrainer une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l’éviter ou, pour le moins, la réduire.

L’employeur fera ses meilleurs efforts afin de procéder au remplacement (ou à la relève) des salariés dont le service aurait été prolongé ou modifié pour permettre notamment d'assurer la continuité et la sécurité des circulations.

25.6. Repos périodique

Au cours de la période de référence, les salariés Roulants, SLT et sédentaires bénéficient de 104 jours de Repos Périodique, tels que prévus à l'article 2.2 du present accord.

Ces jours de Repos Périodique s’acquiérent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

Article 26. Les alternants

Les salariés en alternance ne sont pas soumis à l’aménagement de leur temps de travail au sens du présent accord.

Ils sont occupés sur la base d’un temps de travail de 35 heures hebdomadaire.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT PAR

CATEGORIE DE PERSONNEL

Article 27. Dispositions générales relatives au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée à intervalles réguliers suivant les modalités prévues par le code du travail.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l’attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La Société MILLET RAIL SAS portera alors à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 28. Travail de nuit du personnel

Article 28.1. Définition

Est considéré comme travailleur de nuit tout personnel Roulant et SLT qui :

  • Soit accompli au moins deux fois par GPT selon son horaire de travail habituel au moins 3h de son temps de travail quotidien entre 22h et 7h

  • Soit accompli au cours d’une année civile au moins 300 h de travail entre 22h et 7h

Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieur à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes équivalentes de repos prises avant le début de la grande période de travail suivante.

Lorsque dans des cas exceptionnels, l’attribution de ce repos n’est pas possible, une indemnité équivalente sera versée dans le mois des heures non compensées.

Est considéré comme travailleur de nuit tout sédentaire qui :

  • Soit accompli dans une semaine de travail selon son horaire de travail habituel au moins de 3h de son temps de travail quotidien entre 22h et 7h

  • Soit accompli au cours d’une année civile au moins 385 h de travail entre 22h et 7h

La durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 grandes périodes de travail consecutives (ou 12 semaines civiles), ne peut pas dépasser 44 heures.

28.2. Compensation complémentaire équivalente Roulant et SLT

Les heures de travail de nuit donnent lieu à compensation par l’attribution d’un repos compensateur forfaitaire égal à 5 % du temps de travail effectué entre 22h et 7h du matin.

Outre la compensation prévue à l’alinéa précédent, les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail. A ce titre, il leur est octroyé une compensation complémentaire équivalente à 5 % du temps de travail effectué entre 22h et 7h du matin.

Le salarié est informé de son droit à repos compensateur sur leur bulletin de salaire.

Les repos compensateurs se cumulent. Le droit à prise du repos compensateur nait dès lors que son cumul atteint 7h. Le repos doit alors être pris selon les dispositins mentionnées à l’article 20 du présent accord.

28.3. Compensation complémentaire équivalente Sédentaire

Les heures de travail de nuit donnent lieu à compensation par l’attribution d’un repos compensateur forfaitaire égal à 5 % du temps de travail effectué entre 22h et 7h du matin.

Outre la compensation prévue à l’alinéa précédent, les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail. A ce titre, il leur est octroyé une compensation complémentaire équivalente 45 % du temps de travail effectué entre 22h et 7h du matin.

Le salarié est informé de son droit à repos compensateur sur leur bulletin de salaire.

Les repos compensateurs se cumulent. Le droit à prise du repos compensateur nait dès lors que son cumul atteint 7h. Le repos doit alors être pris selon les dispositins mentionnées à l’article 20 du présent accord.

CHAPITRE 3. CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR

SECTION 1. SALARIES CONCERNES

Article 29. Les salariés cadres autonomes

Conformément à l’article 51 de l’accord de branche du 31 mai 2016, il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 30. Les Agents de Maitrise autonomes

Certains salariés, Agents de maitrise, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l'année. Il s’agit des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

SECTION 2. REGIME GENERAL DU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Article 31. Forfait en jours sur l’année

La durée du travail des salariés cadres et agents de maitrise autonomes est déterminée en jours sur l'année, dans le cadre d’une convention de forfait en jours qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est conventionnellement fixé à 217 jours.

Le nombre de jours travaillés se décompte par journée entiére ou par demi-journée.

Article 32. Période de référence

La période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillé est comprise du 1er Janvier au 31 décembre.

