Accord d'entreprise "L'ADAPTATION DE LA PERIODICITE, DES THEMES & DES MODALITES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez MARY AUTOMOBILES CAEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARY AUTOMOBILES CAEN et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la participation, les travailleurs handicapés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité professionnelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, les calendriers des négociations, les dispositifs de prévoyance, les formations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, l'intéressement, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01418000149
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : MARY AUTOMOBILES CAEN
Etablissement : 49529558600012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

Accord collectif visant à l’adaptation de la périodicité, des thèmes et des modalités des négociations obligatoires

Entre les soussignées :

La société MARY AUTOMOBILES CAEN, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 36 Boulevard André DETOLLE – 14000 CAEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 495 295 586 000 12, représentée par M. , Président, d’une part,

Et

L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE (FO) représenté par M. en qualité de délégué syndical, d’autre part,

ci-après désignés ensemble «les Parties».

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-10 du Code du travail, la Direction de la société MARY AUTOMOBILES CAEN et FO ont convenu d'engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise en vue d'adapter la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires au sein de l’entreprise. Cet accord prend en compte les nouvelles dispositions introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017.

Article Premier - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d'adapter, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires au sein de la société MARY AUTOMOBILES CAEN.

Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie ou dans l’hypothèse de suspension de la négociation en cours.

En outre, les Parties s'accordent d'ores et déjà sur le fait que dans l'hypothèse où une évolution législative conduirait à ne plus rendre obligatoire l'un des thèmes de négociation visés ci-après, celui-ci ne ferait plus l'objet d'une négociation selon les modalités définies ci-après.

Article 2 - Participants aux négociations menées au niveau de la société MARY AUTOMOBILES CAEN

Dans le cadre des négociations menées au niveau de la société MARY AUTOMOBILES CAEN et en application de l’article L. 2232-17 du Code du travail, chaque délégué syndical peut se faire assister de deux salariés de l’entreprise.

Le nom de la ou des personnes ainsi désignée(s) par chaque délégué syndical doit être communiqué à la Direction de la société MARY AUTOMOBILES CAEN au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion.

Il est rappelé que le temps passé en réunion avec la Direction n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation des participants.

Article 3 - Exclusion

En application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les Parties conviennent d’exclure du champ des négociations périodiques les thèmes suivants :

  • Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

  • Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

  • Perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Les Parties conviennent qu'il sera possible, à titre exceptionnel, d'ouvrir des négociations sur un thème exclu du champ des négociations périodiques aux conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 4 - Périodicité des négociations

Les Parties se sont réunies afin d'adapter la périodicité des négociations obligatoires. Les Parties s'entendent pour retenir les périodicités et échéances suivantes :

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Thèmes Sous-thèmes de la négociation et demandes d’informations Périodicité
Salaires effectifs
  • 13e mois

  • Primes variables

  • Médailles du travail

  • Tickets restaurant

Annuelle

Première échéance en 2018

Durée effective et l'organisation du temps de travail
  • Congés payés

  • RTT

  • Information sur la journée de solidarité

  • Information sur les aménagements d’horaires liés aux fêtes de fin d’année

Annuelle

Première échéance en 2018

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Triennale

Première échéance en 2018

Intéressement, participation et épargne salariale Négociation triennale assortie d’une information annuelle

Triennale

Première échéance en 2018

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Thèmes Sous-thèmes de la négociation et demandes d’informations Périodicité
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Triennale

Première échéance en 2019

Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Triennale

Première échéance en 2018

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination

Triennale

Première échéance en 2019

Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Triennale

Première échéance en 2019

Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé Négociation triennale assortie d’une information annuelle

Triennale

Première échéance en 2019

Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques Information annuelle sur l’utilisation des outils numériques Les parties conviennent d’exclure ce thème des négociations.
Gestion des emplois et des compétences
Thèmes Sous-thèmes de la négociation et demandes d’informations Périodicité
Mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) Négociation triennale assortie d’une information annuelle

Triennale

Première échéance en 2019

Conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne Négociation triennale assortie d’une information annuelle

Triennale

Première échéance en 2019

Article 5 - Informations remises aux négociateurs

La Direction communique les documents d’information spécifiques à la négociation obligatoire lors de la première réunion préparatoire, permettant ainsi l’examen des informations communiquées avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.

Article 6 - Calendrier et lieu de des réunions

Les dates précises des réunions de négociation seront déterminées par les partenaires sociaux lors de la première réunion de négociation.

Sauf circonstance exceptionnelle, les réunions se tiendront au siège de l’entreprise.

Article 7 - Suivi des engagements

Un bilan des engagements souscrits dans le cadre du présent accord sera présenté chaque année par la Direction aux participants aux négociations lors de la première réunion de négociation.

Article 8 - Aménagement éventuel des négociations

Les Parties conviennent qu'il sera possible, à titre exceptionnel, d'ouvrir des négociations sur un thème dont la négociation n’est pas prévue sur l’année considérée ou sur un thème exclu du champ des négociations périodiques par le présent accord à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles ou de la Direction.

Dans cette hypothèse, les négociations seront ouvertes dans le délai d'un mois suivant la demande.

Dans un tel cas, la négociation, qu'elle aboutisse ou non à un accord sur ce ou ces thèmes, ne sera alors pas de nouveau ouverte lors de l’échéance périodique prévue dans le présent accord.

Article 9 – Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et cessera par conséquent, de plein droit, de s'appliquer à cette échéance.

Les parties conviennent de se rencontrer au minimum 1 mois avant la fin de cette période pour juger de l'opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d'un nouvel accord.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

Article 10 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un nouvel accord ou un avenant de révision.

Article 11 - Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, le dépôt sera effectué de manière totalement dématérialisée sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions de l’accord seront déposées :

  • une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • une version au format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature aux fins de publication sur le site Légifrance.gouv.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à CAEN, le 14 juin 2018

En 4 exemplaires

Signataires

Pour MARY AUTOMOBILES CAEN - Président

Pour le Délégué Syndical représentant de FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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