Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail au sein de la société Q-Park Paris la Défense" chez Q-PARK PARIS LA DEFENSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de Q-PARK PARIS LA DEFENSE et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le système de primes, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le système de rémunération, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033020
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : Q-PARK PARIS LA DEFENSE
Etablissement : 90514138800017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

Accord sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société Q-PARK PARIS LA DEFENSE

La société Q-PARK Paris la Défense,

Société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 4.800.000 Euros, RCS Nanterre 905 141 388, APE 5221Z

Dont le siège social est situé 34 place de la Défense 92800 Puteaux,

Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

Le syndicat CGT, 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, représenté par XXXXXXXXXX

D'AUTRE PART,

Préambule :

A l’issue d’une consultation menée par l’établissement public de Paris la Défense, le Groupe Q-Park en France s’est vu confié la gestion des parcs de stationnement jusque-là exploités par le Groupe INDIGO à la Défense et plus précisément par sa société filiale SEPADEF.

Afin de répondre aux exigences de l’établissement public de Paris la Défense, le Groupe Q-Park en France a donc constitué la SASU Q-PARK Paris la Défense afin d’assurer la gestion de ce nouveau contrat.

En application de l’article L 1224-1 du code du travail, le personnel affecté à la gestion des parcs gagnés dans le cadre du nouveau marché a donc été transféré, à compter du 1er janvier 2022 au sein de la SASU Q-PARK Paris la Défense.

Outre le transfert automatique des salariés, ce nouveau contrat a pour conséquence la mise en cause des dispositions et accords d’entreprise jusque là applicables aux salariés transférés.

De même, et dans la mesure où la société SEPADEF ci-dessus mentionnée participait à une UES et n’était pas dotée en propre d’une institution de représentation du personnel, les mandats exercés dans le cadre du CSE de l’UES ont cessé de faire effet à compter du 1er janvier 2022.

De ce fait, les représentants de la Direction de la SASU Q-PARK Paris la Défense ont invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin d’ouvrir immédiatement des discussions visant à établir le cadre du statut collectif applicable au sein de la SASU Q-PARK Paris la Défense.

Dans le cadre de ces discussions, les parties ont souhaité doter la SASU Q-PARK Paris la Défense d’accords collectifs, afin de reprendre les principales dispositions applicables antérieurement au personnel SEPADEF.

Il a ainsi été décidé de conclure le présent accord regroupant les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, au sein de la SASU Q-PARK Paris la Défense.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages et dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail, qui ont été mis en cause en raison du transfert de l’activité de prestations de services relative à l’exploitation des parkings assurée jusque-là par la Société SEPADEF.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent Accord résulte de la volonté des Parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la SASU Q-PARK Paris la Défense tout en assurant des garanties aux salariés. De même, le présent accord reprend un certain nombre de dispositions propres au personnel de la SASU Q-PARK Paris la Défense.

Le présent accord vise également à préciser la période de prise des congés payés.

Article 2 : Champs d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la SASU Q-PARK Paris la Défense, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans les conditions définies ci-après.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés.

Le personnel intérimaire mis à disposition de la société est exclu du présent accord.

En application des dispositions de l’article L3121-1 et suivants du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Article 3 : Durée, organisation et aménagement du temps de travail par catégorie

Article 3.1 : Organisation du temps de travail des employés non administratifs

Du fait de la nature des activités de la Société, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail des salariés de statut Employé est définie selon un cycle soit de deux semaines, soit de trois semaines, soit de quatre semaines.

La durée du travail effectif par cycle est calculée pour atteindre la moyenne de 35 heures calculée sur la durée de cycle, soit :

  • Cycle de 2 semaines : 70 heures

  • Cycle de 3 semaines : 105 heures

  • Cycle de 4 semaines : 140 heures

Le cycle commencera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Le choix entre l’instauration d’un cycle de 2,3 ou 4 semaines est défini en fonction des contraintes d’organisation et notamment : horaires d’ouverture au public, travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, organisation d’astreintes conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société.

