Accord d'entreprise "LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COULIDOOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COULIDOOR et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423060061
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : COULIDOOR
Etablissement : 33975596900039 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-01

Avenant n°16 du 1er juin 2023 à l’accord d’entreprise

du 6 décembre 2000 sur la réduction

& l’aménagement du temps de travail

Entre, d'une part :

La Société COULIDOOR,

Dont le siège social est situé :

5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

Représentée par M

Ci-après dénommée l'Entreprise,

Et, d'autre part :

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, M.

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champs d’application 4

1.1 Salariés concernés par l’accord 5

1.2 Modalités de recours au travail temporaire 5

Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail 5

2.1 Temps de travail effectif 5

2.2 Annualisation du travail 5

2.3 Période de référence d’annualisation 6

2.4 Lissage de la rémunération 6

Article 3 – Suivi individuel des badgeages 6

Article 4 – Modalités d’aménagement de la modulation 7

4.1 Amplitude de la modulation 7

4.2 Périmètre de la modulation 7

4.3 Organisation de la modulation 7

4.3.1 Programmes de modulation 8

4.3.2 Ajustement des programmes de modulation 8

4.4 Délais de prévenance 8

4.4.1 Délais et communication 8

4.4.2 Réduction des délais de prévenance 9

4.4.3 Motifs de réduction des délais de prévenance 9

4.5 Travail de nuit 9

4.6 Journées de travail passées hors de l’entreprise (hors télétravail) 9

Article 5 – Heures effectuées au-delà des programmes hebdomadaires 10

5.1 Heures effectuées entre 30h et 40h 10

5.2 Heures effectuées au-delà de 40h 10

5.3 Illustration 10

Article 6 – Heures effectuées en-deçà des programmes hebdomadaires 11

6.1 Récupération à l’initiative du salarié 11

6.1.1 Récupération dans le cadre du délai de prévenance 11

6.1.2 Récupération hors délai de prévenance 11

6.1.3 Illustration 12

6.2 Autres absences 12

6.2.1 Absences équivalentes à la durée journalière planifiée 12

6.2.1 Absences inférieures à la durée journalière planifiée 12

6.3 Illustration 12

Article 7 – Modulation et samedis travaillés 13

7.1 Travail le samedi 14

7.2 Dérogations en cas de modulation et samedi travaillé sur une même semaine 14

7.3 Comptabilisation des heures en cas de modulation et samedi travaillé sur une même semaine 14

7.4 Illustration 14

Article 8 – Dérogations en modulation basse : paniers et pauses payées 16

8.1 Modulation basse sur 4 jours 17

8.2 Modulation basse sur 5 jours 17

8.3 Illustration 17

Article 9 – Heures au-delà du contingent annuel 18

9.1 Contingent annuel 18

9.2 Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail 18

Article 10 – Heures en-deçà du contingent annuel 19

10.1 Contingent annuel en année N 19

10.2 Contingent annuel en année N+1 19

10.3 Illustration 19

Article 11 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence 19

11.1 Embauche au cours de la période de référence 20

11.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 20

Article 12 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation 20

12.1 Généralités 20

12.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel 20

12.3 Heures complémentaires 21

Article 13 – Etat individuel des heures de modulation 21

Article 14 – Recours à l’activité partielle 22

Article 15 – Dénonciation – Révision 22

Article 16 – Dispositions finales 22

16.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 22

16.2 – Notification et dépôt de l’accord 23

16.3 – Révision 23

16.4 – Adhésion 23

Préambule

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires antérieures, des avenants relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail ont été conclus sur ces dernières années au sein de l’Entreprise COULIDOOR, qui eux-mêmes modifiaient les dispositions conclues antérieurement dans le cadre de l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 06 décembre 2000.

Pour mémoire, les parties rappellent que les précédents avenants avaient été conclus en tenant compte des spécificités de l’activité de l’entreprise, sujette notamment aux variations de l’activité au fil de l’année, ainsi qu’aux aspirations des salariés de disposer de plus de temps libre et d’améliorer leurs conditions de vie et de travail.