Cette période est également applicable au décompte des JRTT.

Article 33. JRTT

Compte tenu du nombre de jours travaillés prévus à l'article 31, les salariés soumis à un forfait en jours sur l'année bénéficieront de jours de repos supplémentaires ou JRTT dont le nombre varie chaque année en fonction notamment du nombre de jours fériés.

Le calcul pour l'année 2022 est établi comme suit :

365 jours dans l’année (366 pour les années bissextiles)

- 104 jours de week-end (52 semaines X 2 jours de Week-end)

- 26 jours de congés payés (jours ouvrés)

- Jours fériés (sur la période du 1er Janvier au 31 décembre 2022)

= 228 jours

- 217 jours travaillés

= 11 JRTT

Les JRTT sont pris par journées ou demi journées.

Le salarié qui souhaite prendre un JRTT doit en informer préalablement sa hiérarchie, dans un délai de 10 jours calendaires avant la date de prise effective du congé par tout moyen dématérialisé mis en oeuvre à cet effet par l’employeur.

En cas de difficultés liées à l’organisation Générale du service, le supérieur hiérarchique pourra décaler les dates de prises des JRTT souhaitées par le salarié, dans la limite de 7 jours, et ne pourra lui opposer plus de 2 refus consécutifs sur une période d’un an à compter de sa première demande.

Dans une telle hypôthèse, le salarié pourra soit accepter le decalage de ses JRTT, soit renoncer à leur prise aux dates initialement fixées pour les poser à des dates ultérieures.

Les JRTT doivent être pris entre le 1er Janvier et le 31 décembre.

Enfin, les JRTT ne peuvent être accolés à une période de congés payés qu’avec l’accord écrit et préalable de son supérieur hiérarchique.

Article 34. Durées maximales

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire :

  • repos quotidien de 11 heures ;

  • les salariés visés à la présente section bénéficieront d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures, sauf dérogation.

Les salariés au forfait jours bénéficient également des dispositions légales relatives aux jours fériés, aux congés payés et aux congés pour événements familiaux.

En revanche, ils ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Article 35. Suivi du temps de travail et de la charge de travail

Le contrôle de la durée annuelle des salariés cadres autonomes sera effectué par déclaration mensuelle auprés de service du personnel.

Pour les salariés cadres dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année, le décompte du temps de travail sera réalisé mensuellement de façon déclarative.

Le temps de travail se déclare en journée ou demi-journée de travail ou en journée ou demi- journées de repos.

Si le salarié constate, en procédant au suivi de son temps de travail, que sa charge de travail rend impossible le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, il doit immédiatement en informer son supérieur hiérarchique qui procédera à une analyse de la charge de travail du salarié.

Si le salarié contrevient au respect du repos quotidien, il devra le déclarer.

De plus, un entretien annuel individuel est organisé, chaque année, entre le salarié cadre autonome au forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération.

Il a notamment pour objectif d’analyser et d’adapter, en cas de besoin, le temps de travail avec la charge effective de travail afin de veiller au respect d’une durée du travail conforme aux prescriptions légales et conventionnelles et à absence d’abus.

Ce bilan pourra notamment être réalisé au cours des entretiens annuels d’évaluation.

Un compte rendu spécifique devra être formalisé par écrit et signé par le salarié.

Article 36. Mise en place des conventions de forfait pour les contrats en cours

La mise en place des conventions de forfait en jours sur l'année, sera formalisée par la proposition à chaque salarié concerné qui n’en bénéficierait pas déjà, d’un avenant à son contrat de travail.

Le salarié cadre ou Agent de Maitrise autonome disposera d’un délai d’un mois pour faire connaitre son acceptation ou son refus de régulariser une convention de forfait en jours sur année.

En cas de refus ou de silence gardé pendant plus d’un mois, les salariés cadres ou non cadres autonomes se verront appliquer les modalités d’organisation du temps de travail des salaries sédentaires non soumis à un forfait jours.

SECTION 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 37. Forfait réduit

Les salariés cadres autonomes ou Agents de Maitrise autonomes qui en font la demande peuvent bénéficier d’une réduction de leur nombre de jours de travail, dans le cadre d’un forfait réduit, mis en place par avenant au contrat de travail.

Le forfait réduit sera mis en place par avenant au contrat de travail, lequel définira la durée du forfait et les éventuels jours non travaillés dans la semaine.