Les horaires de travail définis par l’employeur et indiquant la répartition et la durée du travail dans le cycle seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 15 jours à l’avance.

Le délai de prévenance applicable en cas de changement d’horaire est fixé 7 jours.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut être supérieure à 46 heures par dérogation aux stipulations de la Convention Collective applicable.

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 16 heures supplémentaires (cycles de 2 semaines), de 24 heures (cycles de 3 semaines), de 32 heures (cycles de 4 semaines) donneront lieu à majoration de salaire de 50%.

Les heures supplémentaires générées par chaque cycle donneront lieu à repos compensateur dans les conditions légales.

Il est rappelé l’organisation du travail ainsi définie dans les conditions contractuelles d’embauche de chaque salarié, ainsi que le fait qu’il puisse être appelé à travailler à différents horaires y compris de nuit, le dimanche, les jours fériés et à effectuer des astreintes conformément aux conditions en vigueur au sein de la société. Cette disposition s’entend dans le respect de la législation en vigueur en matière de temps de travail.

Cas particulier : jusqu’au 31 mai 2022, le(s) salarié(s) bénéficiant d’un rythme de travail différent de celui évoqué précédemment le conserveront. Un entretien spécifique sera organisé la première quinzaine de mai 2022 afin d’envisager avec eux les modalités de retour à un rythme compatible avec le présent accord.

Article 3.2 : Organisation du temps de travail des agents de maîtrise et des employés à des fonctions administratives

La répartition des heures de travail des agents de maitrise et des employés à des fonctions administratives est fixé à 37 heures et l’attribution, outre les congés payés légaux, conventionnels et le chômage des jours fériés, de 11 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année civile complète.

Les jours de réduction du temps de travail seront acquis au prorata temporis du temps de présence.

Les demandes de souhait de dates de RTT sont à l’initiative du salarié. Le responsable hiérarchique étudiera ces demandes en fonction des nécessités du service, étant précisé que les jours de RTT ne peuvent pas en principe être pris durant le mois de décembre pour les salariés affectés à l’exploitation compte tenu de la forte activité à cette période.

Du fait de la nature des activités de la Société, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail des salariés de statut Agent de Maitrise et des employés à des fonctions administratives est définie selon un cycle de 4 semaines. Cependant, et pour répondre à des contraintes d’organisation le temps de travail des Agents de Maitrise pourra s’effectuer sur un cycle de 2 ou 3 semaines.

La durée du travail effectif par cycle est calculée pour atteindre la moyenne de 37 heures calculée sur la durée de cycle, soit :

  • Cycle de 2 semaines : 74 heures

  • Cycle de 3 semaines : 111 heures

  • Cycle de 4 semaines : 148 heures

Le cycle commencera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Le choix entre l’instauration d’un cycle de 2,3 ou 4 semaines est défini en fonction des contraintes d’organisation et notamment : horaires d’ouverture au public, travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, organisation d’astreintes conformément au disposition en vigueur au sein de la société.

Les horaires de travail définis par l’employeur et indiquant la répartition et la durée du travail dans le cycle seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 15 jours à l’avance.

Le délai de prévenance applicable en cas de changement d’horaire est fixé 7 jours.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut être supérieure à 46 heures par dérogation aux stipulations de la Convention Collective applicable.

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 16 heures supplémentaires (cycles de 2 semaines), de 24 heures (cycles de 3 semaines), de 32 heures (cycles de 4 semaines) donneront lieu à majoration de salaire de 50%.

Les heures supplémentaires générées par chaque cycle donneront lieu à repos compensateur dans les conditions légales.

Les parties conviennent que le quota des heures supplémentaires par salarié et par année civile appliqué au sein de la société est celui défini par la Convention Collective nationale des Services de l’Automobile.

