Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez BONCHAMP LG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONCHAMP LG et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322003046
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BONCHAMP LG (V AND B)
Etablissement : 89200032400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Approuvé à la majorité des 2/3 des salariés

Entre les soussignés :

  • La Société BONCHAMP LG (V AND B)

SARL au capital de 20.000,00 €

Dont le siège social est à BONCHAMP-LES-LAVAL (53960)

Lieu-Dit Barbe

Représentée par

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 4725 Z

Immatriculée au R.C.S. de LAVAL sous le numéro SIRET : 89200032400012

d'une part,

et :

  • Les salariés de la Société BONCHAMP LG (V AND B)

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


  1. Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-2 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. »

En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord (…), qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (…). »

L’article L.2232-22 du Code du travail énonce :

« Lorsque le projet d'accord (…) mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord (…) ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord (…) peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »

L’article L.2232-22-1 du Code du travail énonce :

« Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. »

Le présent accord fixe donc notamment les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société BONCHAMP LG.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également notamment pour objet la mise en place :

- du forfait jours,

- du droit à la déconnexion,

- du repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que la Société BONCHAMP LG applique la convention collective nationale des Fruits et légumes, épicerie, produits laitiers : Commerce de détail (Brochure JO n° 3244 – IDCC 1505).

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la Société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord collectif d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.

SOMMAIRE

Préambule 2

CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 7

Article 1. Durée du travail 7

1.1. Durée légale du travail 7

1.2. Définition du temps de travail effectif 7

1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires. 7

Article 2. Aménagement du temps de travail 9

2.1. Modalités générales 9

2.2. Modalités d'application par catégories 10

2.2.1. Salariés en CDI à temps plein 10

a. Catégorie de salariés concernés 10

b. Modalités d’aménagement du temps de travail 10

c. L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail » 10

d. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine 13

2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel 14

a. Catégorie de salariés concernés 14

b. Modalités d’aménagement du temps de travail 14

c. L’aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail » 14

d. Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel 17

e. L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 18

2.2.3. Salariés en CDD 19

2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours 20

CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 25

Article 1. Champ d’application 25

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 25

2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 25

2.2. Modalités de prise du repos 25

2.3. Comptabilisation des heures de repos prises 26

2.4. Modalités d’information des salariés 26

2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 26

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 26

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 26

CHAPITRE III : VOLET « CONGES PAYES » 27

Article 1. Champ d'application 27

Article 2. Règles en matière d’acquisition des congés payés 27

2.1. Période de référence 27

2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux 27

2.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence 27

Article 3. Règles en matière de prise des congés payés 27

3.1. Période de prise des congés payés 27

3.2. Modalités légales de prise des congés payés 27

3.3. Modalités de prise des congés payés au sein de la Société 28

CHAPITRE IV : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 30

Article 1. Champ d’application 30

Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 30

Article 3. Repos quotidien 30

CHAPITRE V : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES » 32

Article 1. Champ d’application 32

Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 32

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 32

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 32

4.1. Contrepartie obligatoire en repos 33

4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 33

Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 33

CHAPITRE VI : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION » 35

Article 1. Déconnexion – Définitions 35

Article 2. Champ d’application 35

Article 3. Sensibilisation et information à la déconnexion 35

Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 36

Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 36

Article 6. Droit à la déconnexion 36

Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 36

CHAPITRE VII : VOLET « COMPTE EPARGNE-TEMPS » 38

Article 1 - Objet 38

Article 2 – Champ d’application 38

Article 3 - Ouverture du compte 38

Article 4 - Alimentation du compte 38

4.1 Alimentation du compte en jours de repos par le salarié 38

4.2 Alimentation du compte en heures de travail à l'initiative de la Direction 39

4.3 Plafond du compte 39

Article 5 - Utilisation du compte 39

5.1 Utilisation du compte par le salarié pour rémunérer un congé 39

5.2 Utilisation du compte par le salarié pour se constituer une épargne 40

5.3 Utilisation du compte par le salarié pour bénéficier d'une rémunération immédiate 40

5.4 Utilisation du compte par la Direction 40

Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation de tout ou partie de son compte 41

Article 7 - Rupture du contrat de travail 41

Article 8 - Information du salarié 41

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 41

CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 42

Article 1. Politique salariale 42

Article 2. Politique de l’emploi 42

Article 3. Champ d’application 42

Article 4. Suivi de l’accord 42

Article 5. Durée 42

Article 6. Révision 42

Article 7. Dénonciation 42

Article 8.  Conditions de validité 43

Article 9. Dépôt légal et publicité 44

CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la Société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

Article 1. Durée du travail

1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, notamment la pause déjeuner, les temps d’habillage et déshabillage et les temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Société ou sur le lieu de mission.

1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.

Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s), notamment de la pause déjeuner, du temps de trajet, du pointage et dépointage ou tout autre système mis en place au sein de la Société (notamment chronotachygraphe) pour assurer le suivi desdits temps pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (s’entendant consécutives), le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu, ce qui ne rend pas obligatoire la pause en matinée et/ou en après-midi.

Il est rappelé que l’utilisation du téléphone portable personnel sur le lieu de travail est admise à condition qu’elle soit raisonnable et raisonnée et qu’elle ne perturbe en aucun cas le bon fonctionnement de l'activité et l’exécution de la prestation de travail, c’est-à-dire que cette utilisation soit occasionnelle et réservée aux situations d’urgence ou qu’elle s’effectue pendant les temps de pause. Néanmoins, l'utilisation du téléphone portable personnel est autorisé, à tout moment, dans le cadre de l'utilisation des moyens de communication propres à l'entreprise (système d'exploitation actuels ou à venir...).

Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique ou la Direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires (sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l’article 2.2.2. « Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous).

  1. CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

    Article 1. Politique salariale

Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération à la date de signature dudit accord.

Article 2. Politique de l’emploi

La Direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 3. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire ou au siège de la Société.

Article 4. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel, s’il en était mis en place au sein de la Société.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. Révision

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :

- Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

- Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

    Article 7. Dénonciation

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

- Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

- Il pourra dénoncer à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

    Article 8.  Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail :

« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes :


1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;


2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;


3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;


4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »

Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :

« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail :

« Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu par correspondance compte tenu du fait que les salariés de l’entreprise sont, du fait de leur travail, exclusivement sur un lieu de mission.

Le scrutin sera organisé à bulletin secret.

Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits dans les effectifs à la date du 30 novembre 2020.

Une copie du projet d’accord a été remise aux salariés de la Société le 13 novembre 2021, en main propre contre émargement ou en mail contre accusé de réception et une réunion de présentation s’est préalablement tenue à la remise du projet d’accord.

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été remis le 13 novembre 2021 ».

Pour le vote par correspondance, il sera adressé aux salariés, en sus des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif d’entreprise ».

Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.

Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la Société au plus tard le 27 novembre 2021 à 12 h.

La Direction conservera les enveloppes non ouvertes par devers elle jusqu’au 30 novembre 2021, date à laquelle, elle les remettra au bureau de vote qui sera chargé de les dépouillé. Ce salarié se fera assister d’au moins un salarié de l’entreprise et conviendra avec lui de l’heure du dépouillement.

Lors du dépouillement, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.

Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes.

Il comptera le nombre de votants.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.

Article 9. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Laval.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à BONCHAMP-LES-LAVAL,

Le 30 novembre 2021

Pour la Société BONCHAMP LG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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