La démarche de mise en place du présent avenant a été conduite en privilégiant autant faire se peut, les objectifs suivants :

  • Maintenir la compétitivité de l’entreprise

  • Améliorer la productivité du travail par le recours aux flexibilités d’horaires, susceptibles de satisfaire les attentes de nos clients

  • Amener de la souplesse dans l’organisation du travail par une adaptation aux fluctuations de l’activité de l’entreprise

  • Prendre en compte les intérêts des salariés en termes de maintien des emplois, de la rémunération et d’aménagement d’horaires

  • Veiller à concilier la vie professionnelle et la vie familiale de salariés

Dans un contexte plus que jamais mouvant (épidémie de Covid-19, guerre en Ukraine, inflation, etc.), les parties rappellent que la performance de l’entreprise dépend en grande partie de sa réactivité, de sa capacité à répondre rapidement aux exigences du marché, et de son agilité pour répondre aux attentes de ses clients.

Au regard des constats et enseignements des précédents avenants, ainsi que de l’évolution des pratiques et des attentes, l’intention des parties est donc de poursuivre ses engagements initiaux en les adaptant aux évolutions législatives et réglementaires en vigueur, en assurant une cohérence de ces derniers avec les contraintes s’appliquant à l’entreprise, et en conservant pour perspective et pour chaque salarié, de concilier vie professionnelle et personnelle.

Dans ce cadre, les parties ont engagé des négociations afin de réviser le précédent accord et de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail, étant précisé que le précédent accord ou toute autre source ou usage dérivé cesseront de s’appliquer à compter de la date convenue par les parties pour l’application du présent accord.

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de 4 réunions en avril et mai 2023 et sont ainsi convenues des dispositions qui suivent.

Article 1 – Champs d’application

1.1 Salariés concernés par l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise COULIDOOR sous contrat à durée indéterminée ou déterminée quel que soit leur régime de temps de travail, à l’exception :

  • Des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours

  • Des salariés en horaires variables (se référer à l’accord de modulation horaires variables)

  • Des conducteurs (se référer à l’accord de modulation des conducteurs)

    1. 1.2 Modalités de recours au travail temporaire

Les salariés intérimaires, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires excédant 35 heures.

Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail

2.1 Temps de travail effectif

La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 Annualisation du travail

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).

Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.

Décompte du calcul de 1607 heures
Une année 365 Jours
Samedis et dimanches -104 Jours
Jours fériés -8 Jours
Congés payés -25 Jours
Jours travaillés 228 Jours
Rythme de travail de 5 jours / semaine 45,6 Semaines
Nombres d'heures à l'année 1596 Heures
Arrondi administration 1600 Heures
Journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle 1607 Heures

En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

2.3 Période de référence d’annualisation

Afin de faciliter l’harmonisation entre la comptabilisation des heures de travail et celle des congés payés, la période de modulation commence entre le début de la période des incidences de paie en janvier l’année N et la fin de la période des incidences de paie de décembre de cette même année.

2.4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151.67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions du présent accord.

Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’un période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.

Article 3 – Suivi individuel des badgeages

Le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord est effectué au moyen d’un système de badgeage.

D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie du poste.

Le badgeage étant obligatoire, il est rappelé que toute fraude de badgeage ou tentative de fraude est passible de sanction disciplinaire.

Il est rappelé que les salariés disposant d’un ordinateur doivent badger virtuellement. Il est interdit pour cette catégorie de salariés de badger aux pointeuses des ateliers.

Chaque salarié, pourra à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures auprès de son responsable.

Article 4 – Modalités d’aménagement de la modulation

4.1 Amplitude de la modulation

L’amplitude des régimes de modulation peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire en période basse fixé à 30 h de travail effectif ;

  • Horaire maximal hebdomadaire en période haute fixé à 40 h de travail effectif.

Dans le cadre du présent avenant, la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures. Elle pourra néanmoins être portée à la limite maximale autorisée par la loi : 

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

    1. 4.2 Périmètre de la modulation

L’activité de l’entreprise fluctue au cours de l’année. Le programme indicatif de modulation sera donc adapté en fonction de l’activité de l’entreprise.

Pour autant, l’activité n’est pas identique d’un atelier ou d’un service à l’autre. En conséquence, l’aménagement du temps de travail sera en principe organisé par service ou atelier selon les nécessités.

Il est également admis que la charge de travail au sein d’un même service puisse être différente d’un collaborateur à l’autre en raison de compétences spécifiques ou de contraintes particulières. L’aménagement du temps de travail pourra donc être organisé jusqu’au niveau de l’individu.