Il est rappelé l’organisation du travail ainsi définie dans les conditions contractuelles d’embauche de chaque salarié, ainsi que le fait qu’il puisse être appelé à travailler à différents horaires y compris de nuit, le dimanche, les jours fériés et à effectuer des astreintes conformément aux conditions en vigueur au sein de la société. Cette disposition s’entend dans le respect de la législation en vigueur en matière de temps de travail.

Article 3.3 : Organisation du temps de travail des cadres

Article 3.3.1 Cadre soumis à l’horaire individualisé

La répartition des heures de travail des cadres soumis aux horaires individualisés correspond à un forfait horaire de 37 heures et l’attribution, outre les congés payés légaux, conventionnels et le chômage des jours fériés, de 11 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année civile.

Les jours de réduction du temps de travail seront acquis au prorata temporis du temps de présence.

Les demandes de souhait de dates de RTT sont à l’initiative du salarié. Le responsable hiérarchique étudiera ces demandes en fonction des nécessités du service, étant précisé que les jours de RTT ne peuvent pas en principe être pris durant le mois de décembre pour les salariés affectés à l’exploitation compte tenu de la forte activité à cette période.

La durée du travail effectif est décomptée par cycle de 4 semaines, soit 148 heures par cycle pour atteindre la moyenne de 37 heures calculée sur la durée du cycle.

Le cycle commencera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut être supérieure à 46 heures par dérogation aux stipulations de la Convention Collective applicable.

Sera considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur au-delà de 148 heures par période de 4 semaines.

Les parties conviennent que le quota annuel des heures supplémentaires appliqué au sein de la société est celui défini par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 12 heures supplémentaires (cycles de 2 semaines), de 18 heures (cycles de 3 semaines), de 24 heures (cycles de 4 semaines) donneront lieu à majoration de salaire de 50%.

Les heures supplémentaires générées par chaque cycle donneront lieu à repos compensateur dans les conditions légales.

Il est rappelé que l’organisation du travail ainsi définie dans les conditions contractuelles d’embauche de chaque salarié, ainsi que le fait qu’il puisse être appelé à travailler à différents horaires y compris de nuit, le dimanche, les jours fériés et à effectuer des astreintes conformément aux conditions en vigueur au sein de la société. Cette disposition s’entend dans le respect de la législation en vigueur en matière de temps de travail.

Article 3.3.2 Cadre Autonome

Conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de la société et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cependant, les parties conviennent que la charge de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié et à respecter une amplitude quotidienne de travail en accord avec la règlementation légale.

A cet effet, les cadres en forfait veilleront à ne pas accomplir un temps de travail quotidien et hebdomadaire excessif. La Direction de la SASU Q-PARK Paris la Défense continuera quant à elle de vérifier lors des entretiens annuels que les missions confiées peuvent être réalisées dans le respect de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Au regard des éléments qui précèdent, le critère d’autonomie utilisé dans la classification conduit à constater que le forfait jours au sein de la SASU Q-PARK Paris la Défense peut s’appliquer au mieux et sans caractère automatique à partir des fonctions du niveau IIIA de la classification de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Il est rappelé que le forfait défini au sein de la société est de 218 jours travaillés par année civile et l’attribution, outre les congés payés légaux, conventionnels et le chômage des jours fériés, de 11 jours de réduction de temps de travail (RTT) par année civile complète.

Les jours de réduction du temps de travail seront acquis au prorata temporis du temps de présence.

Les demandes de souhait de dates de RTT sont à l’initiative du salarié. Le responsable hiérarchique étudiera ces demandes en fonction des nécessités du service, étant précisé que les jours de RTT ne peuvent pas en principe être pris durant le mois de décembre pour les salariés affectés à l’exploitation compte tenu de la forte activité à cette période.

Il est rappelé l’organisation du travail ainsi définie dans les conditions contractuelles d’embauche de chaque salarié, ainsi que le fait qu’il puisse être appelé à travailler à différents horaires y compris de nuit, le dimanche, les jours fériés et à effectuer des astreintes conformément aux conditions en vigueur au sein de la société.

