Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DES OUVRIERS DU SESMA" chez SESMA - SCE ENTRETIEN SEPULTURES MILITAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SESMA - SCE ENTRETIEN SEPULTURES MILITAIRES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points, le temps-partiel, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les formations, le système de primes, les dispositifs de prévoyance, diverses dispositions sur l'emploi, les classifications, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T05723007341
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SCE ENTRETIEN SEPULTURES MILITAIRES
Etablissement : 78508406200237 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

SESMA – 9, rue du Pré Chaudron – CS 75123 – F-57074 METZ Cedex 03

ACCORD D’ENTREPRISE

DES OUVRIERS DU SESMA

Révision du 31.01.2023

Entre les soussignés

le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., représenté par son Bureau pour la France,

par le SESMA (Service pour l’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes)

9 rue du Pré Chaudron  à Metz (57)

n° SIREN 785 084 062 – n° code NAF 9900Z

n° URSSAF 570 129 10772

Représenté par Monsieur , ayant tout pouvoir à cet effet

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Association, représentées respectivement par :

Syndicat CGT  : Madame

Syndicat CFTC : Monsieur

Syndicat CGC-CFE  : Monsieur

D’autre part

ACCORD D’ENTREPRISE SESMA

(Version à jour au 01.01.2023)

Entre les soussignés 1

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 4

Article 1er. Champ d’application (MAJ 01.01.2005) 4

Article 2. Durée - Dénonciation – Révision (MAJ - 01.01.2010) 4

Article 3. Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis. 5

Article 4. Classification des emplois. 5

TITRE I. REPRESENTATION DU PERSONNEL & SYNDICALE 5

Article 5. Institutions représentatives du personneL 5

5-1. Cadre général. 5

5-2. Réunions du Comité Social et Économique (CSE dans le texte). 5

5-3. Heures de délégation. (MAJ 01.01.2011- 01.01.2020) 5

TITRE II. RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 6

Article 6. Embauche - Conclusion du contrat de travail. 6

Article 7. Salariés permanents et salariés non permanents. (MAJ 01.01.2010) 6

Article 8. Période d’essai. (MAJ 01.01.2009) 7

Article 9. Incidences de la maladie, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle sur le contrat de travail. 7

9-1. Maladie et accident non professionnels. 7

9-2. Accident du travail et maladie professionnelle. 8

Article 10. Garantie de ressources (MAJ 01.01.2009) 8

Article 11. Incidences de la maternité et de l’adoption sur le contrat de travail. 9

Article 12. Salaires, primes, avantages en nature et remboursement de frais. 9

12-1. Détermination du salaire. 9

12-2. Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (MAJ 01.01.2011) 10

12-3. Prime d’ancienneté (MAJ 01.01.2003 - 01.01.2007) 10

12-4. Prime de transport de personnel. 11

12-5. Prime de fin d’année (MAJ 01.01.2020 – 01-01-2023) 11

12-6. Remboursement de frais (MAJ 01.01.2006-01.01.2010-01.01.2018-01.01.2019 - 01.01.2020-01.01.2022 – 01-01-2023) 12

12-7. Primes exceptionnelles d’ancienneté (MAJ 01.01.2004 – 01.01.2007 – 01.01.2010 – 01.01.2020) 13

12-8. Prime « organisation de cérémonies commémoratives » (MAJ 01.11.2007 - 01.01.2010 – 01.01.2023) 13

12-9. Prime « remplacement temporaire » (MAJ 01.01.2008 – MAJ 01.01.2009-MAJ 01.01.2020) 14

12-10. Prime « travaux spécifiques d’élagage » (MAJ 01.01.2008) 14

12-11. Prime de travail en horaire exceptionnel de nuit (MAJ 01.01.2019) 14

12-12. Prime exceptionnelle pour heures travaillées le Dimanche et jours fériés (MAJ 01.01.2019) 14

TITRE III. CONDITIONS DE TRAVAIL - ORGANISATION DU TRAVAIL 15

Article 13. Durée du travail. 15

13-1 Définition 15

13-2. Durée du travail. (MAJ 01.01.2019) 15

13-3. Cumul d’emplois – pluriactivité. (MAJ 01.01.2010) 16

13-4. Fermeture annuelle 17

13-5. Temps partiel : avenant pour compléments d’heures 17

Article 14. Modulation et aménagement du temps de travail 17

14-1 - Programme indicatif concernant la mise en œuvre de la modulation 17

(MAJ 01.01.2010 – 01.01.2012) 17

14-2. Durée hebdomadaire de travail (MAJ - 01.01.2010) 19

14-3. Nombre d’heures travaillées par an 19

14-4. Délai de prévenance des salariés 20

14-5. Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale (MAJ 01.01.2006 – 01.01.2009 - 01.01.2010) 20

14-6. Rémunération - Clause de lissage 21

14-7. Régularisations. 21

14-8. Cas où la modulation n’est pas applicable (MAJ 01.01.2017) 22

Article 15. Congés payés. 23

15-1. Droit aux congés payés (MAJ 01.01.2009 – MAJ 01.01.2014) 23

15-2. Prise du congé. (MAJ 01.01.2009) 23

15-3. Fractionnement du congé. 23

15-4. Indemnité de congé payé. 24

15-5. Indemnité compensatrice de congé payé. 24

Article 16. Autres congés. 24

16-1. Congés pour événements familiaux. (MAJ 01.01.2009 – 01.01.2010 – 01.01.2012 – 01.01.2016 -01.01.2017 24

16-2. Congés de formation économique, sociale et syndicale. 24

16-3. Congé pour dix ans, vingt ans et vingt-cinq ans d’ancienneté MAJ 01.01.2002 – 01.01.2012) 25

16-4. Jours fériés. (MAJ 01.01.2005-01.01.2009-01.01.2014-01.01.2021) 25

Article 17. Hygiène et sécurité. 26

17-1. Travail des femmes enceintes et des jeunes gens 26

17-2. Locaux et véhicules de service 26

17-3. Situations dangereuses. 26

17-4. Médecine du travail (MAJ 01.01.2005) 27

Article 18 - Rupture du contrat de travail 27

18-1 Contrats à durée déterminée 27

18-2 Contrats à durée indéterminée (MAJ - 01.01.2010) 27

Article 19 - Retraite et prévoyance (MAJ 01.01.2005 - 01.01.2010) 27

Article 20 - Formation professionnelle continue (MAJ 01.01.2006) 28

20-1. Congés de formation 28

20-2. Plan de formation – types d’action – organisation et mise en œuvre 28

Article 21 - Dépôt de l’accord 29

Article 22 - Suivi de l’accord (MAJ 2001 – MAJ 2008) 29

Article 23 - Entrée en vigueur 29

ACCORD D’ENTREPRISE

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. Champ d’application (MAJ 01.01.2005)

La Direction du Service pour l’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes (SESMA) et les partenaires sociaux soucieux de réglementer de façon précise les relations de travail avec le personnel du service d’entretien ont décidé de conclure l’accord suivant.

Le présent accord règle, sur le territoire de la France métropolitaine, les rapports de travail entre :

- d’une part, le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V, Bureau pour la France, 9 rue du Pré Chaudron à Metz (Moselle), ci-après encore désigné le SESMA (Service pour l'Entretien des Sépultures Militaires Allemandes),

- d’autre part les salariés du service d’entretien, tels qu’ils sont définis au regard de la grille de classification des emplois annexée au présent accord, employés par le SESMA sur le territoire de la France métropolitaine.