Le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel ou collectif.

4.3 Organisation de la modulation

4.3.1 Programmes de modulation

La modulation annuelle de travail sera organisée au moyen de 7 régimes horaires définis comme suit :

Code Modulation Horaire hebdomadaire en centièmes

Jours

Travaillés

Nuits

Travaillées

B2 Basse 2 30,00 h 4 ou 5 jours 4 nuits
B1 Basse 1 32,50 h 4 ou 5 jours 4 nuits
CR Régime de croisière 35,00 h 5 jours 4 nuits
H0 Haute 0 (spécif. CFR) 36,50 h 5 jours 5 nuits
H1 Haute 1 37,50 h 5 jours 5 nuits
H2 Haute 2 38,35 h 5 jours 5 nuits
H3 Haute 3 40,00 h 5 jours 5 nuits

Les formules horaires correspondant à ces régimes sont annexées au présent accord (annexes 1 à 4).

4.3.2 Ajustement des programmes de modulation

En fonction des contraintes inhérentes à l’activité, les régimes de modulation planifiés en S+1 pourront être ajustés à la hausse ou à la baisse, dans le courant de cette même semaine sans se limiter aux régimes horaires existants programmés.

(Exemple : Rester 1h de plus sur une journée, travailler au-dessus de 40h hebdomadaire, partir 30 minutes plus tôt en fin de semaine, etc…), en application des délais de prévenance ci-dessous.

4.4 Délais de prévenance

4.4.1 Délais et communication

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les horaires hebdomadaires de travail pratiqués, sera communiqué comme suit aux salariés concernés et aux représentants du personnel par oral lors des réunions hebdomadaires, par voie d’affichage et / ou par voie électronique :

Services Horaires Délais de prévenance Dates communication
Façades Journée Au minimum 3 jours calendaires à l'avance Le jeudi soir en fin de poste pour le lundi suivant
Expéditions / Surconditionnement Tous Au minimum 3 jours calendaires à l'avance Le jeudi soir en fin de poste pour le lundi suivant
Aménagement Tous Au minimum 4 jours calendaires à l'avance Le mercredi soir en fin de poste pour le lundi suivant
Autres services Tous Au minimum 4 jours calendaires à l'avance Le mercredi soir pour le lundi suivant

4.4.2 Réduction des délais de prévenance

Il est rappelé que l’existence d’un délai de prévenance n’a pas vocation à remettre en cause la possibilité pour chaque manager de demander à ses équipes de :

  • Rester en fin de journée afin de terminer ou traiter un travail ou une demande urgente.

  • Partir plus tôt en fin de journée si la charge de travail prévue n’est pas présente.

Les régimes de modulation planifiés en S+1 pourront être ajustés le courant de cette même semaine, avec une réduction du délai de prévenance comme suit :

  • Dans la journée pour les salariés en horaire de journée

  • Pour les postes du matin : la veille avant la fin de poste du matin pour la prise de poste du lendemain.

  • Pour les postes de l’après-midi : la veille avant la fin de poste de l’après-midi pour la prise de poste du lendemain

4.4.3 Motifs de réduction des délais de prévenance

La réduction du délai de prévenance pour s’établir en cas de :

  • Situations exceptionnelles, d’évènements imprévisibles, évolution, afflux ou baisse soudaine de commandes, commandes urgentes à traiter, pannes, besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, accident de travail, demandes urgentes, …

  • Force majeure, comme par exemple les intempéries ou d’événement pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement.

    1. 4.5 Travail de nuit

Il convient de se référer à l’accord d’entreprise sur le travail de nuit en vigueur.

4.6 Journées de travail passées hors de l’entreprise (hors télétravail)

Toute journée ou demi-journée de travail passée à l’extérieur de l’entreprise (hors télétravail) pour quelque motif que ce soit (formation, déplacement, …) est réputée correspondre à une journée ou une demi-journée de travail effectif, soit respectivement 7 heures ou 3.50 heures centièmes.

La prise en compte des temps de déplacements professionnels qui excédent le temps habituel de trajet domicile – lieu de travail, sera comptabilisé. Le salarié devra badger ou demander une saisie de ses horaires dans la GTA à son manager.