Les cadres au forfait jours, qui par voie de conséquence, sont autonomes et libres d’organiser leur emploi du temps pourront de façon occasionnelle et après information et accord formels de leur hiérarchie travailler à leur domicile. Néanmoins, il est précisé qu’il ne s’agit pas de télétravail mis en place par l’entreprise, mais de travail au domicile du salarié exécuté de façon occasionnelle à la demande du salarié concerné pour faire face à des situations inhabituelles ou d’urgence. Ce mode de fonctionnement ne doit pas être une règle habituelle.

Article 3.3.3 Journée de solidarité

Dans le respect des usages antérieurs, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. La cotisation afférente à cette journée de solidarité sera acquittée par la SASU Q-PARK Paris la Défense. Ainsi, le lundi de Pentecôte continuera à être un jour chômé.

Article 3.3.4 Journées d’exploitation

Les salariés ne bénéficiant pas de jours de RTT pourront bénéficier d’un jour de congé supplémentaire par semestre, soit deux jours par année civile. Ces jours dits « jours d’exploitation » sont acquis au terme du semestre, sous réserve d’avoir été en activité au moins deux mois pendant ledit semestre. Le semestre s’entend pour les périodes de janvier à juin inclus et de juillet à décembre inclus. Les jours d’exploitation sont acquis dans le mois suivant la clôture du semestre soit en janvier et juillet de chaque année civile.

Article 4 : Dispositions particulières

Article 4.1 : dispositions particulières relatives aux pauses des salariés postés et aux salariés de nuit

Les journées de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. Cette pause peut être fractionnée, sauf pour les travailleurs de nuit. Sous réserve du respect des contraintes de service, les parties conviennent que cette pause puisse être prise partiellement ou totalement dès la prise de poste.

La durée totale de la pause ou des pauses journalières y compris celle pouvant être consacrée au repas, sera de 30 minutes (et 40 minutes pour les travailleurs de nuit), elle ne pourra être inférieure sauf accord du salarié (art 1.10.a de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile).

S’agissant des salariés affectés à l’exploitation et pour des raisons de sécurité, lorsque le salarié quitte son poste pour prendre sa pause il doit le signaler au Centre de Contact au moment de quitter son poste puis à sa reprise de poste. Les parties conviennent que cette ou ces pause(s) est/sont assimilée(s) à du temps de travail effectif et rémunérée(s) comme tel.

Cette disposition est applicable que le salarié bénéficie du statut de travailleur de nuit ou pas.

Conformément aux engagements pris entre les parties, lors de l’établissement des plannings, il ne peut être organisé qu’une interruption d’activité dans la journée de travail. Cette interruption doit être au maximum de 2 heures. Elle est applicable de jour comme de nuit à tous les salariés. S’agissant d’une interruption, ce temps est non rémunéré.

Conformément aux dispositions de la CCN, les travailleurs de nuit (21h à 06h00) bénéficient d’un repos compensateur fixé à 1,66% au titre de chaque heure effectuée pendant la période de nuit. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

Article 4.2 : dispositions particulières relatives aux pauses des autres salariés

Concernant les salariés travaillant en journée, la durée totale de la pause déjeuner sera de 1 heure minimum (sauf planning prévoyant des dispositions particulières).

Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée comme telle.

Article 4.3 : dispositions particulières relatives au travail des jours fériés au travail des dimanches, à la rémunération des heures de nuit, à la rémunération des astreintes, à la rémunération exceptionnelle de remplacement, au travail un jour de repos

  • Rémunération des jours fériés : à l’exclusion du 1er mai traité selon les dispositions conventionnelles, les jours fériés, lorsqu’ils sont travaillés ouvrent droit à la majoration de 100%.

  • Rémunération des dimanches : Les salariés entrés antérieurement au 1er janvier 2018 et dont le rythme de travail prévoit une activité postée le dimanche bénéficieront d’une majoration de 25% sur les heures effectuées le dimanche. Cette disposition ne s’applique pas aux salariés entrés postérieurement le 1er janvier 2018 et postérieurement.