Il engage toutes les organisations syndicales qui l’ont signé ou qui, ultérieurement y adhèreraient.

Article 2. Durée - Dénonciation – Révision (MAJ - 01.01.2010)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2000. Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 et L.2261-10 du Code du Travail.

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, avec préavis de deux mois.

A peine de nullité, la dénonciation du présent accord est notifiée à chacune des parties ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de dénonciation totale ou partielle par l’une des parties signataires, la ou les dispositions dénoncées ou la totalité de l’accord resteront en vigueur pendant une année à partir de l’expiration du délai de préavis fixé à l’alinéa 2 du présent article, à moins qu’un nouveau texte l’ait remplacé avant cette échéance.

Toute modification, révision totale ou partielle, de même que toute adaptation des dispositions du présent accord, ne peut être effectuée que par ses signataires.

Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l’exception de la notification à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et sont accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Dans le cas où les dispositions législatives édictées par la loi du 13 juin 1998 venaient à être ultérieurement modifiées, complétées ou mises en application par voie législative ou réglementaire, les dispositions concernées de cet accord donneraient lieu à adaptation par voie d’avenant.

Article 3. Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis.

A la date fixée pour son entrée en vigueur, le présent accord et ses annexes se substituent purement et simplement à toutes les conventions et accords collectifs appliqués antérieurement à cette date aux relations de travail existant entre le SESMA et les salariés entrant dans son champ d’application.

Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise existant précédemment au sein du SESMA et à l’accord sur la modulation et l’aménagement du temps de travail conclu pour une durée déterminée de deux ans et appliqué à compter du 1er janvier 1998.

L’application du présent accord met aussi fin à l’application de tous usages ayant pu exister jusqu’à cette date au sein du SESMA et à l’application volontaire qui aurait pu être faite de tout ou partie de telle ou telle convention collective.

Toutefois l’application du présent accord ne saurait avoir pour conséquence de réduire ou de supprimer les avantages acquis individuellement par les salariés entrant dans son champ d’application.

Il est précisé que le maintien des avantages acquis individuellement n’aura force obligatoire que pour les salariés inscrits dans les effectifs du SESMA à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4. Classification des emplois.

Les parties signataires du présent accord ont entendu adopter un nouveau système de classification des emplois qui leur semble mieux approprié à la spécificité des services assurés par le SESMA.

La nouvelle grille de classification des emplois est annexée au présent accord et en fait partie intégrante.

Elle annule et remplace la précédente grille de classification des emplois ouvriers.

TITRE I. REPRESENTATION DU PERSONNEL & SYNDICALE

Article 5. Institutions représentatives du personneL

5-1. Cadre général.

Les parties signataires du présent accord feront une application pure et simple des dispositions du Code du Travail afférentes aux institutions représentatives du personnel

5-2. Réunions du Comité Social et Économique (CSE dans le texte).

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le Chef d’entreprise ou son représentant, président de droit du CSE, peut se faire assister, à l’occasion des réunions du Comité, de trois collaborateurs.

Il pourra s’adjoindre, en outre, en toute opportunité, un voire plusieurs traducteurs choisis parmi les membres du personnel ou non, afin d’assurer la traduction orale et écrite des propos ou documents échangés.

5-3. Heures de délégation. (MAJ 01.01.2011- 01.01.2020)

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les représentants du personnel disposent tous les mois d’un nombre d’heures de délégation afin de pouvoir exercer leurs missions. Ainsi, les membres titulaires du CSE (Comité social et économique) et les délégués syndicaux bénéficient des crédits d’heures légaux prévus par les dispositions du Code du travail.

Le nombre mensuel d’heures de délégation est fixé dans le tableau figurant à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail :

- les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois ;

- les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent

TITRE II. RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Article 6. Embauche - Conclusion du contrat de travail.

Tout candidat à un emploi au sein du SESMA devra déclarer solennellement, avant la date de son entrée en fonction, qu’il n’est lié par aucun engagement juridiquement incompatible avec une exécution correcte de son contrat de travail.

Le SESMA soumettra à tout salarié nouvellement engagé, un contrat de travail ou une lettre d’engagement mentionnant notamment :

  1. le nom, la raison sociale et l’adresse du SESMA, son numéro de code NAF ainsi que son numéro d’immatriculation à l’URSSAF ;

  1. le nom et le prénom du salarié, sa date de naissance, sa nationalité, son adresse, son numéro de sécurité sociale, la date de son entrée en fonction, sa fonction, ses attributions et la classification de cette fonction au regard de la grille de classification des emplois énoncée en annexe au présent accord

  1. l’existence du présent accord ;

  1. la durée de la période d’essai, dans les conditions fixées par les dispositions du présent accord ;

  1. le montant de son salaire horaire de base, le montant de son salaire mensuel de base ainsi que l’horaire mensuel théorique servant de référence au calcul de ce salaire mensuel de base;

  1. l’horaire hebdomadaire habituel retenu pour le calcul du temps de travail ;

  1. le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières de la fonction, telles que le ou les lieux de travail, la mobilité géographique inhérente au poste ;

  1. le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire auxquelles adhèrent le SESMA et son personnel.

Le contrat de travail ou la lettre d’engagement qui en tient lieu devront être signés par les parties contractantes au plus tard le jour de la prise effective de fonction.

Article 7. Salariés permanents et salariés non permanents. (MAJ 01.01.2010)

Sont considérés comme salariés permanents :

  1. les salariés engagés, à temps plein ou à temps partiel, pour une durée indéterminée ;

Sont considérés comme salariés non permanents :

  1. les salariés engagés, à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée dans les cas prévus par le Code du Travail ;

  1. les salariés mis à disposition du SESMA par une entreprise de travail temporaire.

Les salariés non permanents bénéficieront des indemnités légales destinées à compenser la précarité de leur emploi à l’exception de ceux qui ne peuvent y prétendre en application des dispositions des articles L.1243-8 à L.1243-10 du Code du Travail.

Article 8. Période d’essai. (MAJ 01.01.2009)

La période d’essai des salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail conclu pour une durée déterminée est fixée, dans sa durée comme dans son mode d’application, par les dispositions du Code du Travail.

La période d’essai des salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée est de 2 mois de travail effectif.

Tout événement de nature à provoquer une suspension de cette période d’essai entraînera la prolongation de cette période pour une durée identique à ladite suspension.

Elle pourra être renouvelée une fois, pour une nouvelle durée de 2 mois, à l’initiative du SESMA ou du salarié.

Le renouvellement de la période d’essai devra obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit conclu avant l’expiration de la période d’essai initiale.

La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai à l’initiative de l’employeur sera précédée d’un délai de prévenance d’une durée de :

  1. 24 heures en deçà de huit jours de présence

  2. 48 heures entre huit jours et un mois de présence

  3. deux semaines après un mois de présence;

  4. 1 mois après 3 mois de présence

La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai à l’initiative du salarié sera précédée d’un délai de prévenance d’une durée de

  1. 24 heures en deçà de huit jours de présence

  2. 48 heures après une présence supérieure de huit jours

Article 9. Incidences de la maladie, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle sur le contrat de travail.

9-1. Maladie et accident non professionnels.

La maladie ou l’accident non professionnel constituent une cause de suspension du contrat de travail.

