Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2019" chez KEOLIS BASSIN DE THAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS BASSIN DE THAU et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001669
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARPOSTAL BASSIN DE THAU
Etablissement : 81280085200012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2019 - NAO

Entre

La société CarPostal Bassin de Thau SAS, située 15 Rue de Copenhague – 34 200 Sète représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur, assisté de XXXXXXX Directeur Adjoint

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

− le syndicat CFDT représenté par XXXXXX, dûment mandaté, assisté de XXXXX ;

− le syndicat FO représenté par XXXXXX, dûment mandaté, assisté de XXXXXXX ;

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, CarPostal Bassin de Thau a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : CarPostal Bassin de Thau assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :

  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

    • Organisation du temps de travail ;

    • Durée de travail effective ;

    • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 7 février, 21 février et 6 mars 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CarPostal Bassin de Thau.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Augmentation de la valeur du point

Le point (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point) sera revalorisé ainsi :

  • Au 1er janvier 2019, la valeur du point est fixée à 10,120 €, soit une augmentation de 1% ;

  • La rétroactivité sera effectuée lors de la première paie suivant la signature du présent accord.

  1. Création d’une « prime transport »

Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du code du travail, certains salariés peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel exposés dans la limite de 200€ /an / bénéficiaire, sous la forme du versement d’une « Prime transport ».

  1. Champ d’application : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés peuvent bénéficier de la « Prime transport » selon les dispositions légales et réglementaires s’ils remplissent les conditions prévues par le présent article.

Un salarié peut y prétendre si (au choix) :

  • Sa résidence habituelle est située en dehors du périmètre de transport urbain (la société est en revanche bien située dans un tel périmètre) ;

  • L’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail (si c’est derniers sont incompatibles avec la prise des transports en commun notamment).

Sont exclus de ce dispositif :

  • les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur ;

  • les salariés qui bénéficient d’un remboursement par l’employeur de leurs frais de transport sous la forme d’indemnités kilométriques (y compris « IK Vélo ») ;

  • les salariés qui habitent dans le périmètre immédiat des établissements soit dans un périmètre de 500 mètres de l’établissement d’affectation ;

  • les salariés qui bénéficient de remboursement de frais de transports en commun (prise en charge à hauteur de 50 % du titre de transport sous présentation d’un justificatif), le cumul des deux étant interdit ;

  • les salariés en inactivité (pour les motifs et dans les conditions prévus au point b.).

  1. Montant et versement de la « Prime transport »

Le montant maximal de la « Prime transport » est fixé forfaitairement à 200 € par an par salarié. La « Prime transport » versée est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite d’un montant égal à 200 € par an et par salarié.

La période de référence pour calculer ce montant maximal va du 1er septembre N-1 au 31 août N. Le versement de la prime est effectué au mois de septembre de l’année N.

La « Prime transport » ayant pour objet de rembourser forfaitairement des frais réellement exposés, elle doit être proratisée quand le salarié n’a pas été présent toute l’année, que ce soit du fait d’une entrée en cours de période de référence ou d’une absence pendant cette même période.

Le montant maximal est proratisé dans les cas suivants :

  • Entrée en cours de période :

En cas d’entrée entre le 1er septembre N-1 au 31 août N, le montant de la prime sera proratisé selon de nombre de jours calendaires de présence effective sur la période, sur la base de 200 € versés pour 365 jours calendaires.

  • Sortie en cours de période :

En cas de sortie avant la date de versement de la Prime transport, la Prime sera versée avec le solde de tout compte. Son montant sera proratisé selon de nombre de jours calendaires de présence effective sur la période allant du 1er septembre N-1 au 31 août N, sur la base de 200 € versés pour 365 jours calendaires.

  • Absences en cours de période :

Viennent minorer le montant de la prime, les absences suivantes :

  • arrêt maladie, accident du travail et maladie professionnelle ;

  • congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant, parental total ;

  • congé sans solde et sabbatique ;

  • congé de formation donnant lieu à une prise en charge des frais de transport par l’entreprise ou l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé ;

  • absences non rémunérées.

Le calcul s’effectue en jours calendaires d’absence sur la base de 200 € versés pour 365 jours calendaires.

Exemple : 10 jours calendaires d’absence, la prime sera égale à 194,52 € [(200 x 355) / 365].

  1. Justificatif

Pour bénéficier de la « Prime transport », chaque salarié doit démontrer qu’il peut en bénéficier. Il doit ainsi fournir à l’entreprise, au plus tard pour le 15 septembre de l’année N, les justificatifs suivants :

  • Une attestation sur l’honneur précisant :

    • que le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ;

    • que son emploi est incompatible avec les horaires des transports en commun ou que son domicile est situé en dehors du périmètre des transports urbains desservant l’entreprise.