Le nombre de JRTT sera recalculé pour tenir compte du nombre jours travaillés inclus dans le forfait réduit. En revanche, le nombre de jours de congés payés ou de repos statutaire n’est pas impacté par le forfait réduit.

Article 38. Salariés en contrat à durée déterminée

Les salariés en CDD sont éligibles au forfait réduit en jours.

Le nombre de jours travaillés et le nombre de JRTT sera défini dans le contrat de travail.

Article 39. Astreintes

Les salariés peuvent, sous certaines conditions et en fonction de leurs affectations, être amenés à effectuer des astreintes qui relèvent de la sécurité, du matériel ou de la production selon un planning annuel prédéfini en début d’année civile.

39.1. Organisation de l’astreinte

Les périodes d’astreinte ont normalement une durée de 7 jours.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés au moins 3 semaines à l’avance, par voie d’affichage et/ou par message électronique.

Ce délai peut être réduit si un événement imprévu survient tel incident, accident, absence imprévue, production imprévue, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En tout état de cause, un même salarié ne doit pas être en astreinte de manière systématique.

Sauf accord du salarié, un salarié ne peut être soumis à l’astreinte plus d’une semaine sur trois, ou plus d’un repos périodique sur trois.

Sauf accord du salarié, cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de 24 heures.

39.2 Compensation de l’astreinte

Astreinte sécurité : 200 € brut par semaine, selon calendrier établit en début d’année ainsi que la modification (cf art 39.1)

Astreinte production : 200 € brut par week end, selon calendrier établit en début d’année ainsi que la modification (cf art 39.1)

Le temps d’intervention est, quant à lui, rémunéré comme du temps de travail effectif.

CHAPITRE 4. TEMPS PARTIEL

Article 40. Objet

Le présent chapitre définit les différentes formules de recours au temps partiel possible dans l'entreprise. Il organise également les modalités et les conditions de leur mise en oeuvre,

Article 41. Définition du temps partiel

41.1. Définition et durée minimale

Est considéré comme personnel travaillant à temps partiel en vertu des dispositions de l'article L.3123-1 du Code du Travail, le personnel dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle applicable si celle-ci est inférieure à ce seuil.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 modifiée par l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 art. 2, prévoit que la durée minimum de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (Art. 3123-14-1 du Code du Travail).

Une durée inférieure prévue à l'article 3123-14-1 du Code du Travail peut être fixée à la demande du salarié.

Par dérogation au deuxiéme alinéa, dans les cas visés ci-dessous, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée à 18 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée, ou à l’équivalent calculé sur la période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cette durée minimale s’applique aux personnels suivants :

  • Personnels chargés du secrétariat ou de l’assistance administrative

  • Personnels chargés de l’accueil, de l'information ou de la vente

  • Personnels chargés du nettoyage ou du petit entretien

Lorsqu’il est fait application du présent article, les horaires de travail du salarié sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, afin que le salarié puisse exercer d’autres activités lui permettant d’atteindre un temps plein ou un temps partiel de 24 heures par semaine.

41.2. Période minimale de travail continu des salariés à temps partiel

La durée quotidienne minimale de travail continu pour une journée de service d’un salarié à temps partiel est fixée à 4 heures, à l'exception des situations visées au quatrième paragraphe de l'article 41.1, pour lesquelles cette durée minimale est de 2 heures.

41.3. Limitation du nombre d’interruptions d’activité des salariés & temps partiel au cours d’une même journée de service

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée de service, plus d’une interruption d’activité. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures, sauf dans les cas prévus expressément par la présente convention collective.

Article 42. Temps de travail de référence

Les salariés à temps partiel sont exclus de l’aménagement du temps de travail en sorte que leur temps de travail effectif se décompte de manière hebdomadaire.

Article 43. Temps de travail

Le temps de travail des salariés à temps partiel est fixé dans le contrat de travail ou l’avenant temps partiel.

Ce contrat ou cet avenant prévoit notamment la répartition des horaires de travail dans la semaine ou le mois.

Article 44. Egalite de traitement

Les parties affirment leur volonté de voir garantis aux salariés à temps partiel des droits identiques à ceux du personnel à temps plein.

Article 45. Rémunération

La rémunération brute de base du personnel qui passe à temps partiel est calculée au prorata du temps contractuellement fixé dans le contrat à temps partiel par rapport à un emploi équivalent à temps plein.

