Accord d'entreprise "AVENANT N°3 AU REGLEMENT INTERIEUR" chez CAJ - COOP AGRICOL TRANSFORM CONSERVATION VENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAJ - COOP AGRICOL TRANSFORM CONSERVATION VENT et le syndicat CFTC le 2022-05-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T00822001398
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERATIVE AGRICOLE TRANSFORMATION CONSERVATION VENT
Etablissement : 30270146100204 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-19

AVENANT N°3 DU 13 MAI 2022 AU REGLEMENT INTERIEUR


ENTRE EN VIGUEUR LE 1er JUIN 2022

Préambule :

La loi du 2 août 2021 instaure une nouvelle version de l’article L. 1153-1 du Code du travail, qui est entrée en vigueur le 31 mars 2022 et s’aligne sur l’article 222-33 du Code pénal en ce qu’il étend la définition du harcèlement sexuel.

Nous sommes tenus d'apporter des modifications à l’article 9. Ces modifications portent sur les alinéas 9.1 - 9.2 - 9.4 - 9.8.

I – Modification de l’article 9

Article 9 – Interdictions et sanctions du harcèlement

9.1 L’article L. 1153-2 du Code du Travail dispose que :

  • Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou sexiste.

  • Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

  • Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

9.2 L’article L. 1153-6 du Code du Travail dispose qu’est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements de harcèlement moral / sexuel et d’agissements sexistes.

9.3 En conséquence, tout salarié de l’Entreprise dont il sera prouvé qu’il se sera livré à de tels agissements fera l’objet d’une des sanctions énumérées à l’article 14.2 cette sanction étant précédée de la procédure rappelée à l’article 15.

9.4 L’article L.1152-1 du Code du travail énonce que

  • Le harcèlement moral /sexuel / sexiste est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit :

    • portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,

    • créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

  • Est assimilé au harcèlement moral /sexuel / sexiste le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

  • Les faits mentionnés ci-dessus sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

  • Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

  • Sur un mineur de quinze ans ;

  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

9.5 L’article L.1152-1 du Code du travail énonce que

  • Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

  • Aucun salarié, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

  • Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

9.6 L’article L. 1152-5 du Code du Travail dispose qu’est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral.

9.7 L'article 222-33-2 du Code Pénal modifié par la Loi n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 2 énonce que

  • Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

9.8 L’article L. 1153-1 du Code du Travail introduit la notion de sexisme. Ainsi aucun salarié ne doit subir des faits :

  • Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

  • Le harcèlement sexuel est également constitué :

    • Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

    • Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

  • Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

II. Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2022 il a été préalablement afficher conformément aux dispositions du Code du Travail et déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes.

Conformément à l'article L. 1321-4 du Code du Travail ce règlement a été soumis aux membres du CSE., ainsi que pour les matières relevant de sa compétence, au CCSCT : les avis émis par ces organismes ont été adressés à l'Inspecteur du Travail en même temps que deux exemplaires du règlement.

Fait à Juniville, le 19 mai 2022

le Chef d'Entreprise ou son représentant

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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