Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MÉTIERS, LES RÉMUNÉRATIONS LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE CADRE SOCIAL" chez GATE GOURMET TRANSALPINO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GATE GOURMET TRANSALPINO et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037311
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : GATE GOURMET TRANSALPINO
Etablissement : 83365430400017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

Accord collectif sur les Métiers, les Rémunérations

le Temps de Travail et le Cadre Social

Entre,

Gate Gourmet Transalpino,

Société par Action Simplifiée,

dont le siège social est sis au 26, rue du Faubourg St Antoine - 75012 Paris (France),

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 654 304,

Représentée par xxxxxx, Président, dûment mandaté.

Et,

Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est,

Représenté par xxxxxx, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

________________________________________________________________________


Sommaire

Glossaire 6
Préambule 7
Article 1 - Champ d’application - Portée de l’accord 8

1.1 Champ d’application

8

1.2 Portée de l’accord

8
Article 2 - Les Métiers 9

2.1 Les Métiers à Bord

9

2.1.1 Les Principes communs aux Baristas et Baristas relais

10

2.1.2 Lieux d’intervention

11

2.2 Les Métiers Administratifs

11

2.2.1 Le Responsable des Opérations

11

2.2.2 Le Responsable Planification et Coordination

11

2.2.3 L’Agent administratif

12
Article 3 - Rémunérations 13

3.1 Les salaires de base

13

3.1.1 Hypothèse 1 : Sans incorporation dans le salaire mensuel brut de base

des Baristas /Baristas relais de la part variable annuelle (PV)

13

3.1.2 Hypothèse 2 : Avec incorporation dans le salaire mensuel brut de base

des Baristas/Baristas relais de la part variable annuelle (PV)

13

3.2 Les Primes et Indemnités

13

3.3 Modalités d’attribution et de fonctionnement des primes et indemnités

14

3.3.1 Majoration des heures de nuit

14

3.3.2 Majoration des heures travaillées sur les Dimanches et les jours de fêtes

15

3.3.3 Indemnité de « repos reporté »

15

3.3.4 Indemnités repas du personnel de bord

15

3.3.5 Indemnités de petit-déjeuner du personnel de bord

16

3.3.6 Indemnités de repas réserve

16

3.3.7 Indemnités repas des collaborateurs sédentaires

17

3.3.8 Prime de blanchissage

17

3.3.9 Prime de rafraichissement

18

3.3.10 Prime de formateur

18

3.3.11 Participation aux frais de chaussures

18

3.3.12 Prime d’astreinte

19

3.4 Le Bonus Commercial des Baristas et Baristas relais

20

3.4.1 Fonctionnement global du mécanisme de « Bonus Commercial »

20

3.4.2 Modalités de définition des paliers (objectifs)

20

3.4.3 Paliers par périodes

21

3.4.4 Révision des paliers, des périodes et des types de trains

21

3.4.5 Modalités de calcul du « Bonus Commercial » et répartition entre

les membres l’équipe à bord

22

3.4.6 Traitement des cas particuliers

23

3.4.6.1 Dysfonctionnements du matériel ou dans la livraison

23

4.4.6.2 Transbordement de passagers

24

3.4.6.3 Personnel de réserve en gare

24

3.4.6.4 Personnel en HLP à bord d’un train

24

3.4.7 Modalités d’information et de paiement des bonus

24

3.4.8 Engagement sur la planification

24

3.5 Part variable

26

3.5.1 Part variable des Baristas et Baristas relais

26

3.5.2 Part variable des cadres

26

3.6 Prime d’ancienneté

28

3.7 Prime Annuelle

28
Article 4 - Cadre Social 30

4.1 Dispositions concernant la prise en charge des Frais de santé (Mutuelle)

30

4.2 Dispositions concernant la Prévoyance (incapacité, invalidité, décès)

30

4.3 Dispositions concernant la couverture maladie et les délais de carence

31

4.4 Fonctionnement du CSE et le Droit Syndical

32

4.5 Gratuité des boissons

32
Article 5 - Dispositions concernant le temps de travail 33

5.1 Concernant le temps de travail et l’application Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003, modifié par le Décret n° 2006-1336 du 03 novembre 2006