Toutefois, pendant la suspension du contrat de travail, sa rupture est possible pour une cause indépendante de la maladie dans les cas suivants :

  1. en cas d’absences répétées dans la mesure où ces absences, par leur durée et leur répétition, perturbent ou désorganisent la bonne marche de l’entreprise ou ne permettent pas de compter sur une collaboration suffisamment régulière du salarié pour les nécessités de l’entreprise ;

  1. en cas de maladie prolongée lorsque l’absence du salarié apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l’entreprise pour qu’il apparaisse indispensable de pourvoir à son remplacement.

Dans les cas de rupture du contrat de travail précédemment énoncés, le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement dans les conditions fixées par le Code du Travail.

9-2. Accident du travail et maladie professionnelle.

L’accident du travail ou la maladie professionnelle constituent également une cause de suspension du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail proprement dit et éventuellement pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi après avis de la commission d’orientation.

Cette période de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux liés à l’ancienneté dans l’entreprise.

La rupture du contrat de travail pendant la période de suspension ne pourra intervenir qu’en cas de faute grave ou lourde ainsi que dans les cas où le maintien du contrat de travail s’avère impossible pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie.

A l’issue de la période de suspension, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sera réintégré dans les effectifs du SESMA dans les conditions suivantes :

  1. s’il est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi antérieur ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente ;

  1. s’il est déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait, un autre poste, approprié à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, lui est proposé.

Article 10. Garantie de ressources (MAJ 01.01.2009)

Le maintien de la rémunération du salarié, sous déduction des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, contraint de suspendre l’exécution de son contrat de travail pour cause de maladie, professionnelle ou non professionnelle ou d’accident, du travail ou autre, s’opère dans les conditions prévues et fixées par les dispositions de l’accord de mensualisation du 10 décembre 1977 et la loi de modernisation du marché du travail du 20 août 2008.

L’indemnisation du salarié peut prendre la forme d’indemnités « différentielles » ou complémentaires des indemnités journalières de sécurité sociale ou consister dans le maintien du salaire, le SESMA étant alors subrogé dans les droits du salarié pour la perception des indemnités journalières.

Le maintien du salaire, sous déduction des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, suppose remplies les conditions suivantes :

  1. avoir une ancienneté d’un an au premier jour d’absence ;

  1. justifier de l’absence dans les quarante-huit heures et faire constater la maladie ou l’accident par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu ;

  1. être pris en charge par la Sécurité Sociale ;

  1. bénéficier de soins sur le territoire de l’Union Européenne.

L’indemnisation a lieu à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) et à compter du huitième jour d’absence dans tous les autres cas.

Pendant trente jours, le salarié perçoit en tout 90 % de la rémunération brute qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants, il reçoit les deux tiers de cette même rémunération.

Ces durées sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en sus de la durée d’un an exigée, sans que chacune puisse excéder quatre-vingt-dix jours.

(voir aussi : AE prévoyance Gras Savoye du 01.01.2017)

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la période totale d’indemnisation n’excède pas les durées susvisées.

Article 11. Incidences de la maternité et de l’adoption sur le contrat de travail.

Les conditions de la suspension de l’exécution du contrat de travail consécutive à la maternité ou à l’arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption sont régies par les dispositions du Code du Travail.

Article 12. Salaires, primes, avantages en nature et remboursement de frais.

12-1. Détermination du salaire.

Salariés à temps complet embauchés avant le 1er janvier 2000 :

Le salaire mensuel constitue la rémunération de ses bénéficiaires pour tous les aspects de l’exercice normal et habituel de leur fonction.

A compter du 1er janvier 2000, la durée hebdomadaire au sein du SESMA ayant été modifiée pour passer de 39 heures à 35 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail (cf. article 13), le salaire sera désormais déterminé comme suit pour tous les ouvriers chargés de l’entretien employés par le SESMA au 31 décembre 1999 et bénéficiant d’un contrat de travail se poursuivant au-delà du 1er janvier 2000.

  1. Versement d’un salaire de base mensuel brut calculé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou sur la base du nombre d’heures réellement effectuées si cette durée est inférieure à 35 heures)

  1. Versement d’une prime personnelle fixe correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle versée pour le mois de décembre 1999 (taux horaire x 169 heures) et cette même rémunération calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures (taux horaire x 151 h 67).

Il est précisé que la somme de ces deux éléments de rémunération doit être égale à la rémunération de base du mois de décembre 1999.

La prime personnelle de chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord est fixe et est déterminée au 31 décembre 1999.

Il est expressément prévu que cette prime personnelle fixe n’évoluera plus, même dans les cas d’augmentation salariale, de changement catégoriel ou d’ancienneté.

Si par contre, à la demande du salarié, le temps de travail moyen hebdomadaire est réduit en dessous de 35 heures, la prime personnelle fixe sera alors réduite proportionnellement.

Cette prime personnelle fixe constitue un avantage acquis individuel versé à chaque salarié concerné et ce, jusqu’à la date de son départ du SESMA.

Salariés à temps partiel embauchés avant le 1er janvier 2000 :

Sauf demande explicite d’une réduction de son temps de travail par le salarié, chaque ouvrier à temps partiel conservera son horaire de travail actuel. Il bénéficiera également d’une prime personnelle fixe.

Grille des rémunérations (MAJ 01.01.2011 - 01.01.2012 - 01.01.2013 - 01.01.2014 - 01.01.2015 - 01.01.2016 - 01.01.2017- 01.01.2018 - 01.01.2019 - 01.01.2020 - 01.01.2021-01-01-2022 – 01.01.2023)

Le taux horaire du salaire dépendant de la classification du salarié concerné est défini dans l’annexe 1 du présent accord.

Une revalorisation de 1,5% est applicable au 1er janvier 2023 et une hausse de 1.4% sera appliquée au 01er juillet 2023.

Aucun salarié ne peut être rémunéré à un taux inférieur à celui résultant de l’application de la grille des rémunérations propre au SESMA fixant les salaires minima de chaque catégorie d’emploi.

Nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2000

Les salariés embauchés après le 1er janvier 2000 percevront une rémunération correspondant au salaire de base 35 heures hebdomadaires. Toutefois leur rémunération ne pourra être inférieure au SMIC mensuel en vigueur.

Ils ne bénéficieront pas de la prime personnelle fixe constituant un avantage acquis individuel pour les seuls salariés présents au sein du SESMA le 31 décembre 1999.

12-2. Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (MAJ 01.01.2011)

Tous les salariés sont assurés, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, de percevoir la même rémunération par application du principe de non-discrimination en raison du sexe.

La rémunération a lieu selon la classification des postes dans la grille salariale en tenant compte des responsabilités, des compétences et des attributions de chaque fonction sans distinction de sexe, garantissant l’égalité salariale entre femmes et hommes.

La commission de suivi veillera tout particulièrement à l’application et au respect de ce principe de non-discrimination.

12-3. Prime d’ancienneté (MAJ 01.01.2003 - 01.01.2007)

Une prime d’ancienneté, calculée sur le salaire effectif minimum de l’emploi conformément à la classification définie en annexe du présent accord, base 35 heures hebdomadaires, est accordée dans les conditions suivantes au personnel ouvrier entrant dans le champ d’application du présent accord, selon son ancienneté à compter de la date de son engagement :

  1. trois pour cent (3%) du salaire de base après trois ans d’ancienneté,

  1. cinq pour cent (5%) du salaire de base après cinq ans d’ancienneté,

  1. huit pour cent (8%) du salaire de base après dix années d’ancienneté,

  1. dix pour cent (10%) du salaire de base après quinze années d’ancienneté.