L'organisation du travail à temps partiel ne saurait être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles.

Article 46. Evolution de carriére

ll est garanti à tout salarié à temps partiel une évolution normale de carrière dans le cadre des contraintes spécifiques liées à l'activité, à l'organisation, et celles inhérentes aux différents métiers de l'entreprise.

Article 47. Formation

Le personnel à temps partiel bénéficie de la formation professionnelle continue au même titre que le personnel à temps complet.

Pour le temps partiel hebdomadaire, si les jours de formation intervenant pendant le temps de travail coincident avec les jours de repos de la personne concernée, ces jours sont à récupérer.

Article 48. Congés

  1. Congés légaux et conventionnels : Le personnel à temps partiel acquiert les congés payés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le personnel à temps complet.

L'exercice du droit à congé ne peut entrainer une absence du personnel à temps partiel supérieure à celle du personnel à temps complet, ceci proportionnellement à la durée de travail à temps partiel.

  1. Congés exceptionnels pour événements familiaux : Le personnel à temps partiel bénéficie des jours de congés pour évènements familiaux dans les mêmes conditions que le personnel à temps complet.

Article 49. Emploi complémentaire

Durant son activité à temps partiel, le personnel demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence (si celle-ci est insérée à son contrat de travail) à l'égard de la Société. La Direction des Ressources Humaines doit être informée de tout emploi complémentaire éventuellement exercé par le personnel travaillant à temps partiel.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exercice d'une activité complémentaire rémunérée hors de la societé entraine la suppression du maintien de l'assiette à temps plein pour le calcul des cotisations sociales.

Article 50. Avenant au contrat de travail

Tout travail à temps partiel fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Cet avenant fixe les conditions dans lesquelles s’exercent le travail à temps partiel et notamment la rémunération et la répartition de la durée du travail.

Il prévoit également les conditions et délais dans lesquels cette répartition peut être modifiée à la demande de l’employeur ou du salarié.

Le passage à temps partiel s’effectue par un avenant.

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an, prorogeable pour une même durée par tacite reconduction, sauf si le salarié ou la Direction fait connaitre à l'autre partie, au plus tard 3 mois avant l’échéance annuelle, son intention de ne pas le reconduire. Des dispositions particulières peuvent fixer des durées différentes.

Article 51. Heures complémentaires

Les heures effectuées par le personnel à temps partiel à la demande de la hiérarchie au-dela de la durée du travail à temps partiel stipulée dans leur avenant au contrat sont des heures complémentaires.

Le recours aux heures complémentaires est limité au 1/3 de la durée contractuelle, sans pour autant pouvoir atteindre un temps plein de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail. Il donne lieu à une majoration de salaire de 10% pour les heures complémentaires accomplies entre la durée contractuelle et le seuil de 10% de cette durée.

Les heures complémentaires accomplies entre les limites de 10% et du 1/3 sont majorées à 25%.

L'accomplissement des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée contractuelle de travail au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Sauf circonstances particulières, le délai de prévenance pour la réalisation d'heures complémentaires est fixé à 3 jours ouvrés minimum.

Article 52. Temps partiel à la demande du salarié

Sous réserve des dispositions spécifiques du code du travail et notamment celles relatives au congé parental d’éducation et au passage à temps partiel, le salarié employé à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel en fait la demande par écrit au plus tard 2 mois avant la date souhaitée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire.

L’employeur dispose d’un délai de 1 mois, à compter de la réception de la demande du salarié, pour y répondre.

Le refus de la mise en place des horaires à temps partiel doit être écrit et motivé et préciser les raisons objectives qui conduisent l’employeur à ne pas donner suite à la demande du salarié.

Le salarié à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet en fait la demande par écrit au plus tard 2 mois avant la date souhaitée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. L’employeur dispose d’un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande du salarié, pour y répondre.

Dans le cas d’événements familiaux graves et exceptionnels (divorce, dissolution du pacte civil de solidarité, surendettement, longue maladie du conjoint, chômage ou décès du conjoint), les salariés à temps partiel bénéficient sur leur demande d'une priorité de retour à temps plein dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre soit un emploi à temps complet, soit un emploi à temps partiel d’une durée égale à la durée minimale fixée par le code du travail, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La Société porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

En l’absence d’emplois dans la même catégorie professionnelle ou d’emplois équivalents, la Société peut proposer à un salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle ou un empioi à temps complet non équivalent.