33

5.2 Journée de solidarité

33

5.3 Comptabilisation et planification du temps de travail du personnel de bord (Baristas et Baristas relais)

34

5.3.1 Durée du travail

34

5.3.1.1 Durée annuelle du travail

34

5.3.1.2 Durée du travail par période de 28 jours et élaboration des plannings

35

5.3.1.3 Périodes de pointe

36

5.3.1.4 Heures supplémentaires

36

5.3.2 Repos

37

5.3.2.1 Nombre de repos annuels minimum

37

5.3.2.2 Repos doubles, week-ends et pose des congés payés

37

5.3.2.3 Minimum de temps de repos

37

5.3.2.4 Nombre minimum de repos

37

5.3.3 Prises de Service (PS) et Fins de Service (FS)

38

5.3.4 Comptabilisation et indemnisation des heures de « retard train »

38

5.3.5 Compensation du travail de nuit

39

5.3.6 Compensation du travail sur les jours fériés

39

5.3.7 Demandes particulières d’aménagement de planning et échanges entre collaborateurs

40

5.3.8 Temps d’habillage et de déshabillage

41

5.3.9 Lissage de la rémunération

41

5.3.10 Périodes de réserve

41

5.4 Comptabilisation et planification du temps de travail du personnel administratif posté et non posté soumis au décompte horaire de la durée du travail

41

5.4.1 Travail posté

41

5.4.2 Travail non posté

42

5.4.2.1 Durée du travail

42

5.4.2.2 Repos

43

5.4.2.3 Heures supplémentaires

43

5.5 Comptabilisation et planification du temps de travail du personnel cadre non soumis

au décompte horaire de la durée du travail

43

5.6 Temps partiel

45
Article 6 - Situations perturbées 46

6.1 Principes d’organisation

46

6.2 Prolongation de la perturbation

47
Article 7 - Dispositions non reprises 48
Article 8 - Engagement à poursuivre les négociations en cours sur certains sujets non traités dans le présent Accord 49
Article 9 - Durée de l'Accord, modalités de suivi, révision et de dénonciation 50

9.1 Durée de l’Accord

50

9.2 Entrée en vigueur

50

9.3 Suivi de l’Accord

50

9.4 Révision de l’Accord

50

9.5 Dénonciation de l’Accord

51
Article 10 - Adhésion 52
Article 11 - Interprétation et adaptation de l'Accord 53
Article 12 - Publicité et Dépôt de l’accord 54
Annexe I - Couverture Maladie - Modification de l’article 14 de la CCNRF 55
Annexe II - Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc… 56
Annexe III - Abattements 59
Annexe IV - Emplois soumis au forfait cadre 61
Annexe V - Valorisation des absences selon leur nature 62


Glossaire

BDE Bureau des Equipages.

CCNRF Convention Collective Nationale de la Restauration Ferroviaire - IDCC 1311, étendue par arrêté du 22 février 1985 - JONC 7 mars 1985.

CSE Comite Social et Economique dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 dites « ordonnances Macron », publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017 et qui ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.

DS Délégué Syndical au sens de l’article L 2143-3 du Code du Travail.

ERP Désigne la suite logicielle globale (gestion des ventes, des commandes, des circulations, etc.).

FS Fin de Service (temps technique variable en fonction des dispositions de l’entreprise entre l’heure d’arrivée d’un train (ou d’un service) et l’heure à partir de laquelle le temps de travail cesse d’être décompté. La notion de FS est reprise et précisée dans le Décret 2003-949 du 04 septembre 2003, modifié par le Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006.

GQP Gestion Quotidienne des Plannings.

HLP Haut le Pied. Désigne un parcours d’acheminement à bord d’un train sans effectuer de service.

NAO Négociations Annuelles Obligatoires au sens des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

PLT Planification Long Termes.

PMSS Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

PS Prise de Service (temps technique variable entre l’heure de départ d’un train (ou d’un service) et l’heure d’arrivée à partir de laquelle le temps de travail est décompté. La notion de PS est reprise et précisée dans le Décret 2003-949 du 04 septembre 2003, modifié par le Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006.

RMC Recette Moyenne à la Course

RSS Représentant de Section Syndicale au sens de l’article L 2142-1-1 du Code du Travail.

SAB Service à Bord. Désigne les activités qui s’exercent à bord du train.

SAT Service à Terre. Désigne les activités de logistique, de stockage, de préparation et plus généralement toutes les activités à terre hormis les fonctions administratives.

SVI Désigne le client de Gate Gourmet Transalpino, SNCF Voyage Italia. À la date de signature du présent Accord, SVI est une société de droit Français détenue à 100% par SNCF voyage développement, dont le siège social est au 2 Place de la Défense - CNIT1 - 92053 Paris Cedex.

VAP Vente à la Place au moyen d’un « bar mobile » ou d’un « trolley ».