  2. douze pour cent (12%) du salaire de base après vingt années d’ancienneté.

Pour la détermination de l’ancienneté, il y a lieu d’assimiler à du temps de travail effectif, toutes les périodes de suspension justifiée du contrat de travail à l’exception des périodes de maladie et d’accident non professionnels. Pour le calcul de l’ancienneté des salariés bénéficiaires d’un congé de paternité ou d’un congé parental d’éducation, la durée de ce congé est prise en compte à 100 %.

Pour le personnel ouvrier entrant dans le champ d’application du présent accord dont l’horaire hebdomadaire inscrit dans le contrat de travail est inférieur à trente-cinq heures, la prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire effectif minimum de l’emploi occupé, conformément à la classification définie en annexe, réduit proportionnellement.

12-4. Prime de transport de personnel.

D’une manière générale, les membres du personnel ouvrier entrant dans le champ d’application du présent accord, accompliront les trajets suivants pour rejoindre leur lieu effectif de travail quotidien :

  1. de leur domicile au point de ralliement (centre d’entretien ou cimetière),

  1. du point de ralliement au lieu de travail proprement dit.

Le trajet qui les conduira du point de ralliement à leur lieu de travail effectif, et retour, sera pris en charge par le SESMA.

La prime de transport de personnel - d’un montant forfaitaire égal à une heure du salaire horaire de base allouée à un salarié de la catégorie 8 - attribuée au conducteur est purement et simplement supprimée.

En contrepartie, il en sera tenu compte dans la nouvelle définition du salaire horaire à compter du 1er janvier 2000, étant précisé que le conducteur devra sauf exception être le chef d’équipe et, en son absence, le chef d’équipe suppléant ou tout autre salarié disposant du permis BE.

12-5. Prime de fin d’année (MAJ 01.01.2020 – 01-01-2023)

* Principe

Les salariés permanents au sens du présent accord, entrant dans son champ d’application, bénéficient d’une prime de fin d’année dont le montant est calculé dans les conditions suivantes.

La prime de fin d’année est égale à cinquante-six pour cent (56%) du salaire mensuel brut de base, calculé sur un temps de travail mensuel théorique de 151 heures 67, correspondant à l’exercice d’une fonction à temps plein.

Elle sera réduite à proportion de l’horaire de travail inscrit dans les contrats de travail à temps partiel pour les salariés employés à temps partiel.

La liquidation et le paiement de cette prime s’opèrent en même temps que celles de la paye du mois de novembre.

Le versement de la prime de fin d’année suppose réunies cumulativement les conditions suivantes :

Présence dans les effectifs du SESMA au plus tard le 1er septembre de l’année en cours (c’est à dire le 1er septembre précédant la liquidation et le versement de la prime),

Maintien dans les effectifs du SESMA au-delà du 31 décembre de l’année en cours (c’est à dire le 31 décembre suivant la liquidation et le versement de la prime),

La période calendaire servant de cadre à la définition, au calcul et au versement de la prime de fin d’année court du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.

* Salariés embauchés en cours d’année :

Le montant de la prime de fin d’année à laquelle pourront prétendre les salariés embauchés en cours de la période de référence et qui réuniront les deux conditions précédemment énoncées, sera calculé prorata temporis.

Ce calcul prorata temporis sera effectué par fractions entières de 1/12ème du montant de la prime qui serait allouée à l’intéressé s’il avait été présent dans les effectifs durant toute la période de référence.

Ce même calcul sera appliqué aux salariés qui, bien que figurant dans les effectifs au cours de la période de référence, n’auraient pas été rémunérés par le SESMA durant un ou plusieurs mois civils complets.

* Salariés quittant l’entreprise en cours d’année :

Seuls les salariés quittant le SESMA en cours d’année pour cause de départ à la retraite percevront la prime de fin d’année prorata temporis.

* Salariés sous contrat de travail à durée déterminée :

Les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein, bénéficient de la prime de fin d’année sous condition d'avoir été présents dans les effectifs du SESMA au moins neuf mois durant l'année civile de référence et chacune des deux années civiles précédant celle-ci.

* Prime spéciale de fin d’année personnel (salariés embauchés avant le 31.12.1999) : (MAJ 01.01.2020 – 01.01.2023)

Tous les ouvriers chargés de l’entretien employés par le SESMA au 31 décembre 1999 et bénéficiant d’un contrat de travail se poursuivant au-delà du 1er janvier 2000 percevront une prime spéciale de fin d’année égale à 56% de leur prime personnelle fixe.

Cette prime constitue un avantage acquis individuel versé à chaque salarié concerné et ce, jusqu’à la date de son départ du SESMA. Elle n’est soumise à aucune majoration du fait d’augmentation de salaire, d’affectation à une catégorie supérieure ou d’ancienneté.

12-6. Remboursement de frais (MAJ 01.01.2006-01.01.2010-01.01.2018-01.01.2019 - 01.01.2020-01.01.2022 – 01-01-2023)

* Nourriture

Tous les salariés concernés par le présent accord se voient allouer une participation du SESMA à leurs frais de nourriture dans les conditions suivantes :

  • Le salarié ne bénéficie du versement de l’indemnité de panier que si en raison de la durée de la pause, il est empêché de regagner son domicile pour le repas de midi compte-tenu d’un éloignement aller simple supérieur à 5 kilomètres ou d’une durée du trajet aller-retour supérieure à 30 minutes entre le lieu de travail habituel et le domicile.

  • Chaque salarié prenant son repas sur son lieu de travail habituel et à la condition que ce dernier soit équipé pour la préparation de repas, bénéficiera d’une indemnité de panier égale à 7,10 € par jour de travail effectif.

  • Chaque salarié prenant son repas sur un autre lieu que son lieu de travail habituel (et à la condition qu’il ne s’agisse pas de son domicile) ou sur un centre d’entretien annexe non équipé pour la préparation de repas bénéficiera d’une indemnité de panier égale à 10,00 €.

Toutefois, cette indemnité ne sera due que si le temps de pause correspondant à cette indemnité de panier est suivi d’une reprise du travail.

* Frais de mission.

Les salariés chargés d’effectuer une mission impliquant un déplacement géographique bénéficieront des dispositions du règlement des frais de mission en vigueur au sein du SESMA.

* Frais de permis BE / PL pour nécessité de service

Les frais administratifs tels que les photos, les visites médicales (si nécessaires) pour les salariés ayant obtenu le permis BE ou devant prolonger la validité de leur permis BE ou de leur permis poids lourd pour nécessité de service, seront pris en charge par le SESMA sous condition de production des factures justificatives. »

12-7. Primes exceptionnelles d’ancienneté (MAJ 01.01.2004 – 01.01.2007 – 01.01.2010 – 01.01.2020)

Le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie d’une prime exceptionnelle unique dans les conditions suivantes :

  • Après 25 années d’ancienneté au sein du service : 330,00 € bruts payés avec le salaire du mois anniversaire.

  • Après une ancienneté de 30 années révolues d’ancienneté au sein du service : 800,00 € bruts payés avec le salaire du mois anniversaire.

  • Après une ancienneté de 35 années révolues d’ancienneté au sein du service : 1000,00 € bruts payés avec le salaire du mois anniversaire.