Article 53. Temps partiel à l’initiative de l’employeur

Des recrutements à temps partiel peuvent être faits par l’employeur.

La durée du travail des contrats ainsi conclus ne peut être inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle définie dans les articles suivants:

Un salarié, embauché en contrat à temps partiel, qui souhaite occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans l’entreprise, à priorité pour attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Par ailleurs, aucun salarié ne peut se voir imposer un contrat de travail à temps partiel. Ainsi, lorsqu’un salarié à temps complet accepte d’occuper un emploi à temps partiel, un avenant au contrat de travail est conclu entre le salarié et l’employeur.

Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 54. Changement de rythme de travail et/ou retour à temps plein

Sauf circonstances personnelles exceptionnelles, le personnel ne peut, durant l'application de l'avenant de travail à temps partiel, solliciter un nouveau rythme de temps partiel ou un retour à temps plein.

Par circonstances personnelles exceptionnelles, il faut entendre des circonstances particulières et imprévisibles, affectant la vie personnelle de la personne concernée (chômage du conjoint, décès du conjoint...).

Au terme de l'avenant de temps partiel, si celui-ci s'est accompagné d'un changement de poste, le salarié bénéficie d'un retour à temps plein au poste précédent le passage à temps partiel ou dans un poste équivalent.

Trois mois avant la date de fin de l'avenant de temps partiel, le salarié peut faire connaitre à la Direction son souhait de demeurer ou non à temps partiel, ou de modifier son rythme de travail dans le cadre d'un nouvel avenant de temps partiel.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit d'un commun accord, et notamment, aucun préavis ne sera imposé dans le cas ou le retour à temps plein permet au salarié d'accéder à un nouveau poste.

De son côté, l’entreprise peut également être amenée à modifier la répartition et/ou le rythme de travail du salarié à temps partiel pour des raisons inhérentes à I’activité ou à l’organisation du service dans lequel évolue le salarié à temps partiel.

Toute modification, qui comportera l’énoncé des motifs qui la rend nécessaire, sera notifiée au salarié au moins 10 jours avant sa mise en oeuvre. Le salarié peut refuser cette modification dans 3 cas prévus par le législateur :

  • Le changement est incompatible avec des contraintes familiales impérieuses ;

  • La nécessité d’assurer l’assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, ou assurer la garde d’enfant pour les parents isolés ;

  • Le changement est incompatible avec des périodes d’activités fixes chez un autre employeur.

PARTIE IV. PRIMES ET INDEMNITES

CHAPITRE 1. FRAIS D’EMPLOI.

Article 55. Titres restaurant

La société MILLET RAIL SAS attribuera, à chaque salarié de l’entreprise, un titre restaurant par journée de service à l’exception du personnel roulant et des SLT.

55.1. Champ d’application du titre restaurant

Ainsi, chaque salarié sédentaire bénéficiera d’un titre restaurant par journée de service, dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une autre forme de contribution de la société MILLET RAIL SAS à ses frais de repas, notamment en cas de contrainte particulière, de déplacement ou de remboursement par note de frais.

Il est également souligné que le salarié ne pourra pas bénéficier des titres restaurant en cas de participation de la société MILLET RAIL SAS à un restaurant interentreprises auquel le salarié aurait accès.

Chaque salarié se verra donc attribuer un titre restaurant par journée de travail et à la condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

55.2. Montant

Le montant du titre restaurant journalier sera versé dans le respect des plafonds d’exonération fixés par l’URSSAF. (à la date de signature de l’accord, le titre restaurant est d’une valeur de 9 €)

Article 56. Indemnités repas

56.1. Champs d’application de l’indemnité de repas forfaitaire

L’indemnité de repas s’élève uniformement à 16,80 € pour les Roulants et SLT (paniers jour/nuit/RHR)

56.2. Régles de versement de l’indemnité de repas forfaitaire

56.2.1. Jour

L’indemnité de repas forfaitaire est versée si lors d’une journée de service, la plage horaire de travail comprend au moins une heure sur la période de 11h30 à 13h30 et/ou au moins une heure sur la période de 18h30 à 20h30.

De fait, un salarié pourra percevoir plusieurs indemnités de repas forfaitaire sur une même journée de service si les critères précédemment décrits relatifs aux horaires de travail sont remplis.

