Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez CECOMETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CECOMETAL et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320001196
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CECOMETAL
Etablissement : 79435372200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

La société CECOMETAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon sous le numéro 794 353 722 00018, dont le siège social est sis 3 rue de l’Industrie – Bellevue – 03600 COMMENTRY,

Représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière (FO),

Représentée par XXXXXXXX – Délégué syndical,

D’autre part,


PREAMBULE

Suite à la désignation d’un délégué syndical, la société a mené ses premières négociations annuelles en cette année 2020.

La Direction de la société CECOMETAL et l’Organisation Syndicale FO se sont rencontrées les 10/07/2020, 04/09/2020, 09/10/2020 et 07/12/2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Ont été précisés, lors de la première réunion susvisée du 10 juillet 2020, les éléments suivants :

- Le lieu et le calendrier des réunions ;

- Les informations que l'employeur a remises au délégué syndical, en vue de la négociation et la date de cette remise.

Une réunion supplémentaire et de signature a été tenue en plus des réunions initialement prévues.

Les parties ont, dans le cadre de leurs échanges, envisagé une adaptation des modalités de négociations, au plus près des besoins et réalités de l’entreprise et de ses salariés.

A l’issue de ces négociations, les parties ont décidé de déterminer par accord le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 – Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à :

-  2 ans la périodicité de la négociation sur la rémunération,

-  4 ans la périodicité de la négociation sur :

  • le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 3 – Contenu des négociations

Article 3-1Rémunération

La négociation sur la rémunération portera sur :

-  les salaires effectifs

La négociation portera, le cas échéant, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes dans le respect de l'article L 2242-3 du Code du travail.

ARTICLE 3-2 - Temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

La négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail.

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

ARTICLE 3-3 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

 

- les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération.

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Composition des délégations syndicales

La délégation de l’organisation syndicale représentative partie à la négociation comprend un délégué syndical.

ARTICLE 4-2 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront dans le bureau de la direction.

ARTICLE 4.3 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

- Trois réunions auront lieu de juillet à octobre. Les dates seront arrêtées lors de la première réunion en juillet, la seconde réunion étant prévue en septembre et la dernière en octobre.

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passée la date du 31 octobre, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

ARTICLE 4-4 – Convocations

La Direction convoquera l’organisation syndicale représentative aux réunions de négociation au plus tard 15 jours calendaires avant leur tenue par lettre remise en main propre contre décharge, le cas échéant par lettre recommandée avec AR.

ARTICLE 5 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront celles mises à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

L’organisation syndicale représentative pourra, si elle le souhaite, solliciter d’autres informations qu’elle estimerait nécessaires.

ARTICLE 5 – Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi de l’accord à échéance de deux ans en décembre lors de la réunion du CSE.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable pour adapter au besoin les dispositions du présent accord.

A toutes fins utiles, il est rappelé que conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, l’organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord peut adresser des propositions de thèmes de négociation à la Direction de la société par lettre recommandée avec AR.

La Société répond à cette proposition dans les mêmes formes au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE 7 – Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord", les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Commentry, le 7 décembre en quatre exemplaires.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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