  • Après une ancienneté de 40 années révolues d’ancienneté au sein du service : 1500,00 € bruts payés avec le salaire du mois anniversaire »

12-8. Prime « organisation de cérémonies commémoratives » (MAJ 01.11.2007 - 01.01.2010 – 01.01.2023)

Les heures de travail effectuées le(s) samedi(s), le(s) dimanche(s) et / ou les jours fériés en semaine dans le cadre de la préparation et de l’organisation de cérémonies du Jour de Deuil National allemand ou d’autres manifestations commémoratives donneront lieu au paiement d’une prime d’un montant de 9,00 € / heure de travail effectif.

12-9. Prime « remplacement temporaire » (MAJ 01.01.2008 – MAJ 01.01.2009-MAJ 01.01.2020)

Lorsque le remplacement temporaire

  • d’un chef d’équipe par un chef d’équipe suppléant ou un salarié possédant le permis EB

  • d’un chef d’équipe suppléant par un salarié possédant le permis EB

s’avère nécessaire, le (la) responsable de secteur concerné – après concertation préalable avec la direction – désignera officiellement le / la remplaçant(e) pour une durée déterminée.

Le (la) salarié(e) remplaçant(e) bénéficie, après une période de trois semaines d’absence pour maladie ou AT continues, d’une prime de remplacement à hauteur de la différence entre sa catégorie salariale et de celle correspondant au poste occupé temporairement, ceci sur la base des heures de travail réellement effectuées et à compter du 1er jour de remplacement»

12-10. Prime « travaux spécifiques d’élagage » (MAJ 01.01.2008)

Le(s) salarié(s) titulaire(s) d’une formation spécifique « élagage » et en possession d’une déclaration d’aptitude de la médecine du travail en conformité avec l’exécution de ces travaux bénéficient d’une prime de 5,50 € par heure de travail effective passée à la réalisation de travaux spécifiques d’élagage par technique de rappel / techniques du grimer cordé.

Le paiement de la prime est subordonné au respect des règles de sécurité en vigueur et à l’utilisation effective du matériel et équipement de sécurité ainsi que la mise en œuvre des méthodes d’élagage en conformité avec le travail à effectuer.

12-11. Prime de travail en horaire exceptionnel de nuit (MAJ 01.01.2019)

Les heures de travail effectuées à titre exceptionnel entre 21h00 et 23h00 ou entre 4h00 et 6h00 par le personnel du centre de rencontre de Niederbronn-les-Bains donneront lieu au paiement d’une prime d’un montant de 4.50€ par heure de travail effectif.

12-12. Prime exceptionnelle pour heures travaillées le Dimanche et jours fériés (MAJ 01.01.2019)

Les heures de travail effectuées à titre exceptionnel le Dimanche ou les jours fériés en semaine par le personnel du centre de rencontre de Niederbronn-les-Bains donneront lieu au paiement d’une prime d’un montant de 4.50€ par heure de travail effectif.

TITRE III. CONDITIONS DE TRAVAIL - ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 13. Durée du travail.

13-1 Définition

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le travail effectif est pris en compte pour le décompte de l’horaire de travail du salarié.

Est cependant assimilé à du temps de travail effectif le temps de transport des salariés du point de ralliement à leur lieu de travail effectif et retour.

Bien qu’il soit rémunéré, le temps passé à accomplir des trajets pour bénéficier d’une formation n’est pas, quant à lui, considéré comme du temps de travail effectif.

13-2. Durée du travail. (MAJ 01.01.2019)

* Horaires.

Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l’entreprise, des centres d’exploitation, des établissements, chantiers et sites.

Les horaires de travail feront l’objet d’un affichage comportant les mentions suivantes:

  1. heures auxquelles commence et finit chaque période de travail,

  1. temps de pause et coupures.

*Heures exceptionnelles de nuit

Le travail en horaire de nuit ne pourra être qu’exceptionnel et ne concerne que le personnel du centre de rencontre de Niederbronn-les-Bains.

Ces heures pourront être effectuées entre 21h00 et 23h00 ou entre 4h00 et 6h00 lors d’arrivée matinale de groupes.

Toute modification des horaires de travail doit être soumise pour avis au CSE

* Heures supplémentaires - Repos compensateurs

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures, à l’exclusion des heures de récupération.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue en principe par semaine civile.

Le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie de l’ensemble des droits prévus par le Code du Travail en matière de repos compensateurs

Le contingent, les heures supplémentaires, leur majoration et les repos compensateurs éventuellement dus aux salariés sont définis par les dispositions législatives applicables, sous réserve toutefois des dispositions particulières relatives à l’aménagement et à la modulation du temps de travail prévus à l’article 15 du présent accord.

Les salariés en modulation de temps de travail sont exclus de ce dispositif de décompte sur la semaine civile (cf article 14)

* Travail du dimanche et des jours fériés.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Des dérogations à cette règle peuvent être appliquées dans les conditions fixées par le Code du Travail, et pour les cas définis aux articles 12-8 et 12-12 .

Le Centre de rencontres de Niederbronn-les-Bains est un établissement qui a une activité dont la continuité est nécessaire (comme un hôtel, un restaurant) et bénéficie d’une dérogation de plein droit pour le travail du dimanche en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Le 1er mai est férié et chômé par tous les salariés sans distinction.

Le travail un jour férié comme le travail le dimanche, n’impliquent aucun supplément de rémunération, sauf majorations afférentes aux heures supplémentaires, et primes prévues aux articles 12-8 et 12-12.

13-3. Cumul d’emplois – pluriactivité. (MAJ 01.01.2010)

Le cumul d’emplois des salariés du secteur privé étant possible sous condition du respect de la durée maximale du travail telle qu’elle ressort des lois et règlements en vigueur, tout(e) salarié(e) embauché(e) par le SESMA et occupant par ailleurs un (ou plusieurs) emploi(s) salarié(s) est dans l’obligation d’en informer par écrit préalablement et au plus tard lors de la signature de son contrat de travail.

De même, tout engagement futur auprès d’un autre employeur intervenant après le recrutement ou au cours de l’activité au sein du SESMA est à déclarer à la direction par le (la) salarié(e) préalablement à la prise du nouveau poste.

Cette déclaration de la part du (de la) salarié(e) portera sur la dénomination et l’adresse de(s) l’employeur(s) concerné(s) en indiquant pour chaque employeur le type de contrat, la date de début et - le cas échéant - de fin de contrat, le nombre total d’heures de travail hebdomadaires ou mensuelles ainsi que la répartition des heures sur les jours de la semaine. De même, le (la) salarié(e) s’engagera au respect de la durée maximale du temps de travail que ce soit au niveau journalier ou hebdomadaire.

Le (la) salarié(e) percevant dans le cadre de cette pluriactivité une rémunération totale supérieure au plafond de la sécurité sociale transmettra obligatoirement au SESMA, en fin de mois, une déclaration de la rémunération totale perçue.

Le non-respect de ces règles entraînera les sanctions prévues par la loi.

13-4. Fermeture annuelle

La semaine entre le 24 décembre et le 1er janvier est considérée comme une période de fermeture annuelle des services. A défaut d’heures excédentaires issues de la modulation du temps de travail, des congés payés devront obligatoirement être posés.

13-5. Temps partiel : avenant pour compléments d’heures

L’employeur se réserve la possibilité d’augmenter temporairement, avec l’accord du salarié, la durée de travail des salariés à temps partiel au moyen d’un avenant de complément d’heures conformément à l’article L.3123-22 du code du travail, sans atteindre un temps plein. Les heures effectuées dans le cadre de l’avenant ne seront pas majorées. Toutefois, les heures accomplies au-delà de la durée de travail déterminée par l’avenant, donnent lieu à une majoration salariale conformément au code du travail.