Article 5 – Heures effectuées au-delà des programmes hebdomadaires

La décision de recourir aux heures au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire est à l’initiative de l’employeur.

5.1 Heures effectuées entre 30h et 40h

Les heures de travail effectuées dans le cadre de l’amplitude des régimes de modulation, entre 30h et 40h hebdomadaire, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent donc droit ni à majoration de salaire, ni à contrepartie en repos.

Seront donc comptabilisées dans le cadre de la modulation et ne donneront pas lieu à paiement d’heures supplémentaires sur le mois considéré, les heures :

  • Effectuées au-delà des régimes horaires planifiés à la demande de l’employeur (entre 30h et 40h) dans la limite du régime à 40 heures hebdomadaires ;

  • Effectuées en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeur (Renvoi : 4.4.3 Motifs de réduction des délais de prévenance)

    1. 5.2 Heures effectuées au-delà de 40h

Au-delà de 40h hebdomadaires, les heures seront majorées à 25%.

5.3 Illustration

Exemple 1 :

Ajustement du régime entre 30h et 40h

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 38h35

Ajustement du régime en S = 39h35

► Incrémentation du compteur de modulation = +4h35

Exemple 2 :

Ajustement du régime supérieur à 40h

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 40h

Ajustement du régime en S = 41h

► Incrémentation du compteur de modulation = +5h

► Paiement d’heures supplémentaires majorées à 25% = 1h

Article 6 – Heures effectuées en-deçà des programmes hebdomadaires

6.1 Récupération à l’initiative du salarié

Pour des impératifs de fonctionnement, les demandes de récupération s’entendent sous ces conditions :

  • Un maximum de 10% de l’effectif par équipe / service peut s’absenter sur une même période ;

  • L’activité peut motiver le refus du responsable (formations programmées, inventaires, bilans, audits, …) et toutes situations qui exigent la présence des collaborateurs. Aussi, les périodes de haute activité : mai, juin, juillet et décembre.

Le solde de modulation négatif à la demande du salarié n’est plus toléré. En pareil cas, les heures d’absences demandées par le collaborateur sont considérées comme du congé sans solde qui donnera lieu à retenue sur le bulletin de salaire du mois en cours.

6.1.1 Récupération dans le cadre du délai de prévenance

Les demandes d’heures de récupération, seront à effectuer en respectant un délai de prévenance d’au minimum 10 jours ouvrables.

Le délai de prévenance pourra être diminué en cas de circonstances exceptionnelles sur présentation d’un justificatif (convocation à un RDV non prévu, enfant malade, …).

6.1.2 Récupération hors délai de prévenance

En cas de non-respect du délai de prévenance hors circonstances exceptionnelles, l’absence sera considérée comme non payée le cas échéant sur le salaire du mois.

6.1.3 Illustration

Exemple 1 :

Modulation et récupération la même semaine

Solde récupération = 14h00

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 40h00

Demande de récupération = 3h00

► Incrémentation du compteur de modulation = +5h00 – 3h00 = +2h00

Exemple 2 :

Modulation et récupération la même semaine, avec solde de récupération insuffisant

Solde récupération = 1h00

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 40h00

Demande de récupération = 3h00

► Incrémentation du compteur de modulation = +5h00 – 1h00 = +4h00

► Absence Autorisée Non Payée = 2h00

6.2 Autres absences

Les parties rappellent que l’utilisation des absences doit être effectuée telle quelle :

  • Congé Sans Solde (CSS) : par journée entière obligatoirement

  • Absence Autorisée Non Payée (AANP) : pour les absences inférieures à l’horaire journalier

  • Absence Injustifiée (AINJ) : pour toutes absences en journée ou en heures non autorisées et qui ne font pas l’objet d’un justificatif.

6.2.1 Absences équivalentes à la durée journalière planifiée

En cas d'absences équivalentes à la durée journalière programmée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée journalière du travail lissé.

Les jours fériés et congés payés entrent également dans ce cadre : ils sont comptabilisés en fonction de la durée journalière du travail lissé.

6.2.1 Absences inférieures à la durée journalière planifiée

En cas d'absences inférieures à la durée journalière programmée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absences réelles.

6.3 Illustration

Exemple 1

Modulation et récupération journée entière ou quelques heures sur la même semaine

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 40h00

Récupération : 3.00h

Horaire Récup. Horaire Modul.

