Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, le jour de solidarité, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021084
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTS DE FRANCE DESIGN
Etablissement : 90836275900015

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

Entre Les Soussignés :

La société HAUTS DE FRANCE DESIGN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 908 362 759, dont le siège social est situé 395 rue du Général de Gaulle, Lot D3 parc d'activités de la Pilaterie, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par Monsieur …… et Monsieur ……. , en leur qualité de Co - Gérants,

D’une part ;

Et

L’ensemble du personnel de la société HAUTS DE FRANCE DESIGN ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers après avoir été dument informés ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

De plus, afin de simplifier la gestion des congés payés et d’offrir une meilleure compréhension des règles de dépôt et de décompte des congés par les salariés, il est convenu d’une modification des modalités de gestion des congés payés afin de procéder à une acquisition et un décompte en jours ouvrés.

Cette modification répond à un objectif de simplification du système des congés au sein de l’entreprise, de sa gestion par les équipes qui en ont la charge et d’amélioration de sa compréhension par les collaborateurs.

Les Parties ont donc adopté les dispositions suivantes.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps plein.

La décision s’applique à tous les établissements de la société HAUTS DE FRANCE DESIGN actuels et futurs.

La Société HAUTS DE FRANCE DESIGN, dont l'effectif est habituellement inférieur à 11 salariés, est dépourvue d'institution représentative du personnel. En vertu de l’article L2232-21 du code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Un consensus étant apparu entre la société, et les salariés, il en a été acté par le présent accord

CHAPITRE 1 : FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Article 1 : Nouvelle période de référence

En application de l’article L3141-10, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

Les Parties conviennent donc que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, initialement du 1er juin N-1 au 31 mai N, sera fixée sur l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

1er Janvier Année N 31 décembre Année N 1er Janvier Année N +1 31 décembre Année N+1

Période d’acquisition des congés payés Période de prise des congés payés

Article 2 : Période transitoire

Les Parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023 pourront être posés à compter du 1er juin 2023 et au plus tard au 31 décembre 2024 (et non le 31 mai 2024).

À compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 1-1 du présent accord.

Les congés seront calculés en jours ouvrés à compter du 1er janvier 2024 et conformément au chapitre 2.

Le tableau ci-dessous synthétise les nouvelles règles en matière de période de référence des congés payés :

Période d’acquisition Congés acquis Période de prise
1er juin 2021 au 31 mai 2022 30 jours ouvrables Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (période de transition) 30 jours ouvrables + 17.5 jours ouvrables (7 mois*2,5 jours) 1er juin 2023 au 31 décembre 2024

1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

(nouvelle période d’acquisition)

25 jours ouvrés Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.

Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) à acquérir fixé par le Code du travail et des accords antérieurs n’est pas modifié par le présent accord.

La société rappelle que le solde non consommé au 31 décembre de chaque année sera perdu, sauf circonstances particulières (maladie notamment) et ne fera pas l’objet d’un versement d’indemnité compensatrice de congés payés.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris de manière anticipée dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Article 3 : Modalités de fixation et de prise des congés payés

Selon l’article L 3141-13 du Code du travail, la période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre.

La société HAUTS DE FRANCE DESIGN informera de la période de fermeture de l’entreprise (4 semaines dans l’année) au plus tard le 1er mars.

La 5e semaine est à prendre après validation de la direction et selon le process instauré dans la société, elle ne doit pas être cumulée aux congés d’été.

CHAPITRE  3 : DECOMPTE DES JOURNEES DE CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Article 1 – Objet du présent accord

La société applique actuellement un décompte des congés payés sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence.

Il est prévu de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés pour amener une clarification dans la prise des congés payés et leur décompte.

Désormais, le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois. Tout salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés, soit 5 semaines pour une année de travail complète.

Il est précisé que « par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche».

Pour rappel les Jours ouvrés sont les jours où la société est ouverte, cela correspond à 5 jours par semaine du lundi au vendredi. Ainsi, les 2 jours de repos hebdomadaires n'étant pas travaillés puisqu'ils correspondent au week-end, ne sont pas des jours ouvrés.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques unilatérales antérieures ayant le même objet.

Article 2 –Décompte des jours ouvrés

Par dérogation au principe légal et conventionnel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés seront exprimés en jours ouvrés à effet du 1er janvier 2024 :

Il sera ainsi attribué au personnel au 1er janvier 2024, les jours ouvrés correspondant au calcul ci-après

solde des jours N-1 + jours N au 31/12/23 x (25 / 30).

Pour le décompte en jours ouvrés, la société applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine = 25 jours ouvrés

6 (jours ouvrables)

Au moment du passage de jours ouvrables en jours ouvrés il sera appliqué cette méthode de calcul. 

Par exemple :

Si le compteur de jours de congés est de 18 jours ouvrables alors le calcul de conversion sera le suivant :

18 jours ouvrables restant x 5 jours ouvrés = 15 jours ouvrés

6 (jours ouvrables)

Article 3 –Conversion des compteurs

Au 31 janvier 2024, le compteur N-1 sera égal aux jours restants du compteur N-1 (indiqué sur le bulletin de décembre 2023) auxquels s’ajoutent les jours acquis sur le compteur N (de juin à décembre 2023), proratisé en jours ouvrés.

Par exemple :

Compteur au 31/12/2023

Congés N-1 Congés N

Acquis

Pris

30

20

17.50
Solde 10 17.50

Les congés N-1 correspondent aux jours acquis du 1er juin 2022 au 31/05/2023, soit 30 jours ouvrables ; 20 jours ouvrables étant pris, il reste 10 jours ouvrables.

Les congés N correspondent aux jours acquis du 01/06/2023 au 31/12/2023 soit 2,5 jours ouvrables par mois = au total 17,5 jours.

Après conversion : Compteur au 31/01/ 2024

Congés N-1 Congés N

Acquis

Pris

23 2.08
Solde 23 2.08

Le solde des congés N-1 correspond aux 10 jours restant N-1 du compteur au 31/12/2023 auquel s’ajoutent les 17,5 jours acquis en congés N au 31/12/2022, convertis en jours ouvrés, soit

(10+17,5) = 22.88 arrondi à 23 jours ouvrés

2.5*2.08

Le solde congés N correspond aux jours acquis au 31/01/2024 désormais en jours ouvrés et en année civile.

CHAPITRE  4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 2 : Date d’effet et durée d’application

Il s’appliquera à compter du 1er juin 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision - Dénonciation de l’accord

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 La dénonciation du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261- 13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes:

• les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

• la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le préavis de dénonciation en cas d’initiative de l’employeur sera également d’un mois.

Article 4 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur …… , représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LILLE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Marcq en Baroeul, le 24 avril 2023 en deux exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire

Pour la direction

Monsieur …….

Monsieur …….

Pour les salariés
Accord ratifié à la majorité des deux tiers selon le PV de consultation en « Annexe 1 »
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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