Article 14. Modulation et aménagement du temps de travail

14-1 - Programme indicatif concernant la mise en œuvre de la modulation

(MAJ 01.01.2010 – 01.01.2012)

Les objectifs auxquels répondent les dispositions du présent article sont les suivants :

  1. Permettre au SESMA :

  1. de faire face aux variations saisonnières qui caractérisent son activité et qui sont liées d’une part aux conditions climatiques et au rythme des saisons, d’autre part aux particularités géographiques des régions dans lesquelles il exerce ses activités ;

  2. de poursuivre sa politique de maîtrise des charges sociales qui est une condition du maintien du plein emploi.

Les signataires de la présente convention constatent que ces variations et évolutions ont des conséquences directes sur les conditions de travail du personnel entrant dans son champ d’application et sur l’aménagement de son temps de travail.

Ils confirment que la modulation de la durée hebdomadaire du travail est une réponse appropriée à ces variations et évolutions dans la mesure où elle offre au SESMA la possibilité d’adapter en conséquence ses horaires de travail, à charge pour lui de se conformer aux principes et conditions énoncés par le présent article.

Les signataires du présent accord rappellent que le but de la modulation est de permettre la prise en compte de variations régulières et prévisibles d’activité mais également la prise en compte de variations fortuites d’activité.

  1. Permettre au personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, concernés par l’aménagement du temps de travail et en particulier par la modulation, d’avoir la garantie d’un certain nombre de contreparties négociées, propres à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

La modulation établie par les dispositions du présent article répond à une programmation indicative préalable à sa mise en application qui fera l’objet d’une délibération du CSE.

Cette programmation pourra, être adaptée en cours d’année en concertation entre les chefs d’équipes et les chefs de secteurs.

Lors de l’adoption de la présente convention, les parties ont convenu de la répartition suivante :

  1. 14 (quatorze) heures de travail effectif réparties sur 2 jours pour les semaines de faible activité,

  1. 42 (quarante-deux) heures de travail effectif réparties sur 5 jours pour les semaines de haute activité.

    En concertation avec la direction et avec les chefs d’équipes, les chefs de secteur, auront la possibilité de fixer 1 semaine calendaire 0 dans la planification de la modulation du temps de travail. Une semaine 0 peut être programmée à tout moment de l’année.

Par ailleurs, indépendamment du calendrier prévisionnel, si des conditions extrêmes survenaient, à n’importe quelle époque de l’année (chutes de neige importantes, sécheresse, inondations, pandémie...), rendant le travail d’entretien habituel impossible, les chefs de secteur, en concertation avec la direction et avec leur chefs-d ’équipes, pourront fixer, sans délai de prévenance, jusqu’à 2 “semaine-zéro” fractionnables. Ces jours 0, pourront être fixés par équipe ou par véhicule. En cas d’évènements exceptionnels tels que des pandémies, la direction se réserve le droit de décider seule de la mise en place de semaines 0.

Des jours 0, pour effectuer un jour de pont pourront être programmés dans le calendrier prévisionnel.

Si des congés payés avaient déjà été arrêtés sur l’une ou l’autre de ces semaines, ils seraient automatiquement annulés, une semaine-zéro primant.

Toutes ces dispositions ne pourront être utilisées par le responsable hiérarchique que pour des raisons d’organisation du travail.

La semaine entre le 24 décembre et le 1er janvier étant considérée comme fermeture annuelle des services. A cette occasion, des heures excédentaires pourront être soldées à défaut de congés payés.

14-2. Durée hebdomadaire de travail (MAJ - 01.01.2010)

Afin de mieux prendre en compte les variations d’activité précédemment rappelées dans l’organisation du temps de travail, le SESMA se voit reconnaître la possibilité de moduler, dans les conditions ci-après, l’horaire hebdomadaire de travail effectif.

* Principe.

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente cinq (35) heures par semaine.

Sauf accord d’entreprise ou d’établissement fixant une période annuelle de référence différente, la période de modulation est l’année civile.

* Limite supérieure de l’amplitude

La limite supérieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 42 heures au maximum par semaine.

* Chômage partiel

La limite inférieure de la modulation en deçà de laquelle le SESMA pourra mettre en oeuvre la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues et fixées par les dispositions de l’article L.5122-1 du Code du Travail est fixée à quatorze heures de travail effectif par semaine.

14-3. Nombre d’heures travaillées par an

La réalité calendaire oblige à un calcul d’heures travaillées à déterminer chaque année. Ainsi, pour l’an 2021, la durée annuelle du travail est fixée comme suit :

Jours calendaires (52 semaines x 7 jours) 364

Jours de repos hebdomadaires (52 samedi - dimanche) 104

Congés annuels en jours ouvrés 25

Jours fériés 2021 en semaine (hors fête patronale) 8

(01/01 - 02/04 -05/04 - 13/05 - 24/05 - 14/07

01/11 – 11/11) ----------------

Total des jours non travaillés 137

Total des jours travaillés 227

Nombre d’heures travaillées 227 x 35 = 1 589 heures + 7 heures solidarité = 1596 heures

(Base 35 heures) 5

Pour mémoire, la durée annuelle du travail était de 1972 heures en 1999.

14-4. Délai de prévenance des salariés

En cas de changement d’horaires, les salariés concernés devront être prévenus à l’avance.

Le délai de prévenance est de sept jours ouvrés.

En cas de force majeure (intempéries, épidémie etc…)ou besoin de service, ce délai de prévenance pourra être réduit voire supprimé en concertation entre la direction et les chefs d’équipe.

14-5. Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale (MAJ 01.01.2006 – 01.01.2009 - 01.01.2010)

Les heures de travail effectif exécutées au-delà de trente-cinq (35) heures, dans la limite supérieure de la modulation, fixée à quarante-deux (42) heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Dès lors :

  1. elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  1. elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de cinquante pour cent (50%) prévu par le Code du Travail,

  1. elles ne supportent pas les majorations légales prévues par les articles L.3121-22, L.3121-24 et L.3121-25 du Code du Travail.

En contrepartie de ces différents éléments, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, bénéficieront d'une prime annuelle de modulation dont le montant est calculé selon les conditions suivantes :

La prime de modulation est égale à trente-sept pour cent (37%) du salaire mensuel de base, calculé sur un temps de travail hebdomadaire théorique de trente-cinq heures (35), correspondant à l'exercice d'une fonction à temps plein.

La liquidation et le paiement de cette prime s'opèrent en même temps que celles de la paie du mois de juin.

Le versement de la prime de modulation implique la présence dans les effectifs du SESMA avant le 2 janvier de l'année en cours (c'est-à-dire le 2 janvier précédant la liquidation et le versement de la prime)

Si un salarié quitte l’entreprise en cours d’année, cette prime sera calculée au prorata temporis, soit 1/12 par mois d’activité au SESMA.

Tous les ouvriers chargés de l’entretien employés par le SESMA au 31 décembre 1999, bénéficiant d’un contrat de travail se poursuivant au-delà du 1er janvier 2000 et ayant droit à la prime de modulation, percevront une prime annuelle spéciale de modulation égale à 37% de leur prime personnelle fixe.

