Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TREIZIEME MOIS" chez TRANSPORTS BERNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BERNIS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T08719000608
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BERNIS
Etablissement : 77250036900016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

Entre :

La société Transports BERNIS SAS, dont le siège social est situé 3 rue Henri Giffard – ZI Nord 87000 Limoges, immatriculé au RCS de Limoges sous le numéro 772 500 369, représentée par Monsieur ……………………….., en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux présentes ;

Ci-après indifféremment dénommée « Transports BERNIS » ou « la Direction »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ………………… en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise, assisté de Monsieur ……………………. ;

  • La syndicat CFTC, représenté par …………………… en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise, assisté de Monsieur …………….. ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur …………………… en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise, assisté de Monsieur ……………………….. ;

Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Transports BERNIS et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires »


Préambule

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Un accord d’entreprise a été conclu le 20 juillet 1999 au sein de la société Transports Bernis et ayant pour objet d’instituer un treizième mois à compter de l’exercice 2000. Cet accord concernait le personnel ouvriers, employés et agents de maîtrise.

En étaient exclus les Cadres et assimilés ( Hautes Maîtrise ) payés en forfait annuel contractualisé.

Les conditions d’ancienneté pour prétendre au treizième mois ont ensuite été modifiées par le protocole d’accord relatif à la clôture de la Négociation Annuelle Obligatoire 2003, en élargissant le bénéfice du treizième mois aux collaborateurs atteignant une ancienneté de 6 mois au cours de la période de référence et selon les conditions de proratisation stipulées.

La direction a proposé aux délégations syndicales de procéder à une révision de cet accord, ce qui a abouti aux dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions en vigueur pour l’attribution du 13ème mois aux catégories ouvriers, employés et maîtrises jusqu’à groupe 5 de l’annexe 3 de la CCNA sont modifiées à compter du 1er mars 2019.

Sont exclus du présent accord les Cadres et Hautes Maîtrises payés en forfait annuel.

La période de référence est du 1er décembre au 30 novembre. L’ancienneté s’apprécie au 30 novembre de l’année considérée.

ARTICLE 2 – MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS

Les éléments servant de base au calcul du 13ème mois sont le salaire contractuel forfaitaire mensuel garanti et la prime d’ancienneté qui s’y rapporte.

Les salariés justifiant d’un an d’ancienneté continue à la date du 30 novembre de l’année considérée, et ayant contribué par leur présence à l’activité de l’entreprise tout au long de la période de référence percevront 50 % du treizième mois. La date du 30 novembre est donc à considérer comme une condition de présence dans l’effectif.

Les salariés justifiant de deux ans d’ancienneté continue à la date du 30 novembre de l’année considérée, et ayant contribué par leur présence à l’activité de l’entreprise tout au long de la période de référence percevront du treizième mois entier.

Sont assimilées à une période de contribution à l’activité de l’entreprise les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif.

En revanche, toutes les autres périodes d’absence seront prises en compte pour la détermination du treizième mois. Cependant, toute absence inférieure ou égale à 12 jours ne sera pas décomptée.

  1. Pour les salariés justifiant de deux années d’ancienneté à la date du 30 novembre, le mode de calcul se fera selon la méthode suivante :

( A / 365 x base du treizième mois )

A est le nombre de jours calendaires d’absence au-delà de 12 jours

  1. Pour les salariés justifiant d’une année d’ancienneté à la date du 30 novembre, le mode de calcul se fera selon la méthode suivante :

( A / 365 x 50 % x base du treizième mois )

A est le nombre de jours calendaires d’absence au-delà de 12 jours

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, et ayant déjà perçu le treizième mois au 30 novembre qui précède la date de sortie de l’effectif, le règlement de la prime de treizième mois sera effectué à la date du départ du salarié au prorata temporis de sa durée de présence sur période de référence concernée, à condition d’avoir au moins deux ans d’ancienneté à la date de leur départ de l’entreprise.

ARTICLE 3 – REGLES DE VERSEMENT ET D’ACOMPTE DU TREIZIEME MOIS

80 % du montant du treizième mois, calculé selon les modalités du présent accord, sera versé en acompte entre le 15 et le 20 décembre et la totalité sera régularisé sur le bulletin de paie du mois de décembre.

article 4 – SUBSTITUTION DU PRésENT ACCORD A TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEURES AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise du 20 juillet 1999, intitulé «  Accord d’entreprise sur le treizième mois  », ainsi qu’aux dispositions relatives au treizième mois contenues dans le protocole d’accord relatif à la clôture de la Négociation Annuelle Obligatoire 2003 signé le 4 février 2003.

En conséquence, après l’entrée en vigueur du présent accord, aucun salarié ne pourra se prévaloir de des dispositions antérieures mentionnées au paragraphe ci-dessus.

Toutefois, les salariés Ouvriers, Employés et Maîtrise jusqu’au groupe 5, entrée dans l’effectif de la société Transports BERNIS avant le 1er mars 2019 continueront à bénéficier de toutes les dispositions antérieures à cette date, relatives au 13ème mois.

article 5 - durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec application à compter de sa date de signature.

article 6 - Adhesion, revision et denonciation de l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en format électronique sur le site internet de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de la Haute-Vienne et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Limoges.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à, Limoges le 18 février 2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Signataire Signataire

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFTC

Signataire Signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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