  • Rémunération des heures de nuit : chaque heure de travail effectuée entre 21h et 6h ouvre droit à une majoration égale à 10% du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié concerné divisé par 151,67.

  • Les astreintes : elles sont réalisées dans le respect des dispositions légales en matière de temps de travail. Elles restent exceptionnelles, décidées par la hiérarchie, et circonscrites à des situations visant à assurer la sécurité des sites. Elles sont rémunérées sur la base de 110€ bruts par semaine du lundi au dimanche pour les cadres ; pour les employés et agent de maitrise, elle est rémunérée 10 € par jour de semaine et 24 € pour les samedis, dimanche et jours fériés. En cas d’intervention, les heures effectuées seront rémunérées en heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

  • Prime de délégation de tâches. Dans l’hypothèse où un employé serait amené à remplacer un Agent de Maitrise sur l’ensemble des responsabilités de son poste, une prime dite « Prime de délégation de tâches » lui sera octroyée d’un montant brut de 10 € par jour de remplacement. La durée du remplacement ne pourra excéder deux mois. La prime sera versée le mois suivant le(s) jour(s) de remplacement.

  • Le personnel d’exploitation de catégorie employé et maitrise qui serait exceptionnellement appelé à travailler un jour de repos hebdomadaire dans leur planning (donc autre que le dimanche), bénéficieront d’une majoration de 50% sur les heures effectuées.

Article 4.4 : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Les dispositions du présent accord s’entendent sous réserve du respect de l’article 1.11 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile précisant les horaires applicables aux temps partiels et les dérogations prévues par les articles 1. 11-f

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment dans l’égalité d’accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation.

La journée de travail du salarié à temps partiel doit, dans la mesure du possible être continue lorsqu’elle n’excède pas 6 heures. Aucune interruption d’activité ne sera faite lorsque la journée de travail est inférieure ou égale à 2 heures.

Conformément aux engagements pris entre les parties, lors de l’établissement des plannings, il ne peut être organisé qu’une interruption d’activité dans la journée de travail. Cette interruption doit être au maximum de 2 heures. Elle est applicable de jour comme de nuit à tous les salariés. S’agissant d’une interruption, ce temps est non rémunéré.

Il est précisé que les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent être modifiés en raison d’un surcroit temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés en cas de réorganisation des horaires de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les parties conviennent que les heures complémentaires peuvent atteindre un quart de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.

La rémunération des heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire inscrit sur le contrat de travail est majorée à 10%, puis à 25% pour les heures accomplies au-delà du 10ème de la durée inscrite sur le contrat.

Article 4.5 : Enregistrement du temps de travail

Le décompte du temps de travail apparait sur chaque bulletin de paie des salariés. Les salariés sont tenus de conserver ce document, disponible également auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 5 : Les congés et l’ancienneté

Article 5.1 : Les congès

La période des congés payés est définie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Sous réserve des dispositions mentionnées dans l’accord relatif au Compte Epargne Temps, les congés doivent être soldés annuellement.

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Tous les salariés disposent des mêmes droits aux congés. Ainsi, et en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail.

Les congés payés se décomptent à partir du 1er jour réellement travaillé et ce jusqu’à la veille du retour du collaborateur dans la limite de 5 jours par semaine décomptés ; ainsi par exemple, pour un salarié travaillant un seul jour par semaine, l’absence ce jour-là correspond à une semaine de congés payés. Il en est de même pour les employés postés, dont l’organisation de l’activité est caractérisée par une alternance de périodes de travail et de repos selon un rythme indépendant des jours de la semaine. Le décompte des congés tiendra compte du planning théorique habituel de travail.

  • Congé principal – Le décompte des congés s’effectue en jours ouvrés, soit 25 jours de congés en année pleine. L’utilisation des congés payés s’effectue dans le respect des précisions qui suivent.