Cette prime annuelle spéciale de modulation constitue un avantage acquis individuel versé à chaque salarié concerné et ce, jusqu’à la date de son départ du SESMA. Elle n’est soumise à aucune majoration du fait d’augmentation de salaire, d’affectation à une catégorie supérieure ou d’ancienneté.

Les heures de travail effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et devront être traitées comme telles.

Les personnels ouvriers temporaires à temps complet (en contrat de remplacement ou saisonniers) bénéficieront d’une prime de disponibilité égale à 30 % d’un salaire mensuel de base pour 12 mois travaillés. Cette prime sera proratisée en fonction de la durée en mois du contrat et versée en fin de mission.

14-6. Rémunération - Clause de lissage

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positif ou négatif par rapport à l’horaire de travail moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de son horaire de travail réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires seront effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois suivant.

En cas de période non-travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par le SESMA, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée

La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

14-7. Régularisations.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le SESMA arrêtera le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.

Le CSE, seront consultés sur la situation de ces comptes.

Le CSE pourra constituer une commission spécialement chargée de suivre l’évolution de ces comptes.

* Soldes excédentaires.

Dans le cas où la situation de ces comptes ferait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-cinq (35) heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvriraient droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues par la loi.

Ces heures excédentaires seront rémunérées au plus tard avec le salaire du mois de février suivant la période annuelle de modulation.

Il sera admis à titre exceptionnel et justifié, avec accord préalable du chef de secteur ou de son préposé, de poser individuellement, 1 journée de repos pris sur les heures excédentaires. Le cumul de plusieurs journées de repos consécutifs ne sera pas accepté sauf pour régulariser un solde fortement excédentaire.

* Soldes déficitaires. MAJ 01.01.2013

Dans le cas où la situation des comptes ferait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne sur un an à trente-cinq (35) heures par semaine travaillée ou à la durée hebdomadaire convenue dans l’entreprise ou l’établissement, les heures non travaillées, si elles ont été payées dans le cadre de la régulation mensuelle seront reportées au crédit de l’entreprise ou de l’établissement sur la période de modulation suivante.

La commission chargée du suivi de l’accord d’entreprise examinera l’état des compteurs déficitaires au 31.12 en tenant compte de la situation particulière des salariés concernés, à savoir des critères spécifiques comme par exemple la durée des périodes d’absence (maladie, accident du travail etc.), le temps de travail effectif, les jours de récupération etc.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit celle des parties qui en prendra l’initiative, ainsi que dans tous les cas où il ne sera matériellement ou juridiquement pas possible d’effectuer un report au crédit de l’entreprise sur la période de modulation suivante (notamment en cas de départ en congé parental d’éducation ou en cas de cessation d’application de la modulation au sein de l’entreprise), la régularisation du compte de compensation des salariés concernés s’effectuera par imputation de son déficit sur ses droits en matière de congés payés et, subsidiairement, par retenue sur salaire.

Les heures non travaillées qui ont donné lieu à indemnisation au titre du chômage partiel ne sont pas concernées par les dispositions de l’alinéa précédent.

14-8. Cas où la modulation n’est pas applicable (MAJ 01.01.2017)

Sont exclus de la modulation les auxiliaires de bureau, les auxiliaires de ménage, les auxiliaires portiers.

Article 15. Congés payés.

15-1. Droit aux congés payés (MAJ 01.01.2009 – MAJ 01.01.2014)

Le salarié a droit à un congé payé dès le premier jour de travail effectif. Ce droit se calcule au prorata du temps de travail accompli.

Pour l’application de cette règle, les seules périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif sont celles assimilées comme telles par le Code du Travail ou par le présent accord.

La durée du congé annuel est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans qu’elle puisse excéder vingt-cinq jours ouvrés.

15-2. Prise du congé. (MAJ 01.01.2009)

La période de congé s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A l’intérieur de la période de congé, l’ordre des départs est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant, du CSE.

Chaque salarié est informé des dates de son congé principal au moins un mois à l’avance.

Avant le premier mars de chaque année, la Direction du SESMA invitera les salariés à formuler des propositions concernant leurs dates de congés payés.

Au plus tard au premier mai de chaque année, le planning du congé principal avec l’ordre des départs est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

15-3. Fractionnement du congé.

Seul le congé principal supérieur ou égal à dix jours et inférieur à vingt jours peut être fractionné.

Dans ce cas, le fractionnement, quelle que soit celle des parties qui en prend l’initiative, suppose obligatoirement un accord préalable entre le salarié et le SESMA.

Sauf renonciation du salarié, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à cinq, le salarié a droit à deux jours ouvrés de congé supplémentaire et à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre trois et quatre.

Les jours de congé principal dus en sus des vingt jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture de ce droit à congé supplémentaire.

Le SESMA pourra accorder, à la demande des salariés, un fractionnement du congé leur permettant de s’absenter une ou plusieurs journées pour convenances personnelles. Ces journées d’absence s’imputeront sur le droit à congé acquis par chaque intéressé.

Le fractionnement du congé pour convenances personnelles suppose nécessairement la formulation d’une demande écrite au moins quinze jours avant la date souhaitée.

15-4. Indemnité de congé payé.

L’indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

15-5. Indemnité compensatrice de congé payé.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n’a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, reçoit une indemnité compensatrice.

Cette indemnité n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail justifiée par une faute lourde du salarié.

Article 16. Autres congés.

16-1. Congés pour événements familiaux. (MAJ 01.01.2009 – 01.01.2010 – 01.01.2012 – 01.01.2016 -01.01.2017

Tout salarié bénéficie, sur justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de:

  1. quatre jours pour son propre mariage, ou pour la conclusion d’un PACS

  1. trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour toute arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption,

  1. quatre jours pour le décès d’un conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père ou de la mère

  2. cinq jours pour le décès d’un enfant

  3. trois jours pour le décès d’un beau-père, d’une belle-mère, d’un frère, d’une sœur

  1. un jour pour le mariage d’un enfant,

  1. sous conditions d’ancienneté de trois mois : un jour pour le décès d’un grand-père ou d’une grand-mère, d’un oncle ou d’une tante, beau-frère ou belle-sœur.

  2. Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

16-2. Congés de formation économique, sociale et syndicale.

Ce congé est régi par les dispositions du Code du Travail.

16-3. Congé pour dix ans, vingt ans et vingt-cinq ans d’ancienneté MAJ 01.01.2002 – 01.01.2012)

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord qui franchira le seuil des dix ans, vingt ans et vingt-cinq ans d’ancienneté bénéficiera dans chacun de ces cas d’une journée de congé payé.

Cette journée de congé payé sera nécessairement prise le jour calendaire suivant la journée à l’issue de laquelle son bénéficiaire comptera dix ans, vingt ans ou vingt-cinq ans d’ancienneté.

Si le jour correspondant à ce congé payé est un jour non ouvré, ou si la présence du salarié est impérative par nécessité de service (formation, réunion importante etc…) ce congé payé est différé au premier jour ouvré suivant.

16-4. Jours fériés. (MAJ 01.01.2005-01.01.2009-01.01.2014-01.01.2021)

Le 1er mai est obligatoire chômé et payé.