Prog Réel

Base

Lundi 8.00h 8.00h

Mardi 8.00h -3.00h 5.00h

Mercredi 8.00h 8.00h

Jeudi 8.00h 8.00h

Vendredi 8.00h 8.00h

Total 40.00h 37.00h +2.00h

(37.00h – 35.00h)

Exemple 2

Modulation et absence journée entière la même semaine

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 40h00

Congé sans solde : 1 jour

Horaire Absence Horaire Horaire Modul.

Prog CSS Prog Réel

Base Ajusté

Lundi 8.00h 8.00h 8.00h +1.00h

Mardi 8.00h -7.00h 7.00h

Mercredi 8.00h 8.00h 8.00h +1.00h

Jeudi 8.00h 8.00h 8.00h +1.00h

Vendredi 8.00h 8.00h 8.00h +1.00h

Total 40.00h -7.00h 39.00h 32.00h +4.00h

Déduit en paie (39.00h – 35.00h)

Exemple 3

Modulation et absence quelques heures la même semaine

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 40h00

Absence Autorisée Non Payée : 3.00h

Horaire Absence Horaire Absence Horaire Modul.

Prog AANP Prog AANP Réel

Base Ajusté Ajusté

Lundi 8.00h 8.00h 8.00h +1.00h

Mardi 8.00h -3.00h 7.00h -2.00h 5.00h

Mercredi 8.00h 8.00h 8.00h +1.00h

Jeudi 8.00h 8.00h 8.00h +1.00h

Vendredi 8.00h 8.00h 8.00h +1.00h

Total 40.00h -3.00h 39.00h -2.00h 37.00h +4.00h

Déduit en paie (39.00h – 35.00h)

Article 7 – Modulation et samedis travaillés

7.1 Travail le samedi

En cas de besoin, le déploiement d’équipes de travail du samedi pourra s’opérer sur la base du volontariat (dans le cadre des articles L.3121-35 & L.3121-36 du Code du Travail).

Il convient de se référer à l’accord d’entreprise sur le travail du samedi en vigueur.

7.2 Dérogations en cas de modulation et samedi travaillé sur une même semaine

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Cependant, les dérogations suivantes sont applicables aux salariés postés de l’après-midi en modulation haute et volontaires pour le travail du samedi, sur une même semaine :

  • Réduction du repos journalier à 9h entre la fin de poste du vendredi soir à 19h55 (au lieu de 21h00) et le début de poste du samedi matin à 4h55.

  • Réduction du repos journalier à 9h entre la fin de poste du soir à 19h55 (au lieu de 21h00) et le début de poste en semaine pour toutes permutations matin / après-midi exceptionnelles.

  • 65 mn en déduction du compteur de modulation suite au départ anticipé du vendredi soir.

  • Maintien de la pause payée pour la journée du vendredi

  • Maintien de la prime de poste payée pour la journée du vendredi

    1. 7.3 Comptabilisation des heures en cas de modulation et samedi travaillé sur une même semaine

Toutes heures effectuées dans le cadre du travail le samedi, sont exclues du régime de la modulation du temps de travail et majorées à 25%.

7.4 Illustration

Exemple 1

Modulation et samedi travaillé la même semaine

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 38h35

Samedi travaillé : oui

Horaire Horaire Samedi Modul.

Prog réel 125%

Base

Lundi 7.67h 7.67h +0.67h

Mardi 7.67h 7.67h +0.67h

Mercredi 7.67h 7.67h +0.67h

Jeudi 7.67h 7.67h +0.67h

Vendredi 7.67h 7.67h +0.67h

Samedi 7.00h 7.00h

Total 38.35h 45.35h 7.00h +3.35h

(45.35h – 7.00h samedi - 35.00h)

Exemple 2

Modulation et récupération + samedi travaillé la même semaine

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 38h35

Samedi travaillé : oui

Récupération = 3.00h

Horaire Récup. Horaire Samedi Modul.

Prog réel 125%

Base

Lundi 7.67h 7.67h

Mardi 7.67h -3.00h 4.67h

Mercredi 7.67h 7.67h

Jeudi 7.67h 7.67h

Vendredi 7.67h 7.67h

Samedi 7.00h 7.00h

Total 38.35h 42.35h 7.00h +0.35h

(42.35h – 7.00h samedi - 35.00h)

Exemple 3

Modulation et absence journée entière + samedi travaillé la même semaine

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 38h35

Samedi travaillé : oui

Congé sans solde : 1 jour

Horaire Absence Horaire Horaire Samedi Modul.

