Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord partiel sur les NAO 2023" chez MACPLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MACPLUS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le compte épargne temps, le temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le travail du dimanche, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09023060034
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : MACPLUS
Etablissement : 44837384500024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02


PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023


Entre

La société MACPLUS, représentée par :

Son Directeur Général,

Par la Directrice des Ressources Humaines, ,

D’une part,

Le syndicat CFTC représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CGT représenté par délégué syndical,

, élu titulaire du CSE, représentant du 1er collège,

, élu titulaire du CSE, représentant du 1er collège,

D’autre part,


Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini lors de la réunion préalable à la négociation annuelle obligatoire du 1er septembre 2023, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 6 septembre 2023,

  • 12 septembre 2023,

  • 21 septembre 2023,

  • 28 septembre 2023.

Avant le début des négociations, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci et défini conjointement lors de la réunion préalable à la négociation annuelle obligatoire.

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail ou encore l’amélioration de la mobilité des salariés.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

Article 1 : Evolution des rémunérations

Après de nombreux échanges entre la Direction et les représentations syndicales, ce point n’a pu aboutir à un accord :

  • Tout au long des négociations, les représentations syndicales ont demandé une enveloppe d’augmentation équivalente à 7% de la masse salariale :

    • 7% d’augmentation de la masse salariale au titre des augmentations individuelles à répartir comme suit :

      • Talon minimum de 40€ attribué aux bénéficiaires d’une augmentation individuelle ;

      • Possibilité de ne pas attribuer d’augmentation individuelle ;

      • Date effective d’application : 1er octobre 2023.

  • La Direction a proposé une enveloppe d’augmentation de 4.6 % de la masse salariale :

    • 3% d’augmentation de la masse salariale au titre des augmentations individuelles :

      • Possibilité de ne pas attribuer d’augmentation individuelle.

      • Date effective d’application : 1er octobre 2023.

    • 0.6% d’augmentation de la masse salariale au titre de la revalorisation des contreparties salariales du travail en équipe successive (2x8 et nuit) :

      • Prime d’équipe revalorisée à hauteur de 4€ brut par jour travaillé (soit une augmentation de 1.10€ brut par jour travaillé) ;

      • Indemnité de panier revalorisée à hauteur de 7.10€ net par jour travaillé (soit une augmentation de 0.40€ net par jour travaillé).

      • Dispositions conclues pour une durée indéterminée.

      • Date effective d’application : 1er octobre 2023.

    • 0.7% d’augmentation de la masse salariale au titre de l’impact des nouvelles dispositions de la convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024.

    • 0.3% d’augmentation de la masse salariale estimée au titre de la revalorisation des cotisations frais de santé (mutuelle) au 1er janvier 2024.

  • Les représentations syndicales ont validé, à l’exception de la représentation syndicale CFDT, la proposition de revalorisation des contreparties salariales liées au travail en équipe successive (+0.6%) ; et ont maintenu en complément la demande initiale d’augmentation de la masse salariale de 7% au titre des augmentations individuelles dans les conditions énoncées ci-dessus.

Faute d’avoir pu trouver un accord avec les représentations syndicales, une enveloppe correspondant à 4.6% de la masse salariale sera distribuée sous les modalités suivantes :

  • 3% d’augmentation de la masse salariale au titre des augmentations individuelles :

    • Possibilité de ne pas attribuer d’augmentation individuelle ;

    • Talon minimum de 40€ attribué aux bénéficiaires d’une augmentation individuelle ;

    • Date effective d’application : 1er octobre 2023.

  • 0.6% d’augmentation de la masse salariale au titre de la revalorisation des contreparties salariales du travail en équipe successive (2x8 et nuit) :

    • Prime d’équipe revalorisée à hauteur de 4€ brut par jour travaillé (soit une augmentation de 1.10€ brut par jour travaillé) ;

    • Indemnité de panier revalorisée à hauteur de 7.10€ net par jour travaillé (soit une augmentation de 0.40€ net par jour travaillé).

    • Dispositions conclues pour une durée indéterminée.

    • Date effective d’application : 1er octobre 2023.

  • 0.7% d’augmentation de la masse salariale au titre de l’impact des nouvelles dispositions de la convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024.

  • 0.3% d’augmentation de la masse salariale estimée au titre de la revalorisation des cotisations frais de santé (mutuelle) au 1er janvier 2024.

Article 2 : Horaires de travail des salariés en équipes successives (2x8 et nuit)

Suite à des retours sur l’organisation du temps de travail pour les salariés travaillant en équipe successive combinée aux semaines hautes (réalisation des heures supplémentaires le samedi matin), la Direction a proposé une nouvelle organisation de travail :

Une image contenant capture d’écran, noir, texte Description générée automatiquement

Après plusieurs échanges, les parties ont décidé d’un commun accord de ne prendre aucune décision sur ce point.

Les représentants syndicaux ont suggéré la réalisation d’un référendum pour les salariés concernés (salariés travaillant en équipes successives : salarié en 2x8 et salariés de nuit).

La Direction a validé cette proposition. Un référendum sera donc prochainement organisé pour les salariés concernés pour choisir entre le maintien des horaires actuels et ceux proposés ci-dessus.

Article 3 : Dénonciation de l’usage lié au calcul de la prime d’ancienneté

La Direction a échangé avec les représentations syndicales sur le calcul actuel de la prime d’ancienneté.

Cette dernière est calculée comme suit : Salaire brut mensuel de base X par le nombre d’année d’ancienneté du salarié (dans la limite de 15 années d’ancienneté).

La Direction souhaite :

  • que les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie relatives à la prime d’ancienneté, dont les bases ont fait l’objet d’une totale revalorisation, soient appliquées à partir du 1er janvier 2024 ;

  • que l’usage actuel relatif au calcul de la prime d’ancienneté soit dénoncé ;

  • que l’éventuel écart entre le calcul actuel de la prime d’ancienneté et le calcul tenant compte des nouvelles dispositions, soit réintégré au salaire mensuel de base du salarié au 1er janvier 2024.

Faute d’avoir pu trouver un accord avec les représentations syndicales, la Direction indique que l’usage relatif au calcul de la prime d’ancienneté fera l’objet d’une dénonciation selon les règles applicables.

Article 4 : Amélioration de la mobilité des salariés entre le lieu de travail et le domicile

Les parties souhaitent développer la pratique du covoiturage entre les salariés.

La Direction a proposé qu’une application mobile soit développé dans le but que les salariés puissent proposer des points de ralliement afin de covoiturer pour se rendre en entreprise.

Les représentations syndicales ont validé cette proposition.

Article 5 : Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours.

Article 6 : Dépôts et publicité de l’accord

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 5 et conformément aux articles L2231-6,
D2231-2 à D2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DDTESPP du Territoire de Belfort.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort.

Article 7 : Entrée en vigueur

Le présent accord est d’application immédiate.

A Lachapelle sous Rougemont,

Le 2 octobre 2023

DS CFTC DS CFDT

DS CGT

Directeur Général MACPLUS Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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