La SASU Q-PARK Paris la Défense s’engage à communiquer au plus tard en décembre de chaque année le calendrier annuel des congés applicable pour l’année suivante. En tout état de cause, la SASU Q-PARK Paris la Défense rappelle que le congé principal s’entend pour les congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre, avec un minimum de 15 jours ouvrés pris sur ladite période. Conformément aux dispositions légales, chaque salarié est tenu de prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés payés, soit au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.

Conformément aux usages antérieurs, la SASU Q-PARK Paris la Défense accepte le fractionnement des congés dés lors que ledit fractionnement n’entraine pas l’acquisition de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les demandes de souhait de dates de congés payés principal doivent être communiquées au responsable hiérarchique au plus tard la première semaine du mois de mars de chaque année. Celui-ci étudiera les demandes et prendra en compte les critères définis par la Convention Collective applicable s’il est amené à devoir faire des arbitrages entre plusieurs demandes de dates pour la même période.

Le responsable hiérarchique ou, le cas échéant le N+1, devra répondre au plus tard dans le 20 mars suivant la demande. A défaut de réponse le salarié pourra solliciter du N+1 de trancher. Pour être réputée acceptée, une demande d’absence doit avoir été validée par le responsable hiérarchique ou le N+1. Les salariés n’ayant pas fait de demande de congés payés pourront se voir imposer leurs dates de congés payés afin de respecter la législation en vigueur.

Les demandes de congés reçues postérieurement à ces dates, seront étudiées en fonction des nécessités de service.

  • Pour l’ensemble des salariés de la SASU Q-PARK Paris la Défense, et sous réserve de circonstances exceptionnelles, les demandes de prise des congés payés, hors congés d’été devront être communiquées avec le respect d’un délai de prévenance minimum d’un mois.

Le responsable hiérarchique ou, le cas échéant le N+1, devra répondre au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant le dépôt de la demande. A défaut de réponse le salarié pourra solliciter du N+1 de trancher. Pour être réputée acceptée, une demande d’absence doit avoir été validée par le responsable hiérarchique ou le N+1. Les salariés n’ayant pas fait de demande de congés payés pourront se voir imposer leurs dates de congés payés afin de respecter la législation en vigueur.

  • Congés pour ancienneté – la SASU Q-PARK Paris la Défense prévoie que la durée du congé est augmentée d’un jour ouvré après 3 ans de service continus, de 2 jours après 6 ans, de 3 jours après 9 ans et de 4 jours après 12 ans. Les jours de congés d’ancienneté sont acquis au 1er juin suivant la date anniversaire. Cette disposition s’applique à tous les salariés entrés antérieurement au 1er janvier 2021. Pour les salariés entrés à compter du 1er janvier 2021 (inclus), l’attribution des jours d’ancienneté se fera selon la règle suivante : 1 jour après 10 ans d’ancienneté, 2 jours après 15 ans et 3 jours après 20 ans.

Pour les salariés bénéficiant au titre de leur historique dans l’entreprise d’un cinquième jour de congé payé, il est précisé que ce cinquième jour sera intégré à leur rémunération de base en appliquant la règle suivante : (Addition des salaires brut de septembre, octobre, novembre 2021)/3 mois puis divisé par 20 jours. Le résultat sera ensuite divisé par 13 et réintégré au salaire de base.

  • Congés exceptionnels pour évènements familiaux – Sous réserve d’évolution législative plus favorable, des congés exceptionnels pourront être accordés selon les dispositions suivantes et sous réserve de production des justificatifs correspondants :

Type Nombre de jours (ouvrés) payés
Mariage ou pacs 4 jours
Mariage d’un enfant 2 jours
Naissance/adoption 3 jours
Décès d’un enfant 5 jours
Décès du conjoint, mari, concubin 4 jours
Décès d’un Parent 3 jours
Décès d’un beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Décès d’un grand parent 2 jours
Décès collatéraux jusqu'au 3ème degré 1 jour
Annonce d’un handicap chez un enfant 2 jours
Naissance congé paternité Dispositions légales
Naissance multiple Dispositions légales

Ces jours de congés exceptionnels sont à prendre au moment de l’évènement.