Prog CSS Prog réel 125%

Base ajusté

Lundi 7.67h 7.67h 7.67h +0.67h

Mardi 7.67h -7.00h 7.00h

Mercredi 7.67h 7.67h 7.67h +0.67h

Jeudi 7.67h 7.67h 7.67h +0.67h

Vendredi 7.67h 7.67h 7.67h +0.67h

Samedi 7.00h 7.00h 7.00h

Total 38.35h -7.00h 44.68h 37.68h 7.00h +2.68h Déduit en paie (44.68h – 7.00h

samedi - 35.00h)

Exemple 4

Modulation et absence quelques heures + samedi travaillé la même semaine

Programmation du régime hebdomadaire S+1 = 38h35

Samedi travaillé : oui

Absence Autorisée Non Payée : 3h

Horaire Absence Horaire Absence Horaire Samedi Modul.

Prog AANP Prog AANP Réel 125%

Base Ajusté Ajusté _______

Lundi 7.67h 7.67h 7.67h +0.67h

Mardi 7.67h -3.00h 7.00h -2.33h 4.67h

Mercredi 7.67h 7.67h 7.67h +0.67h

Jeudi 7.67h 7.67h 7.67h +0.67h

Vendredi 7.67h 7.67h 7.67h +0.67h

Samedi 7.00h 7.00h 7.00h ______________

Total 38.35h -3.00h 44.68h -2.33h 42.35h 7.00h +2.68h

Déduit en paie (44.68h – 7.00h

samedi - 35.00h)

Article 8 – Dérogations en modulation basse : paniers et pauses payées

8.1 Modulation basse sur 4 jours

Il est convenu entre les parties, qu’en cas d’acceptation réciproque de modulation basse à 30h sur 4 jours selon les horaires ci-dessous, planifié de manière à effectuer 7h ou plus de travail par jour, déclenche le panier journalier mais aucune pause payée sur la semaine.

8.2 Modulation basse sur 5 jours

L’application des régimes de modulation basse à 30.00h sur 5 jours ne justifient pas le paiement de la prime de panier et des temps de pause car l’horaire journalier est inférieur à 7h.

L’objectif de ces deux contreparties :

  • Le panier est destiné à compenser le temps de repas qui ne peuvent être pris au domicile des collaborateurs au regard des horaires postés effectués.

En conclusion : les repas peuvent être pris au domicile pour les salariés du matin comme de l’après-midi, ce qui justifierait l’absence de prime de panier.

Afin de garantir l’équilibre des dispositions appliquées avant l’arrêté d’extension de la convention collective de la Menuiserie (01/07/2019) et donc avant l’application de la convention collective de la Fabrication de l’Ameublement (01/01/2022), les parties ont validé le paiement du panier lorsque les régimes bas 30h00 et 32h50 sont planifiés par l’employeur.

  • Le paiement des pauses récompense quant à lui la pénibilité du travail en horaires décalés mais aussi la pénibilité liée à une prise de poste tôt dans la journée. (Lors de la constitution des horaires de régimes de modulation basse, le choix de maintenir les heures de début de poste, qu’ils soient du matin ou de l’après-midi, ont été établis à la demande des intéressés. Il avait été alors proposé par la Direction de commencer 6h35 pour une fin de journée à 19h15).

En conclusion : la pénibilité est de toute évidence moindre en modulation basse et que si elle le demeure pour l’horaire de la prise de poste du matin ce n’est que la conséquence d’un choix de salariés. Cela justifie parfaitement que le temps de pause ne soit pas rémunéré.

8.3 Illustration

Régime 30h sur 4 jours

Du lundi au Mercredi : Horaire 7.67h / jr Panier : oui Pause payée : non

Le Jeudi : Horaire 7.00h Panier : oui Pause payée : non

Régime 30h00 sur 5 jours

Du lundi au vendredi : Horaire 6.00h / jr Panier : oui Pause payée : non

Régime 32h50 sur 5 jours

Du lundi au vendredi : Horaire 6.50h / jr Panier : oui Pause payée : non

Article 9 – Heures au-delà du contingent annuel

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1.607 heures pour la période de référence d’annualisation complète.