Les jours fériés ordinaires s'ils sont chômés, sont rémunérés à condition de totaliser au moins trois mois d'ancienneté au sein du SESMA

Il s’agit :

  1. du 1er janvier

  1. du Vendredi Saint

  1. du lundi de Pâques

  1. du 8 mai

  2. du lundi de Pentecôte

  3. de l’Ascension

  1. du 14 juillet

  1. de l’Assomption

  1. de la Toussaint

  1. du 11 novembre

  1. du 25 décembre

  1. du 26 décembre

  1. de la fête patronale.

La journée de solidarité sera intégrée à la modulation de temps de travail pour les salariés en flex (article 15-3), et portée en négatif (au prorata du temps de travail), en début d’année, dans le compteur de temps de travail pour le personnel hors modulation.

Pour les cas où la liste des jours fériés recensés par le Code du Travail serait modifiée par adjonction ou retrait d'un ou plusieurs jours fériés, cette modification s'appliquerait de plein droit aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord et la liste qui précède serait modifiée en conséquence.

Article 17. Hygiène et sécurité.

17-1. Travail des femmes enceintes et des jeunes gens

Les femmes enceintes et les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à des travaux excédant leur force physique ainsi qu’à des travaux insalubres ou dangereux.

17-2. Locaux et véhicules de service

Les locaux et les véhicules de service doivent être tenus, par leurs utilisateurs, dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la sauvegarde de la santé du personnel. Le nettoyage régulier des véhicules de service incombera aux utilisateurs réguliers du dit véhicule et remorques.

17-3. Situations dangereuses.

Tout salarié signalera immédiatement toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou pour celles d’autrui.

Il pourra également quitter son travail ou le reprendre lorsque cette situation de danger aura disparu.

Une telle éventualité ne pourra être considérée comme une faute professionnelle.

Pour tous les travaux dangereux ou insalubres, le SESMA prendra toutes mesures de sécurité et notamment fournira le matériel destiné à la signalisation, à la protection collective et individuelle et à la sécurité des salariés occupés à ces travaux.

Les salariés sont tenus à la stricte application des directives du SESMA dans ce domaine.

Le SESMA prendra toutes mesures utiles pour assurer le transport du personnel qui devra s’effectuer dans des véhicules adaptés, maintenus dans un état constant de propreté, le matériel et l’outillage étant séparés des personnes transportées.

Les engins, le matériel lourd et l’outillage transportés le seront au moyen de véhicules appropriés présentant toutes garanties en matière de sécurité.

Toute infraction aux consignes de sécurité expose son auteur à des sanctions disciplinaires.

Les boîtes de secours et équipements permettant de prodiguer les soins de première urgence aux salariés malades ou accidentés doivent être tenus en permanence à la disposition des salariés sur les sites de travail, dans les centres d’entretien et annexes, au siège du service et dans les camionnettes.

17-4. Médecine du travail (MAJ 01.01.2005)

Il est fait application des dispositions du Code du Travail prévoyant notamment diverses visites médicales obligatoires.

Article 18 - Rupture du contrat de travail

18-1 Contrats à durée déterminée

Les contrats de travail à durée déterminée prennent fin dans les conditions fixées par le Code du Travail selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

18-2 Contrats à durée indéterminée (MAJ - 01.01.2010)

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque qui doit être respecté est fixée comme suit :

  1. au-delà de la période d’essai et jusqu’au terme du vingt-quatrième mois suivant l’embauche : un mois de préavis,

  1. après deux ans d’ancienneté : deux mois de préavis.

La rupture du contrat de travail doit être obligatoirement formalisée par une lettre remise en mains propres contre décharge ou une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de licenciement, le salarié se voit allouer sauf faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Au cours du préavis, le salarié bénéficie de deux heures par jour prises sur son temps de travail, pour rechercher un nouvel emploi.

Ces heures qui lui sont accordées pour rechercher un emploi, peuvent être cumulées dans des conditions fixées d’un commun accord avec le SESMA.

Au moment de son départ effectif, le salarié se voit délivrer un certificat de travail.

Article 19 - Retraite et prévoyance (MAJ 01.01.2005 - 01.01.2010)

Tout salarié embauché par le SESMA sera affilié au régime complémentaire de retraite de l’AG2R, 104-110 boulevard Haussmann – 75008 PARIS

Il bénéficiera également des dispositions des accords d’entreprise spécifiques en matière

- de garanties prévoyance « incapacité, invalidité, décès »

- de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Dans ce cadre, tout salarié du SESMA est informé des dispositions de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, complété par l’avenant n° 3 du 18 mai 2009, qui instaure, à la charge de l’entreprise l’obligation de proposer aux salariés dont le contrat de travail est rompu, et indemnisés à ce titre par l’assurance chômage, le maintien de l’ensemble des garanties de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient en tant qu’actifs.

A cet effet, une note détaillée fixant les modalités, conditions et délais de maintien des couvertures sera remise à tout salarié, et ce au plus tard avant la date de son départ.

L’application de ces dispositions a lieu conformément à la législation en vigueur et, le cas échéant, ses éventuelles évolutions futures.

Article 20 - Formation professionnelle continue (MAJ 01.01.2006)

20-1. Congés de formation

Les congés de formation auxquels peuvent prétendre les salariés du SESMA sont ceux qu’énoncent les dispositions des articles L.6322-1 à L.6322-78 du Code du Travail.

20-2. Plan de formation – types d’action – organisation et mise en œuvre

1) adaptation au poste de travail / évolution des emplois

2) maintien dans l’emploi

3 ) développement des compétences

Type Exercice / tps travail Rémunération Dépassement horaire légal Condition supplément.
1 Pendant Maintien salaire - -
2

Pendant

Partiellement en dehors

Maintien salaire

Maintien salaire sans majoration HS

-

Max. 50 h / an / salarié

-

Max. 80 h / an / salarié

3

Pendant

En dehors (accord salarié nécessaire)

Maintien salaire

Allocation formation 50 % salaire référence

-

Max. 80 h / an / salarié

Le temps de formation étant assimilé à du temps de travail effectif (hors trajets), les heures dépassant le cadre fixé par la modulation du temps de travail, sont à considérer comme étant des heures se trouvant hors du temps de travail et donnent lieu à rémunération selon le tableau ci-dessus.

Prise en compte heures de formation sur la modulation du temps de travail :

Les heures effectuées pendant ou en dehors du temps de travail donnant lieu à maintien de salaire entrent dans le compte de compensation individuel instauré dans le cadre de la modulation.

Article 21 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente au plus tôt dès après sa signature :

  1. au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion,

  1. auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Article 22 - Suivi de l’accord (MAJ 2001 – MAJ 2008)

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention.

Elle sera composée de 2 membres de la Direction et de 3 représentants des salariés (délégués syndicaux, représentants élus du personnel ou salariés).

La composition nominative de ce comité sera déterminée après chaque élection du CSE, lors de la réunion constitutive.

Ce comité se réunira tous les 6 mois pour vérifier la bonne application de l’accord.

Il analysera les éventuelles difficultés d’application, étudiera et proposera les solutions qui pourraient y être apportées.

Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

Article 23 - Entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera à compter 1er janvier 2023.

Ont assisté à ces réunions et approuvent le présent compte-rendu établi en 6 exemplaires originaux:

Fait à Metz le 31 janvier 2023

Présents : Date + Emargement
Pour la Direction – Directrice Administrative, ayant eu procuration et tous pouvoirs à cet effet pour représenter la Direction
Délégations syndicales *** – CGT  
  *** - CFTC  
*** – CFE-CGC
*** – Invité Néant

La Direction pour approbation :

Direction *** – Secrétaire Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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