NB : Quand il est fait état de durées du travail, ces dernières sont systématiquement indiquées au format heures/minutes et en centièmes par exemple 07h30 (ou 7 heures et 30 minutes) et (7,50).

Préambule

En 2017, LSG Group (aux droits duquel vient Gategroup) dans le cadre de sa diversification dans le secteur de la restauration ferroviaire et fort de son expérience en France a répondu à la consultation lancée par SNCF Voyages Italia (SVI) pour la restauration et plus globalement pour le service à bord des trains à grande vitesse (TGV) circulant entre Paris et Milan (Milano Porta Garibaldi) via Turin (Torino Porta Susa).

Cette consultation s’inscrivait dans la volonté de SVI de repenser son offre de service à bord sur une ligne internationale, partiellement à grande vitesse et partiellement à vitesse normale, avec des temps de parcours relativement longs de l’ordre de 9h00.

LSG Group a répondu à la consultation lancée par SVI en proposant une structure dédiée, créée ex-nihilo et légère.

C’est dans ce cadre qu’a été créée la société LSG Transalpino S.A.S (désormais dénommée Gate Gourmet Transalpino S.A.S) et que de nouveaux collaborateurs ont été recrutés afin de débuter les opérations le 1er janvier 2018.

Les trois années d’exploitation, perturbées par des conflits SNCF (en 2018 puis en décembre 2019), des évènements climatiques (coulée de boue sur la ligne de la Maurienne en juillet 2019) et la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences au long terme sur l’industrie du service à bord ont rendu nécessaire de repenser nos organisations et de bâtir de nouvelles bases entre l’entreprise et ses collaborateurs.

C’est dans ce contexte que la Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Partenaires sociaux ont ouvert des négociations afin d’aboutir à la conclusion de cet accord d’entreprise global qui traite des Métiers, des Rémunérations, du Temps de travail et du Cadre social (ci-après dénommé « l’Accord »).


Article 1 - Champ d’application - Portée de l’accord

  1. Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de Gate Gourmet Transalpino (ex-LSG Transalpino) ainsi qu’à tous nouveaux embauchés par cette dernière [ci-après dénommés « les collaborateurs »].

  1. Portée de l’accord

Le présent Accord a pour objet de régler les conditions de travail et d’emploi de l’ensemble des collaborateurs de Gate Gourmet Transalpino.

Le présent Accord se substitue aux dispositions ayant le même objet dans les Accords collectifs, partie d’accords collectifs, engagements unilatéraux et usages préexistants au sein de Gate Gourmet Transalpino préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et portant notamment sur :

  • La durée du travail,

  • L’organisation du temps de travail,

  • Les horaires,

  • Les métiers,

  • Les rémunérations (niveau et structure),

  • Le cadre social.


Article 2 - Les Métiers

La structure opérationnelle de Gate Gourmet Transalpino a pour vocation d’être courte, polyvalente et réactive.

Cette dernière s’organise de la manière suivante :

Les métiers de Gate Gourmet Transalpino s’inscrivent dans le cadre du contrat conclu entre l’entreprise et son client.

    1. Les Métiers à Bord

Les parties signataires du présent Accord conviennent de la nécessité de disposer de deux métiers à bord, le Barista commercial de bord (Barista international) et le Barista relais (Barista relais international), qui ont les principales missions et responsabilités suivantes :

Barista commercial de bord

Barista international

Barista relais

Barista relais international

Le Barista et le Barista relais, prescrivent, vendent et promeuvent l’offre de produits et de services dans l’environnement de la gare, sur le quai et dans les trains.

il/elle assure :

  • la relation client,

  • la commercialisation des produits de restauration au Bar et en VAP,

  • le confort des clients en particulier avec la tenue du bar (ramassage des résidus sur les darses et dans l’espace de consommation dédié aux clients), le ramassage des déchets générés par la restauration dans les voitures et le rafraichissement en cours de route (concerne les espaces sanitaires),

  • l’animation à bord en lien avec la commercialisation des produits,

  • les tâches administratives,

  • la formation pratique des nouveaux entrants après validation de la formation initiale par le barista relais.

