Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l'UES VIRBAC" chez VIRBAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIRBAC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00619002479
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : VIRBAC
Etablissement : 41735031100011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES VIRBAC

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VIRBAC

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10.892.940 €uros immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 417 350 311 dont le siège social est sis à Carros, 1ère avenue – 2065 m – LID,

VIRBAC FRANCE

Société par Actions Simplifiées au capital de 240.097 €uros

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 732 061 338 dont le siège social est sis à Carros, 13ème rue LID,

ALFAMED

Société par Actions simplifiées au capital de 40.320 €uros

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 312 815 780 dont le siège social est sis à

Carros, 13ème rue LID,

BIO VETO TEST (BVT)

Société par Actions simplifiées au capital de 200.000 €uros

Immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 388 923 203 dont le siège social est sis à La Seyne Sur Mer, 285 avenue de Rome,

VIRBAC NUTRITION

Société par actions simplifiée au capital de 546.832 €uros

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 343 010 690 dont le siège social est sis à Vauvert, 252 rue Philippe Lamour,

Constituant une Unité Economique et Sociale (UES) conventionnellement reconnue par accords collectifs, représentée par XXXXX agissant en qualité de Président du Directoire de VIRBAC et dûment habilité pour la signature des présentes,

D’UNE PART,

ET :

XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,

XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT

D’AUTRE PART,

Préambule

Les dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d’une nouvelle instance dénommée le Comité Social et Economique (CSE).

Dans le respect de ces nouvelles dispositions légales et réglementaires, les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES et la Direction se sont ainsi réunies les 23 avril, 7 mai, 11 juin et 2 juillet 2019, afin de définir les modalités de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’UES.

Les objectifs poursuivis par cette négociation s’articulaient autour des priorités suivantes :

  • Maintenir un dialogue social centralisé au niveau de l’UES afin de garantir une vision globale et cohérente aux élus sur les questions touchant l’entreprise dans son ensemble ;

  • Préserver un dialogue social au niveau de chaque entité de l’UES pour garantir une représentation de proximité du personnel, relais des élus de l’Entreprise auprès de chaque communauté de travailleurs.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

  • La réduction de la durée des mandats en cours des Représentants actuels (CE, DP et CHSCT) ;

  • Le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise ;

  • La composition du CSE

  • La mise en place de Représentants de proximité

  • Les commissions du CSE

  • Les moyens alloués au CSE

Au terme de ces rencontres, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : REDUCTION DES MANDATS EN COURS

Il est rappelé que les derniers élections pour le Comité d’entreprise et les Délégués du personnel se sont tenues aux mois d’avril et mai 2017 au sein de l’UES Virbac, et ce pour une durée de 4 ans.

Les mandats actuellement en cours des membres CE et DP arrivent donc à échéance le 12 mai 2021. Les mandats des membres des Comités d’hygiène, sécurité et conditions de travail, arrivent donc à échéance à la même date.

Compte-tenu des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le CSE devant être mis en place au 31 décembre 2019 au plus tard, les mandats des instances actuelles prennent fin de plein droit à cette date.

Afin de pouvoir organiser de manière optimale cette transition, les parties souhaitent organiser les élections du futur CSE au mois de novembre 2019 et conviennent donc de réduire la durée des mandats des instances actuelles CE et DP. En conséquence, les mandats en cours prendront automatiquement fin à la date de proclamation des résultats du 1er ou du 2nd tour le cas échéant des élections organisées au mois de novembre 2019.

Il est entendu qu’un protocole d’accord préélectoral sera négocié pour organiser le déroulement matériel du scrutin et préciser les dates d’élections retenues.

TITRE II : ORGANISATION SOCIALE AU SEIN DE L’UES

ARTICLE 1 - Périmètre du Comité Social et Economique

Les Sociétés VIRBAC SA, VIRBAC France, ALFAMED, BIO VETO TEST, et VIRBAC Nutrition constituent une Unité Economique et Sociale conventionnellement reconnue par accord du 5 décembre 1997 et par avenants ultérieurs. Les parties signataires conviennent que l’UES dans son ensemble constitue le cadre d’appréciation pour la mise en place des Instances Représentatives du personnel.