9.1 Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence annuelle.

9.2 Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur la période de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif dont 7 heures consacrées à la journée de solidarité.

A sein de cette période, l’horaire de travail pourra fluctuer d’une semaine à l’autre, dans l’objectif d’atteindre 1607 heures à la fin de la période de référence.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré de 25% sur la paie de décembre indexé sur le calendrier de paie, déduction faite des heures supplémentaires qui ont déjà été réglées en cours d’année.

Les heures excédentaires accomplies au-delà du contingent annuel, à l’exception de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, peuvent également :

  • Etre versée dans le fond de solidarité dans la limite de 14h (1 heure modulée = 1 heure versée dans le fond).

  • Etre versée dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours / an (1 heure modulée = 1 heure versée dans le CET).

  • Le report d’heures (maxi 35h) sur l’année +1 n’est plus toléré.

Article 10 – Heures en-deçà du contingent annuel

10.1 Contingent annuel en année N

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un volume annuel d’heures de travail inférieur à la limite annuelle, les heures constatées en deçà du volume annuel, seront automatiquement reportées uniquement sur la période de référence suivante. Ces dispositions n’entrent pas en vigueur dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle.

10.2 Contingent annuel en année N+1

Dans le cas où les heures négatives de N-1 n’auraient pu être récupérées dans l’année N, ces heures négatives seront à la charge de l’employeur dans la limite du solde négatif N-1 reporté.

Aucune retenue sur salaire ne sera appliquée.

10.3 Illustration

Exemple 1 :

Solde négatif N-1 reporté > Solde négatif N

Solde N-1 reporté - 30h

Solde N - 20h

► Les -20 h seront prises en charge par l’employeur

Exemple 2 :

Solde négatif N-1 reporté < Solde négatif N

Solde N-1 reporté - 10h

Solde N - 25h

► Les -10 h N-1 seront prises en charge par l’employeur

► Les -15 h N seront reportées sur l’année suivante

Article 11 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence

11.1 Embauche au cours de la période de référence

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou transfert de contrat, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours.

11.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire contractuel :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire pour les incidences liées à des absences demandées par le salarié ou en cas de modulation basse à la demande de l’employeur.

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures, seront indemnisées aux salaires avec les majorations de 25% applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation

12.1 Généralités

Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à l’annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.

12.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel

Il convient de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein selon la formule suivante :

1607 x %age du temps de travail réduit

A titre d’exemple :

Durée annuelle de travail temps complet : 1607h

Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h

12.3 Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.

La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à 1607 heures au cours de la période de référence.

Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat.

A titre d’exemple :

Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h

Volume d’heures complémentaires maximum : 128.56h

Les heures complémentaires accomplies font l’objet d’une majoration salariale de 10%, au-delà elles sont majorées à 25%.

Il est rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur demande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.

Article 13 – Etat individuel des heures de modulation

Afin d’assurer en permanence à chaque salarié une bonne compréhension de la situation d’heures, un décompte individuel mensuel sera tenu par le service des Ressource Humaines. Il pourra être consulté à tout moment par les managers qui pourront répondre aux éventuelles questions des salariés.

De plus, chaque mois, le compteur individuel sera porté sur la fiche de paie.

Article 14 – Recours à l’activité partielle

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier indicatif de modulation, en raison notamment d’une baisse durable d’activité qui ne permettrait pas de maintenir les durées de travail des périodes basses et normales d’activité fixées aux articles précédents, l’entreprise pourra décider de recourir à l’activité partielle totale ou partielle et formuler une demande d’indemnisation à ce titre, dans le respect des procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Article 15 – Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  1. Article 16 – Dispositions finales

    1. 16.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et à vocation à s’appliquer rétroactivement à compter du 01/01/2023.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord.

Il est rappelé que la prolongation du dispositif d’APLD, objet du présent avenant, est soumise à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent avenant, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

16.2 – Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.

16.3 – Révision

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.

La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

16.4 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Fait en trois exemplaires originaux.

Verson, le 1er juin 2023

Pour le syndicat CGT, Mr

Signature

Pour la Direction COULIDOOR, Mr

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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