Accord d'entreprise "Aménagement de la durée du travail" chez MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI et le syndicat CGT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05621003801
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI
Etablissement : 32577447900043 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

LA MISSION LOCALE RESEAUX POUR L’EMPLOI DU PAYS DE LORIENT

Association Loi de 1901

Sise Gare de Lorient, 9 bis Place François Mitterrand, 56100 LORIENT

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur, Délégué syndical

D’autre part,

preambule

Le présent accord a pour objet d’aménager et d’organiser la durée du travail applicable aux salariés afin de

  • Mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail adaptés aux contraintes organisationnelles de la structure en les rendant compatibles aux rythmes souhaités par les salariés ;

  • Développer l’activité de l’Association en veillant à mieux répondre aux attentes des publics accueillis, des partenaires publics et des entreprises ;

  • Tenir compte des périodes de forte activité ;

  • Déterminer un encadrement du forfait jour en conformité avec les obligations légales ;

  • Maintenir l’équilibre entre le temps consacré au travail et le temps consacré à la vie personnelle ;

  • Préserver la santé des salariés.

Etant rappelé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise qui auraient le même objet, en particulier celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail, etc…

Le présent accord porte sur les points suivants :

  • Champ d’application

  • Aménagement de la durée du travail

  • Heures supplémentaires et complémentaires

  • Rémunération

  • Forfait annuel en jours

  • Dispositions finales

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association MISSION LOCALE RESEAUX POUR L’EMPLOI DU PAYS DE LORIENT, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’Association.

TITRE 2 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. Principe d’un décompte à l’année

La durée du travail est organisée dans le cadre de l’année.

2.2. Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.3. Plafond

Sur cette période, chaque salarié pourra à son initiative avec l’accord de sa hiérarchie, ou sur demande de sa hiérarchie, travailler jusqu’à 42 heures par semaine.

2.4. Salariés à temps plein

2.4.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1561 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise) pour un droit à congés payés de 30 jours ouvrés déterminée comme suit :

365 jours

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 9 jours fériés chômés

  • 5 jours ouvrés de congés supplémentaires

+ 1 journée de solidarité (7h)

= jours travaillés (222) / 5 jours ouvrés = semaines (44.4) x 35 heures + 7h (journée de solidarité)

= 1561 heures

2.4.2. Jours de repos supplémentaires

Les salariés à temps plein travaillent toutefois sur la base de 37,5 heures de travail effectif minimum chaque semaine et bénéficient en contrepartie d’un droit à jours de repos supplémentaires de 12 jours (5.5%) ouvrés par an.

2.4.3. Prise des jours de repos supplémentaires :

Les 12 jours de repos supplémentaires seront pris comme suit  :

  • 5 jours consécutifs ou non, pouvant éventuellement être posés sur les périodes de vacances scolaires

  • et 7 jours non consécutifs et non cumulatifs à planifier tout au long de l’année en dehors des périodes de vacances scolaires.

Les demandes d’absences en lien avec ces 12 congés respecteront les process de validation des absences.

Les heures effectuées au-delà de 37,5 heures interviendront soit sur demande de la Direction ou du Responsable hiérarchique, soit avec son accord exprès.

2.5. Salariés à temps partiel

Dans le cadre du présent accord, est considéré à temps partiel, tout salarié exécutant à sa demande et avec l’accord préalable de l’employeur moins de 1561 heures de travail effectif à l’année.

Ainsi, sur la base d’un 30 heures hebdomadaire, le temps de travail annuel effectif est fixé à 1338 heures (30*1561h/35), soit 0.86 EQTP.

De même, sur la base d’un 28 heures hebdomadaire, le temps de travail annuel effectif est fixé à 1248h80 (28*1561h/35), soit 0.80 EQTP.

2.6. Modification de l’horaire de travail

La durée ou les horaires de travail des services ou salariés pourront être modifiés au cours de la période de référence dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d'un salarié ;

  • Surcroît ou baisse importante d'activité ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • Cas de force majeure ;

  • Nécessité d’assurer la continuité du service.

Les salariés seront informés par affichage ou remise en main propre de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 7 jours ouvrés, avant le changement. Sauf pour les temps partiels, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées.