56.2.2. Nuit

Si lors d’une journée de service, la plage horaire de travail comprend au moins 2 heures sur la période de 22h00 à 7h00, le salarié bénéficie d’une indemnité repas.

56.2.3. Hors résidence

Le RHR concerne le personnel de production (Roulants et SLT) ne pouvant pas prendre leur repos dans leur zone de residence.

L’indemnité de repas RHR est versée si lors d’une journée de service, avant un découché ou lors d’un RHR, la plage horaire comprend au moins une heure sur la période de 11h30 à 13h30 et/ou au moins une heure sur la période de 18h30 à 20h30.

De fait, un salarié pourra percevoir plusieurs indemnités de repas sur une même journée de service ou de repos si les critères précédemment décrits relatifs aux horaires de travail ou de pause sont remplis.

56.3. Logement et petit déjeuner

Les hébergements seront remboursés au travers du système mis en place par la société.

Prise en charge du petit déjeuner, inclus dans le remboursement forfaitaire des nuitées:

100 € en province

120 € dans les grandes agglomérations (Paris, ile de france, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse)

Le montant et règles de remboursement des hôtels sont soumis aux modalités déjà en vigueur au sein de l’entreprise (cf procèdure interne)

Dans certains sites, l’entreprise met à disposition des chambres (cf les procédures internes spécifiques à disposition pour ces sites: système de réservation etc…)

CHAPITRE 2. PRIMES.

Article 57. Primes diverses dites « de valorisation »

La société MILLET RAIL SAS entend verser aux salariés différentes primes explicitées ci-dessous.

57.1. Valorisation de la polyvalence des compétences

Les salariés suivants percevront une prime mensuelle de valorisation de la polyvalence des compétences dont le montant est fixé par type d’emploi :

  • Conducteur habilité agent au sol (double compétences) : 10 € bruts par journée de service effectuée en tant qu’agent au sol

  • Agent au sol étant habilité à plus de 10 sites sur son registre d’habilitation : 50 € bruts

par mois pour 10 points + 3 € par site supplémentaire

Les primes mentionnées ci dessus sont cumulables.

57.2. Valorisation du niveau de production

Les salariés roulants dont le temps de conduite mensuel est de plus de 70 heures par mois percevront une prime d’un montant de 50 € bruts par mois.

57.3. Valorisation du monitorat

Les salariés qui auront formé un stagiaire non habilité à la conduite ou aux tâches essentielles de Sécurité bénéficieront d’une prime de monitorat fixée à 50 € bruts par jour de service pour un ou plusieurs stagiaires (les “moniteurs” devront avoir au minimum 18 mois d’expérience métier)

57.4. Valorisation de l’effort de formation professionnelle interne

Les salariés “Formateurs” amenés à dispenser des formations collectives en salle percevront une prime de 40€ bruts par journée de service.

57.5. Prime de parainage à l’embauche

Tout salarié ayant recommandé un candidat à l’embauche percevra une prime de parrainage de 100 € bruts à l’issue de la période d’essai de ce dernier, si celle ci est concluante.

Article 58. Indemnité différentielle

La société MILLET RAIL SAS maintient l’indemnité différentielle nommée ICH (Indemnité compensatrice d’harmonisation) acquise précédemment chez ZZZ, ainsi que l’indeminité compensatrice de trajet.

Article 59. Grille salariale

En annexe 1

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 60. Suivi de l'accord

Les parties signataires prévoient de faire le bilan de l’application de cet accord au moins une fois par an dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation sociale de l'emploi et des conditions de travail.

Article 61. Durée de l’accord et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la faculté de le modifier.

Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle, les parties s’accordant à reconnaitre l’autonomie de chaque avantage traité dans le présent accord,

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En outre, en cas d'évolutions législatives ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau,

dans un délai de 3 mois aprés la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 62. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire objet d’une dénonciation, dans les conditions prévus à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 63. Date d’effet

Après dépôt à la DIRECCTE, le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2022.

Article 64. Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Paris.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord a fait l’objet d’une information/consultation du Comité Social et Economique de la société.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Fait à Paris, le 8 décembre 2021

En 6 exemplaires

Pour la société MILLET RAIL SAS

M. CCC

Président

Pour syndicat SUD RAIL

M. AAA

Pour syndicat UNSA

M. BBB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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