Accord d'entreprise "accord nao 2018" chez MICHEL ROBICHON SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICHEL ROBICHON SAS et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le travail de nuit, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le système de primes, divers points, le temps-partiel, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000039
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL ROBICHON SAS
Etablissement : 40044752000026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2018
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)

Entre les soussignés:

La Société Michel ROBICHON, SAS au capital de 571 200 euros, immatriculée au R.C.S. de Lorient sous le n° RC 95 B 148 dont le siège est situé 12 rue Joseph Quilliou - 56300 Saint Thuriau, représentée par madame …………… en sa qualité de Directrice de site, ayant tout pouvoir à effet des présentes,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • monsieur …………………………, pour la CFDT 

d’autre part

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 28 février 2018(réunion d’ouverture)

- 30 mars 2018

- 10 avril 2018

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, …

Après étude des documents communiqués (BDES, données marchés et inflation…), la représentation syndicale a fait part à la Direction, de ses demandes puis la direction a fait ses propositions. Après avoir pris connaissance des contre-propositions de l’organisation syndicale et en prenant en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, la négociation a abouti sur le présent accord.

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

Article 1 –Salaires effectifs

Considérant le taux d’inflation 2017 et l’augmentation du SMIC de janvier 2018, après négociation, la Direction a entendu les revendications de la délégation NAO.

Il a été convenu d’une augmentation générale de 1.3 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier, Employé et ce à compter du 1ermai 2018.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à répartir à hauteur de 1.5 % de la masse salariale desdites catégories + 0.3% au titre d’un travail sur la classification.

Il a également été validé une revalorisation de la prime de panier la passant de 2 à 2.50 euros/jours de travail effectif, soit un théorique d’environ 120 euros /an.

Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et la question des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordée.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle H/F et Qualité de vie au travail a été signé le 22 mars 2016, ainsi qu’un accord de périodicité de négociation le concernant le 3 mars 2017. il n’y a donc pas lieu de négocier par le présent accord sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28 décembre 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article 4 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-6 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 5 - Intéressement, participation et épargne salariale

> Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 15 juin 2015 mais devra en négocier un nouvel cette année.

> Participation :

L’accord de participation en date du 05 décembre 1997 a été dénoncé et un nouvel accord devra être négocié en 2018.

> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise. Le PEE en vigueur date du 15 Février 2015.

> PERCO

L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO.

Les parties n’ont pas émis d’attentes ou propositions particulières sur cette thématique cette année.

La direction a décidé d’attribuer un supplément d’intéressement de 180 euros bruts/salarié présent sur tout l’exercice fiscal mars 2017 à février 2018. Avec proratisation en fonction de la présence pour les autres salariés présents au moins partiellement sur cet exercice

Le versement sera fait en parallèle du traitement des enveloppes de participation et intéressement de l’exercice concerné fin juin 2018.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2018. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie, et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 8 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Vannes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Fait à Saint Thuriau, le 10 avril 2018, en 3 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Monsieur………………………. Madame ……………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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