2.7. Incidence des droits à congés payés

Les durées annuelles de travail à temps plein et temps partiel sont définies au regard d’un droit à congés payés légaux de 25 jours ouvrés ainsi que des 5 jours ouvrés supplémentaires conventionnels et des jours de pont.

Toutefois, en cas de droits à congés inférieurs ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.

Les congés payés s’acquièrent et se consomment entre le 01 Janvier et le 31 Décembre de l’année.

2.8. Horaires de travail

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours de 7h30, pour un temps plein et suivant planning pour un temps partiel.

Les jours ouvrés de la structure sont du Lundi au Vendredi.

Par ailleurs, afin de faciliter la vie personnelle des salariés, il est défini des plages fixes et variables de travail.

Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :

  • La plage mobile du matin pendant laquelle les salariés concernés par le présent accord débutent, soit entre 8h00 et 9h30 ;

  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble des salariés concernés par le présent accord est obligatoire, soit entre 09h30 et 12h ;

  • La plage mobile du repas de 12h et 14h avec interruption obligatoire du travail pendant 45 minutes minimum ;

  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble des salariés concernés par le présent accord est obligatoire, soit entre 14h et 17h ;

  • La plage mobile du soir pendant laquelle les salariés concernés par le présent accord quittent leur poste de travail à l’heure de leur choix, entre 17h et 18h30.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour sur les plages fixes de la journée.

La pratique des horaires variables ne doit pas déroger à la réglementation sur les durées maximales du travail et à la planification ponctuelle fixée par l’employeur.

2.9. Horaires d’ouverture au public.

Après consultation du CSE, les parties ont acté par le présent accord la possibilité d’ouvrir les locaux en continu afin de faciliter l’accueil des publics (sans fermeture méridienne).

Dans ce contexte, les équipes s’organiseront sur la plage de repas afin d’assurer la continuité d’activité pour les publics accueillis, toutefois en respectant l’obligation d’interruption d’activité de 45 minutes minimum.

La structure sera toutefois fermée au public une matinée par semaine afin de faciliter le travail en équipe et les réunions.

2.10. Contrôle de la durée du travail

Le contrôle du temps de travail s’effectuera par le service des Ressources Humaines.

2.11. Temps de trajet domicile / lieu de travail

Le temps consacré au déplacement « Domicile / Lieu de travail » n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Toutefois, chaque fois que ce temps de trajet sera inhabituel, il fera l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos complémentaire. Ces temps de dépassement ne pourront faire l’objet de rémunération majorée ou non.

Le salarié devra déclarer ce temps de trajet inhabituel, contrôlé par le responsable de site ou de service et validé par la Direction.

Si le salarié déménage, son temps de trajet habituel sera recalculé. Si le temps de trajet devait être augmenté de ce seul fait, aucune contrepartie nouvelle ne serait consentie.

2.12. La durée du travail et formation professionnelle :

Le temps de trajet inhabituel pour se rendre en formation est assimilé à une période de travail effectif, pour la part dépassant le temps de trajet habituel. De ce fait, ce temps de trajet est comptabilisé dans la durée quotidienne du travail. Ce temps de dépassement fait l’objet d’un repos compensateur équivalent. Ces temps de dépassement ne pourront faire l’objet de rémunération majorée ou non.

Les horaires journaliers des salariés en formation, sont ceux du stage.

La formation professionnelle, sur l’initiative de la Direction, est obligatoire sauf situations professionnelles et personnelles exceptionnelles étudiées au cas par cas.

Seul le temps réel de formation (justifié par la feuille d’émargement) est pris en compte dans le compteur temps.

TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES

3.1. Salariés à temps plein et contingent d’heures supplémentaires

3.1.1. Définition

Les heures de travail effectif réalisées excédant 1561 heures par an à la fin de la période ou excédant la durée appliquée au salarié telle que définie par application de l’article 2.4, sont des heures supplémentaires.

3.1.2. Paiement

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la structure.

Mensuellement, des heures supplémentaires peuvent être récupérées ou rémunérées avec majoration. Sont considérées comme heures de travail supplémentaires tout temps décompté au ¼ heure réalisé au-delà de 7h30 par jour et au-delà de 37h30 par semaine.