  • Les salariés originaires des Départements et des Territoires d’Outre-Mer et le personnel immigré (c’est-à-dire né étranger à l’étranger et entré en France en cette qualité et disposant d’un titre lui permettant de travailler et de résider sur le territoire français de façon temporaire) pourront exceptionnellement accoler leur 5ème semaine aux congés principaux pour rejoindre leur famille résidant en dehors de la France métropolitaine. De façon dérogatoire, ces 5 semaines pourront être prises en dehors de la période des congés d’été, soit en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre. Ce report exceptionnel devra être formulé par écrit au responsable hiérarchique en précisant les dates d’absence envisagées au moins trois mois avant la date de début dudit congé. Le cas échéant, cette absence de 5 semaines pourra être allongée par des jours de congés épargnés dans le CET. En cas d’obtention de la naturalisation française, la présente disposition continuera à s’appliquer pendant une durée de deux ans à compter du 1er juin suivant la date de ladite naturalisation.

  • Il est expressément convenu que le report de congés payés ou le cas échéant ultérieurement à la signature du présent accord, le placement des jours sur le Compte Epargne Temps, n’a pas pour effet d’assimiler les heures correspondantes à des heures supplémentaires.

Article 5.2 : Mesures liées à l’ancienneté

Article 5.2.1 : La prime de fidélité

Afin de reconnaitre la fidélité des collaborateurs quel que soit leur statut, une prime dite « Prime de fidélité » leur sera octroyée selon le barème suivant :

10 ans = 350 € bruts
15 ans = 450 € bruts
20 ans = 680 € bruts
25 ans = 920 € bruts
30 ans = 1150 € bruts
35 ans = 1 320 € bruts
40 ans = 1 700 € bruts

La prime de fidélité, sera versée dans le mois suivant la date anniversaire.

Article 5.2.2 : Le traitement des arrêts maladie en fonction de l’ancienneté

Jours de carence durant un arrêt de maladie. A compter d’un an d’ancienneté, les salariés en arrêt maladie bénéficieront d’un maintien de salaire limité à :

Pas de jour de carence au premier arrêt

2 jours dès lors qu’il s’agira du second arrêt.

1 jour dès lors qu’il s’agira du troisième arrêt

A compter du 4ème arrêt, le salaire n’est pas maintenu pendant les jours de carence

Le décompte est effectué par année civile.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, il n’y aura pas de maintien de salaire pour les trois jours de carence.

Article 5.2.3 : Le traitement des indemnités de licenciement en fonction de l’ancienneté

Les mesures du présent article sont applicables au salarié entrés antérieurement au 1er janvier 2021.

  • Majoration de l'indemnité de licenciement – En cas de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement sera majorée de 30% si le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins 10 ans révolus au terme de son préavis. Cette majoration sera portée à 60% si l’ancienneté du salarié est au moins égale à 20 ans révolus au terme de son préavis. La base de calcul retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement est celle pratiquée selon l’ancien barème de la CCN des services de l’automobile (soit à partir d’un an d’ancienneté : 2/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté. Au-delà de 10 ans : on ajoute 2/15e de mois de salaire par année d'ancienneté). Il est bien entendu que s’il s’avérait que le calcul de l’indemnité légale en vigueur s’avérait plus favorable, il sera retenu le calcul le plus favorable pour le salarié.

  • Capital fin de carrière – En cas de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, les salariés âgés d'au moins 60 ans à la date de rupture du contrat de travail, et justifiant d’une ancienneté au moins égale à 18 ans d'ancienneté au 1er janvier 2018 dont une année continue dans la profession, percevront leur capital fin de carrière sous réserve que leur indemnité de licenciement (telle que calculée précédemment) soit inférieure à 34 029 euros.