  • Une copie de son permis de conduire ;

  • Une copie de la carte grise de son véhicule (si elle n’est pas à son nom, l’attestation sur l’honneur devra préciser qu’il s’agit bien de son véhicule).

En cas de sortie en cours de période, le salarié devra fournir ces pièces au plus tard le lendemain du jour de la fin de son contrat de travail afin de se voir régler la « Prime transport » à l’occasion de l’établissement de son solde de tout compte.

L’absence de la remise dans les temps de ces pièces justificatives prive le salarié du versement de la « Prime transport ».

  1. Mise en place d’indemnités kilométriques Vélo (IK Vélo)

Conformément aux dispositions du décret n° 2016-144 du 11 février 2016, afin de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, une Indemnité kilométrique vélo appelée « IK Vélo » peut être versée par l’employeur.

  1. Champ d’application : salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de l’ « IK Vélo » dès lors qu’ils utilisent effectivement leur vélo pour se rendre sur leur lieu de travail.

Sont exclus de ce dispositif :

  • les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur ;

  • les salariés qui bénéficient d’un remboursement par l’employeur de leurs frais de transport sous la forme d’une « Prime transport » ;

  • les salariés en inactivité (maladie, congés, maternité, …).

Cumul avec le remboursement des transports en commun :

L’ « IK vélo » est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun (abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo), lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo.

L’indemnité kilométrique vélo peut s’appliquer aux trajets faits à vélo classique, ou à vélo à assistance électrique. Pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public, l’indemnité ne peut être cumulée avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo qu’à la condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.

Le trajet de rabattement effectué à vélo, pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais de transport personnel, correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail, et la gare ou la station de transport collectif.

  1. Montant et versement de l’ « IK Vélo »

Le montant de l’ « IK Vélo » est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru à vélo. Les indemnités versées seront exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite d’un montant égal à 200 € par an et par salarié. C’est donc la limite maximale de la prise en charge qui doit être respectée.

Calcul : IK vélo / jour = 0,25 x distance AR la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail

La prise en charge, pour être exonérée, est limitée à un aller-retour par jour de travail.

La période de référence pour calculer ce montant maximal va du 1er septembre N-1 au 31 août N. Le versement de la prime est effectué au mois de septembre de l’année N.

En cas de sortie avant la date de versement de l’IK Vélo, cette dernière sera versée avec le solde de tout compte, selon le document de suivi individuel remis par le salarié sous les meilleurs délais.

  1. Justificatif

Pour bénéficier de l’ « IK Vélo », chaque salarié doit donner le détail des trajets effectués à vélo.

Il doit ainsi fournir à l’entreprise, au plus tard pour le 15 septembre de l’année N, un document de suivi individuel du nombre de trajets réalisés à vélo dans la période de référence.

En cas de sortie en cours de période, le salarié devra fournir le document de suivi individuel au plus tard le lendemain du jour de la fin de son contrat de travail afin de se voir régler l’IK Vélo à l’occasion de l’établissement de son solde de tout compte.

Un modèle de document de suivi individuel sera fourni aux salariés sur simple demande. L’absence de la remise dans les temps du document de suivi individuel dûment complété prive le salarié du versement de l’ « IK Vélo ».

  1. Réévaluation de la prime d’astreinte de nuit des services Atelier et Exploitation

La prime d’astreinte relative aux services nocturnes, versée aux personnels des services Atelier et Exploitation concernés, prévue par l’article 15 de la Convention d’entreprise du 28 novembre 2016, voit son montant porté à 70 € bruts. Les modalités d’attribution de cette prime d’astreinte pour les services nocturnes sont inchangées.

  1. Subvention œuvres sociales du CSE

L’assiette de calcul de la subvention versée au comité social et économique (CSE) pour le financement des œuvres sociales est modifiée comme suit, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019 :

  • 0,85 % de la masse salariale ;

  • La masse salariale servant au calcul de la subvention œuvres sociales et du budget de fonctionnement s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont ainsi notamment exclues les rémunérations versées aux salariés mis à disposition.

  1. Négociation sur l’égalité femmes – hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, doit être organisée dans l’entreprise.

CarPostal France a lancé la négociation d’un accord de méthode au niveau du Groupe en 2018 afin de définir le Groupe, non pas ses filiales, comme cadre de cette négociation. Cependant, la négociation de cet accord de méthode a échoué et a fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord en date du 31 décembre 2018. De ce fait, toutes les filiales du Groupe dotées d’une section syndicale doivent remplir leur obligation de négociation sur ce thème en 2019.

A cette fin, une négociation sur l’égalité femmes – hommes et la qualité de vie au travail aura donc lieu cette année.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Sète, le 15 mars 2019 en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale :

- CFDT,

- FO,

Pour la société CarPostal Bassin de Thau :

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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