Dès lors, les parties conviennent que les Sociétés VIRBAC SA, VIRBAC France, ALFAMED, BIO VETO TEST, et VIRBAC Nutrition, constituent une entité unique pour le périmètre de mise en place du CSE. Un seul Comité Economique et Social sera donc mis en place en vue des élections professionnelles des représentants du personnel à intervenir à compter de l’année 2019.

Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’évolution des établissements, d’acquisition ou de cession de filiales/sociétés, pendant la durée d’application du présent accord, le CSE unique mis en place ne sera pas remis en cause.

ARTICLE 2 - Durée des mandats et cumuls

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans, dans les conditions définies par le protocole d’accord préélectoral.

Les parties rappellent également que le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3.

TITRE III: COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 3 - Les représentants au Comité Social et Economique

Article 3.1 Nombre de membres du CSE

Le nombre de représentants élus au sein du CSE ainsi que ses modalités d’élections seront définis par le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de l’entreprise, en application des dispositions légales et réglementaires.

Les parties constatent, au regard du décompte prévisionnel de l’effectif en vue des élections professionnelles, que le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE serait au nombre de 18 conformément aux dispositions légales en vigueur pour les sociétés décomptant entre 1250 et 1499 salariés.

Article 3.2 Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint

Le CSE doit désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires, conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail.

Cette désignation aura lieu au cours de la première réunion suivant l’élection du CSE. Le secrétaire et le trésorier sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, les parties signataires à l’accord conviennent que le CSE désignera également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont désigné en priorité parmi les membres titulaires du CSE, et à défaut parmi les membres suppléants.

Article 3.3 Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3.4 Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE conformément à l’article L. 2314-2 du code du travail.

Il est rappelé qu’un membre élu du CSE ne peut être en même temps désigné comme Représentant syndical auprès du CSE, leurs pouvoirs étant différents.

Article 3.5 Désignation de Représentants de proximité

Les parties signataires conviennent de la mise en place de représentants de proximité, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail. Les représentants de proximité constituent un relais d’information entre les salariés et leurs représentants au comité social et économique. Ils informent le CSE des réclamations individuelles et collectives des salariés relevant de leur périmètre d’implantation et contribuent à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

En particulier, les Représentants de proximité ont vocation à transmettre aux membres du CSE, les problématiques identifiées localement, des demandes de salariés individuelles ou collectives relatives à l’application du Code du travail, des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que les conventions et accords applicables à l’entreprise.

Afin de maintenir un niveau de représentation pour les sites les plus éloignés géographiquement, le nombre de représentants de proximité est fixé à 7 représentants, à défaut d’élus au sein du CSE, répartis de la manière suivante :

  • 2 Représentant de proximité au sein de BIO VETO TEST située à La Seyne sur Mer, à défaut d’élus au CSE  issus de ce site;

  • 2 Représentant de proximité au sein de VIRBAC Nutrition située à Vauvert, à défaut d’élus au CSE issus de ce site;

  • 2 Représentant de proximité au sein de l’établissement VIRBAC situé à Magny en Vexin, à défaut d’élus au CSE issus de ce site.

  • 1 Représentant de proximité désigné parmi la population itinérante des Forces de Ventes de VIRBAC France, à défaut d’élus au CSE.

Il est entendu, que dès lors que des membres du CSE sont élus au niveau de ces sites, le nombre de Représentants de proximité correspondant, à désigner, est réduit d’autant.

Les représentants de proximité sont désignés par le comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de ses membres élus, par une résolution à la majorité des membres présents.

Pour l’exercice de ses missions, le Représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 6 heures. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun. Le Représentant de proximité bénéficie de la même liberté de déplacement que les autres Représentants du personnel.

Les heures de délégation des Représentants de proximité sont individuelles et ne peuvent faire l’objet ni d’un report ni d’un cumul sur le mois ou sur l’année.