La majoration des heures supplémentaires sera de 25 % pour les premières 4h30 supplémentaires et de 50 % au-delà.

Par ailleurs, les heures supplémentaires constatées à la fin de la période seront soit récupérées, reportées sur le CET ou rémunérées avec majoration.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence (du 01 janvier au 31 décembre de l’année), au-delà du seuil actuellement fixé à 1 561 heures par an, peuvent constituer des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

3.1.3. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par an.

3.2. Salariés à temps partiel

Il est rappelé que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre 1561 heures (c’est-à-dire la durée annuelle de travail d’un temps plein) ou pour toute période d’emploi inférieure à l’année, la durée telle que définie en application des articles 2.4 et 2.7.

Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie aux articles 2.3 et 2.4, constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires du travail n’excédant pas le 1/10ème de la durée annuelle appliquée au salarié sont majorées de 25 %.

TITRE 4 – REMUNERATION

4.1. Lissage du salaire

Le salaire des salariés dont la durée du travail est annualisée sera lissé sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein et comme suit pour un salarié à temps partiel :

Durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail X 52 semaines

12 mois

Ce salaire est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

4.2. Absences

Il est rappelé que les absences ne donneront pas lieu à récupération des heures non faites.

Les absences non indemnisées donnent lieu à une réduction de rémunération calculée en jours ouvrés.

Les absences donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos supplémentaire selon la formule suivante : nombre de jours travaillé / an (222) / 12 = 0.05 jour de repos en moins par journée d’absence.

4.3. Sortie en cours de période de référence

Lorsque le contrat d’un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est appliqué une réduction de rémunération.

TITRE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties au présent accord conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les personnels répondant aux exigences des articles VIII-1 et 2 de l’avenant 65 de la convention collective des Missions Locales et PAIO.

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont dispose le salarié visé par le forfait jours s’entend d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Celle-ci ne lui confère pas une totale indépendance et ne le délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, le salarié concerné, s’il gère de manière autonome son emploi du temps, doit informer sa hiérarchie de son activité. En outre, il doit organiser son activité dans des conditions compatibles avec :

  • ses missions ;

  • ses responsabilités professionnelles et hiérarchiques ;

  • ses objectifs ;

  • l’organisation de l’établissement.

5.1. Postes visés

Peuvent relever du forfait annuel jours les emplois repères suivants :

  • Directeur

  • Responsable de Secteur

  • Responsable des Ressources Humaines

  • Responsable Administratif et Financier

Ces salariés pourront donc convenir de conventions de forfait en jours pour l'exercice de leurs fonctions. Pour ce faire, il sera proposé la contractualisation d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

5.2. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année.

Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser 208 jours (déduction faite des congés légaux et conventionnels et des congés supplémentaires négociés en compensation de l’instauration du forfait).

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle de forfait, des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits plein de 208 jours prévus ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. A cette fin, ce nombre de jours sera augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.3. Dépassement du forfait en jours

Les plafonds mentionnés ci-dessus ne pourront être dépassés qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 228 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant.

Cet avenant définira le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait, qui ne pourra être inférieur à 10%.

5.4. Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail

Les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.

5.4.1. Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

A l’intérieur des périodes de repos, le salarié veillera à respecter les règles applicables au droit à la déconnexion.

5.4.2. Déclaration des salariés

Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Ce document fera notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...). Ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

Si, à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.

De surcroît, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail.

5.4.3. Contrôle- évaluation de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Une mise au point trimestrielle donne lieu à l’établissement par le supérieur hiérarchique d’une fiche transmise à la direction du service et/ou de l’établissement.

Sans attendre cette mise au point trimestrielle, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction du service et/ou de l’établissement.

Un entretien annuel individuel est organisé par la direction du service et/ou de l’établissement, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés, et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

5.4.4. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis.

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01 Janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

6.2. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant ultérieurement adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

6.3. Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé par le CSE lors d’une réunion annuelle.

6.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.

Fait à Lorient, Le 30 Juin

Monsieur La Mission locale

Syndicat CGT Réseaux pour l’Emploi

Du Pays de Lorient

Monsieur

Président

Madame

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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