  • En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié concerné bénéficiera du versement du capital de fin de carrière s’il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail, et s'il a au moins 18 ans d'ancienneté en 2018 dont au moins une année dans la profession, et à condition que l'indemnité de licenciement (telle que calculée précédemment)soit inférieure à 33 029 €.

Article 5.2.4 : 13ème mois

Sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté, les salariés de la SASU Q-PARK Paris la Défense bénéficieront d’un 13ème mois qui leur sera versé en juin et décembre de chaque année au prorata temporis.

Article 6 : Divers mesures associées à l’exécution du temps de travail

6.1 Primes panier et tickets restaurant

Les salariés travaillant au siège social de la SASU Q-PARK Paris la Défense bénéficient d’un Restaurant Inter-Entreprises (RIE), dont les frais d’admission sont pris en charge par la Société Q-PARK France Services. Chaque salarié du siège bénéficie du choix entre le système des tickets restaurant ou/et l’accès au RIE avec prise en charge des frais d’admission.

La valeur des tickets restaurant à la date de signature de la présente est fixée à 9 €. Cette disposition s’entend pour tout poste de travail quotidien d’une durée minimum de 5 heures.

Les salariés de la SASU Q-PARK Paris la Défense affectés à l’exploitation des parcs de stationnement et à leur surveillance bénéficieront des dispositions suivantes :

  • Salariés postés – Statut Employé ou Agent de Maitrise affectés à l’exploitation – Primes paniers

  • Salariés non postés – Ticket Restaurant

L’attribution d’une prime panier jour ou d’un Ticket Restaurant s’entend sous réserve d’une durée de poste minimum de 5 heures par jour de travail.

Valeur des primes panier jour au 1er janvier 2022 : 5,20 € nets montant 2022

Valeur du Ticket Restaurant au 1er janvier 2022 : 9 € dont 5,40 € en part patronale montant 2022

Les salariés effectuant au minima deux heures en horaires de nuit durant leur vacation se verront octroyés un prime panier d’un montant de 6,09 € nets, valeur pour 2022. Cette valeur évoluera en application des dispositions conventionnelles.

En accord entre les partis signataires du présent accord, les salariés transférés à la SASU Q-PARK Paris la Défense à compter du 1er janvier 2022, conserveront le type d’attribution (TR ou Prime panier) dont ils bénéficiaient en décembre 2021.

6.2 Primes Port et entretien des tenues de travail

Une prime dite « PORT DE TENUE DE TRAVAIL » correspondant au nettoyage, à l’habillage, et au déshabillage sera versée mensuellement à chaque collaborateur de l’exploitation et de la maintenance ayant obligation de porter ses EPI. Cette prime s’entend comme un dédommagement d’un montant net de 30 € par mois versés sur 11 mois. Cette prime n’est pas versée en décembre de chaque année.

A compter du 1er juin 2022, les collaborateurs qui entreront au sein de la SASU Q-PARK Paris la Défense percevront en substitution de la prime qui précède une prime EPI d’un montant brut de 2,25 € par jour travaillé.

Il est convenu entre les parties que l’ensemble des montants mentionnés dans le présent accord sont applicables pour l’année 2022 et susceptibles d’évoluer dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 7 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le présent accord s’applique dans le respect des dispositions de l’article 1-17 de la CCN des services de l’automobile et des dispositions réglementaires en vigueur. Ainsi, les organisations soussignées rappellent qu’elles ont notamment pris en compte dans leur discussion l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du périmètre de la SASU Q-PARK Paris la Défense est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle. Selon les articles, il pourra s’appliquer avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions aux articles L. 2261-9 et L2261-10 du Code du travail.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire aura la possibilité d’adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Chacune des parties signataires se verra également remettre préalablement un exemplaire du présent accord.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à La Défense, en 4 exemplaires Le 20 AVRIL 2022

XXXXXXXXXX

Directrice Générale

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com