Par ailleurs, pour tenir compte des spécificités liées à l’utilisation des heures de délégation par les représentants cadres au forfait jours, il est précisé que les représentants de proximité relevant d’un forfait annuel en jours, disposent d’un crédit calculé en demi-journées sur l’année équivalent à 6 heures de délégation par mois. Ils bénéficient à ce titre de 18 demi- journées par an. La prise mensuelle des heures de délégation est alors limitée à deux demi-journées au plus, dans le respect du volume global annuel de 18 demi-journées.

TITRE IV : COMMISSIONS DU CSE

ARTICLE 4 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDTIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au sein du CSE.

Article 4.1- Présidence de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

La CSSCT se réunira préalablement aux quatre réunions annuelles du CSE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, sur convocation du président du CSE.

Article 4.2- Composition et désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique central parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. La CSSCT comprend, 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège cadre.

Un secrétaire de la CSSCT est nommé par les membres de la CSSCT et choisis parmi ses membres.

Assistent également aux réunions de la CSSCT dans les conditions prévues légalement :

  • Le médecin du travail

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

Article 4.3- Attributions de la CSSCT

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont définies par le règlement intérieur du CSE, dans le respect des principes suivants :

  • Les Représentants de proximité adressent aux membres de la CSSCT les questions ou problématiques relatives à son domaine de compétence.

  • Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du comité social et économique, la CSSCT exerce tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

  • Lorsque le CSE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, le CSE peut demander l’éclairage de la CSSCT. Dans ce cas, le CSE en informe au plus tôt le Président du CSE, afin qu’une réunion de la CSSCT soit organisée en amont de la réunion du CSE prévue en vue de la consultation sur ledit projet. Un rapporteur de séance désigné par les membres de la CSSCT communique le cas échéant aux membres du CSE les observations de la CSSCT au plus tard au cours de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

  • La CSSCT est réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les réunions de la CSSCT donneront lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi par le secrétaire de la CSSCT et transmis à la Présidence.

Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de la Direction sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 5- LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE

Article 5.1 - Création de la commission économique

Une commission économique sera créée au sein du CSE, l’effectif de l’Entreprise étant supérieur à 1000 salariés.

La commission économique du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de la Direction sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5.2 - Création de la commission formation

Une commission formation sera créée au sein du CSE. La commission formation du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de la Direction sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5.3 - Création de la commission égalité professionnelle

Une commission égalité professionnelle sera créée au sein du CSE. La commission égalité professionnelle du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de la Direction sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5.4 - Création de la Commission d’information et d’aide au logement

Une commission d’information et d’aide au logement sera créée au sein du CSE. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de la Direction sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 6 - LES REUNIONS DU CSE

Article 6.1 Nombre et fréquences des réunions

Le CSE se réunira au minimum 8 fois par an et sauf en cas circonstances exceptionnelles.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 6.2 Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Les réclamations individuelles et collectives présentées notamment par les représentants de proximité dans le cadre de l’article L. 2315-22 du code du travail sont envoyées au président du CSE au minimum 5 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSE afin d’être traitées le cas échéant par la direction.

La convocation aux réunions du CSE accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel aux membres du CSE par le président au moins trois jours avant la date de la réunion (article L. 2315-30 du code du travail).

Article 6.3 Attributions du CSE

Le CSE exerce les attributions définies par les dispositions légales en vigueur.

Enfin, le Président du CSE ou le CSE à la majorité de ses membres peut prendre l’initiative de réunir l’instance en dehors de la réunion ordinaire, en raison de circonstances particulières et motivées, dans les conditions légales en vigueur.

Article 6.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Comme le prévoit le code du travail, les membres suppléants ont vocation à assister aux réunions du CSE en cas d’absence des titulaires.

Néanmoins, les parties conviennent que 2 suppléants au maximum, autres que ceux qui remplacent un titulaire absent, pourront participer aux réunions du CSE.

A titre indicatif, en vertu du décompte prévisionnel des effectifs, le nombre total de membres CSE assistant à une réunion, qu’ils soient titulaires ou suppléants, ne pourra donc pas excéder 20 représentants (hors Présidence du CSE et Représentants syndicaux).

