Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif aux congés payés, congés pour évènements familiaux et jours enfants malades" chez CCITV - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR (PORT DE TOULON COTE D AZUR)

Cet accord signé entre la direction de CCITV - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005441
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : PORT TOULON COTE D AZUR
Etablissement : 18830001600238 PORT DE TOULON COTE D AZUR

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AUX CONGES PAYES, CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET JOURS ENFANTS MALADES

Etablissements PORTS de Commerce de la CCI du Var

Entre les soussignés :

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, représentée par XXX Président,

D’une part, et,

Et l’organisation syndicale suivante :

FO représentée par sa Déléguée syndicale XXX

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Pour rappel, l’Accord Collectif du 2 octobre 2012 a été dénoncé par la CCI du Var, les parties signataires sont entrées en négociation sur différents sujets notamment sur les congés payés, congés ancienneté et congés pour évènements familiaux.

Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la CCI du Var qui auraient le même objet.

De même, les stipulations du présent accord prévalent sur l’accord de branche.

Les parties signataires ont décidé ce qui suit :

  1. Champs d’application

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés rattachés à la CCNU.

  1. Congés Payés

Article 1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence d’acquisition des congés payés est fixée entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Article 2. Pour le personnel embauché à compter du 1er juin 2023

Conformément à l’article L. 3141-1 du Code du travail, le personnel embauché à compter du 1er juin 2023, a un droit aux congés payés de 25 jours ouvrés pour une année entièrement travaillée et le cas échéant a 1 ou 2 jours supplémentaires pour fractionnement, conformément à l’article L 3141-23.

Dans la mesure du possible, les congés payés doivent être posés 6 mois avant la prise effective.

Article 3. Pour le personnel embauché avant le 31 mai 2023 – Régime fermé

Les parties signataires sont d’accord pour mettre en place un régime fermé, concernant les congés payés, au bénéfice des salariés embauchés avant le 31 mai 2023. En effet, le personnel à un droit aux congés payés de 28 jours ouvrés.

Dans la mesure du possible, les congés payés doivent être posés 6 mois avant la prise effective.

  1. Congés pour ancienneté

Article 1. Pour le personnel embauché à compter du 1er juin 2023

Pour le personnel embauché à compter du 1er juin 2023, et conformément à la convention collective nationale unifiée ports et manutention, la durée des congés payés, telle que mentionnée au titre II du présent accord, sera majorée comme suit :

  • 1 jour supplémentaire après 4 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours supplémentaires après 8 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours supplémentaires après 12 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours supplémentaires après 16 ans d’ancienneté ;

Article 2. Pour le personnel embauché avant le 31 mai 2023 – Régime fermé

Les parties signataires sont d’accord pour mettre en place un régime fermé, concernant les congés pour ancienneté, au bénéfice des salariés embauchés avant le 31 mai 2023.

  • 1 jour supplémentaire après 4 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours supplémentaires après 8 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours supplémentaires après 12 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours supplémentaires après 16 ans d’ancienneté ;

  • 5 jours supplémentaires après 20 ans d’ancienneté.

  1. Congés pour évènements familiaux

Le salarié peut s’absenter pour congés exceptionnels dans le cadre d’un événement familial soit le jour même, soit dans les quinze jours entourant l’évènement. Ces congés exceptionnels doivent être pris de manière consécutive.

Ils sont accordés sur présentation d’un justificatif permettant de rattacher la demande à un évènement pour motif familial répertorié ci-dessous.

Il n’est exigé aucune condition d’ancienneté.

Les congés exceptionnels pour événements familiaux sont une faculté pour le salarié de s’absenter en cas de nécessité.

Le salarié ne peut prétendre à ses congés exceptionnels pour évènement familial s’il est déjà en situation de suspension de son contrat de travail au moment de l’évènement (par exemple en arrêt pour maladie ou en arrêt pour accident du travail).

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

Evènements Nombre de jours accordés
Mariage ou Pacs de l’intéressé (première occurrence) 7 jours ouvrables
Mariage ou Pacs de l’intéressé (A partir de la 2e occurrence) 4 jours ouvrables
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrables
Naissance d’un enfant ou arrivé d’un enfant adopté 3 jours ouvrables
Décès d’un conjoint, du concubin, du partenaire lié par un Pacs 4 jours ouvrables
Décès du père, de la mère 3 jours ouvrables + (1 jour si déplacement)
Décès du beau-père, de la belle mère 3 jours ouvrables + (1 jour si déplacement)
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables + (1 jour si déplacement)
Décès d’un enfant 5 jours ouvrables + (1 jour si déplacement)
Décès grands-parents/petits enfants 1 jour ouvrable

L’autorisation d’absence pour mariage d’un enfant n’est ouverte qu’aux parents de l’enfant et non au second conjoint (le beau parent) du père ou de la mère lorsque celui-ci s’est remarié et qui n’a aucun lien de parenté directe avec l’enfant.

Le beau-père ou la belle-mère s’entendent des seuls parents du conjoint du salarié et non du conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci. Le salarié ne peut donc exiger une autorisation d’absence pour le décès du second mari de sa mère avec lequel il n’avait aucun lien de parenté.

  1. Jours enfant malade

Article 1. Nombre de jours pour congé enfant malade

8 jours d’autorisation d’absence non compris dans les heures ou jours effectifs sont accordés par année civile, pour enfant(s) malade(s) ou accidenté(s) de moins de 16 ans, pour la mère ou le père de famille qui a la charge de l’enfant au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération.

Article 2. Obligation de prévenir l’employeur et de fournir un justificatif

Le salarié devant s’absenter pour être auprès de son enfant malade, doit obligatoirement informer son employeur dès que possible.

Par ailleurs, un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence du père ou de la mère (à préciser sur le justificatif) auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

L’employeur se réserve le droit de demander une attestation d’employeur du conjoint précisant qu’il travaille bien ce jour et qu’il ne se trouve pas au côté de l’enfant malade. Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’enfant est hospitalisé.

Article 3. Pose de jours enfant malade pour les conjoints travaillant au sein de la CCI du Var

Pour les conjoints travaillant au sein de la CCI du Var, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates. Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’enfant est hospitalisé

Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 2. Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du Comité social et économique et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

Article 3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les signataires du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

Article 4. Dénonciation de l’accord

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai de 3 mois, par l’une des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’une des parties signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 5. Dépôt et publicité

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties au présent accord.

Le présent accord sera déposé par la CCI du Var, à la DREETS dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Ce dépôt à la DREETS se fera via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel de la société et consultable sur l’intranet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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