Le choix des 2 suppléants autorisés à participer en sus des autres membres du CSE, relève, pour chaque réunion, d’une décision interne des membres élus du CSE, sur initiative du secrétaire du CSE, qui communiquera les noms des deux suppléants ainsi retenus en pour participer à chaque réunion, 3 jours au plus tard avant la réunion prévue en explicitant les motivations de cette participation.

Il est par ailleurs rappelé, que les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Article 6.5 Procès-verbal des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par la réglementation en vigueur.

Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives présentées dans le cadre de l’article L. 2315-22 du code du travail sont communiquées aux membres du CSE dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Article 6.6 Recours à la visioconférence

Les parties signataires conviennent qu’il sera possible d’avoir recours à la visioconférence, en accord avec le secrétaire, afin d’éviter aux représentants comme aux intervenants de la direction de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion. Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence.

TITRE V : MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ARTICLE 7 - HEURES DE DELEGATION

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Il est rappelé par les parties que le crédit individuel des membres titulaires est reportable et mutualisable dans les limites réglementairement prévues.

Ainsi, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Par ailleurs, les membres du CSE peuvent, chaque mois, se répartir les heures entre eux.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire un membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégations partagées ou reportées s’effectue de manière préalable en adressant un courriel à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Il est précisé qu’une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

A titre informatif, compte-tenu du décompte prévisionnel d’effectifs retenu pour la détermination du nombre de sièges du CSE, il est précisé que le crédit mensuel d’heures de délégation serait de 24 heures.

Enfin, concernant la prise des heures de délégation et leur suivi, les parties conviennent :

  • Que les élus informent préalablement leur responsable hiérarchique de leur prise d’heures de délégation, dans la mesure du possible, et sauf circonstances exceptionnelles, en indiquant la date, l’heure et la durée de la délégation ;

  • Que chaque semaine, les Représentants du personnel reportent dans l’outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA) les heures de délégation prises à des fins de suivi ;

Il est par ailleurs convenu entre les parties, qu’un fond mutualisé de 80 heures de délégations supplémentaires par an est mis à la disposition de l’ensemble des membres qui seront désignés dans les différentes commissions du CSE, et pour leur usage exclusif. Les modalités de suivi de ce fond seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 8 - BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Article 8.1. – Dévolution des biens du Comité d’entreprise actuel au CSE

L’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 précise en effet que :

  • lors de leur dernière réunion au plus tard, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées ;

  • lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.

Article 8.2. - Activités sociales et culturelles et Budget de fonctionnement du CSE

L’entreprise verse au CSE un budget de :

  • 0,20% de la masse salariale calculé selon la réglementation applicable au titre de son fonctionnement,

  • Un montant fixe de 666 000€ au titre des activités sociales et culturelles. Ce montant est fixé pour une durée de 4 ans à compter la conclusion du présent accord. Il s’appliquera donc au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. Il cessera de s’appliquer de plein droit au 31 décembre 2023. A l’issue de cette période, les parties signataires se rencontreront pour fixer, le cas échéant, les nouvelles modalités de calcul du budget des Activités Sociales et Culturelles.

ARTICLE 9 - FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par le CSE, conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail.

Les membres de la CSSCT du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du code du travail pour une durée maximale de 5 jours et prise en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du code du travail).

Les membres de la délégation du personnel au CSE (hors CSSCT) peuvent également bénéficier de cette formation à leur demande.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10 - DUREE, EFFET ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée en vue de l’organisation des élections 2019 du Comité Social et Economique. Il prendra fin à la même date que le terme des mandats des membres du Comité Social et Economique. Il se substitue aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par les règlements intérieurs des CSE.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d’un dépôt selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 11 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • auprès de la DIRECCTE

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera par ailleurs l’objet d’une diffusion sur l’intranet, destinée à l’information de l’ensemble du personnel.

Il sera également adressé à l’autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale selon les modalités prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A Carros, le 25 juillet 2019

En 5 exemplaires originaux,

Pour le Syndicat CGT Pour l’UES

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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