à bord

il/elle assure :

  • la relation client,

  • la commercialisation des produits de restauration au Bar et en VAP,

  • le confort des clients en particulier avec la tenue du bar (ramassage des résidus sur les darses et dans l’espace de consommation dédié aux clients), le ramassage des déchets générés par la restauration dans les voitures et le rafraichissement en cours de route (concerne les espaces sanitaires),

  • l’animation à bord en lien avec la commercialisation des produits,

  • les tâches administratives,

  • les formations initiales et pratiques des nouveaux entrants.

en outre, il/elle :

  • conduit les tests ponctuels,

  • suit et coache les Baristas,

  • contribue à la validation ou non de la période d’essai.

il/elle assure :

  • la vente à quai de produits de restauration « prêt à l’emploi » ou à titre d’exemple de contremarques,

  • l’accueil des voyageurs,

  • la distribution et/ou la mise en place de tout moyen de commercialisation et de promotion (Flyers, PLV, etc…),

  • les animations ponctuelles.

à quai

il/elle assure :

  • la vente à quai de produits de restauration « prêt à l’emploi » ou à titre d’exemple de contremarques,

  • l’accueil des voyageurs,

  • la distribution et/ou la mise en place de tout moyen de commercialisation et de promotion (Flyers, PLV, etc…),

  • les animations ponctuelles.

en outre, il/elle :

  • encadre les ventes et/ou les accueils à quai,

  • encadre et organise les animations.

au bureauAnnemasse Agglo Icône immeuble - Annemasse Agglo

il/elle assure :

  • des missions ponctuelles,

  • le remplacement du Bureau des Equipages (BDE),

  • les formation théorique et continue des nouveaux entrants et plus généralement des collaborateurs.

Il est convenu entre les parties signataires que, par souci de simplification, les personnels de bord sont dénommés ci-après dans le présent Accord commet suit :

  • Barista en référence au Barista commercial de bord ou au Barista international,

  • et Barista relais en référence au Barista relais et au Barista relais international.

    1. Les Principes communs aux Baristas et Baristas relais

L’énumération des tâches reprises ci-dessus n’est pas limitative et a pour but de préciser les principales tâches et missions que l’entreprise est habilitée à demander aux Baristas/Baristas relais et, en toute hypothèse, ne saurait conduire cette dernière à systématiquement mettre en œuvre chacune d’elles.

L’ensemble des opérations effectuées par le Barista/Barista relais doivent être exécutées dans le respect des standards d’hygiène et de la règlementation de l’entreprise.

Les Baristas/Baristas relais sont responsables des encaissements à effectuer auprès de la clientèle et doivent à ce titre utiliser les moyens de facturation mis à leur disposition et verser la totalité des recettes encaissées.

La notion de performance est au cœur du métier de Barista/Barista relais et, en conséquence, l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixes doit être considérée comme prioritaire. En corollaire, l’entreprise entend mener une politique de ressources humaines incitative avec la mise en place d’un mécanisme de motivation (cf. Article 3.4 du présent Accord) et un accompagnement personnalisé afin d’améliorer les performances commerciales.

  1. Lieux d’intervention

Le Barista/Barista relais dispose de l’autonomie d’organisation et des supports matériels nécessaires pour commercialiser les prestations sur un champ d’intervention élargi :

  • au BAR, en fonction des différents types de matériels mis à sa disposition,

  • en vente à la place (VAP) sur la totalité du train, avec les matériels mis à sa disposition et, le cas échéant, en prolongement de l’activité au BAR suivant les règles définies dans les manuels de service à bord et/ou chronogrammes,

  • à quai ou en gare avec par exemple des actions de prospection commerciale et/ou la vente de prestations pré conditionnées.

    1. Les Métiers Administratifs

      1. Le Responsable des Opérations

Il est le représentant opérationnel de l’entreprise auprès du client et, à ce titre, il est responsable de son budget, de la gestion de son unité, des Baristas/Baristas relais placés sous sa responsabilité et de l’encadrement.

A ce titre, il :

  • veille à optimiser le CA de son unité,

  • manage et anime l’équipe commerciale composée des Baristas et Baristas relais,

  • assure la relation au quotidien avec le client.

Son statut est cadre.

  1. Le Responsable Planification et Coordination

Il est en charge de la partie technique des opérations englobant les besoins en personnel, les besoins en produits, le back-office avec le paramétrage de l’E.R.P.

A ce titre, il :

  • Construit la planification long terme de l’unité avec l’estimation des besoins en effectifs suivant les périodes SNCF et/ou la saisonnalité ainsi que la planification des congés,

  • Assure la gestion quotidienne des plannings (GQP), la gestion de l’absentéisme et le pointage des collaborateurs (heures, primes et indemnités, intéressement, etc.,

  • Optimise à l’année un ratio positif entre les services assurés et les services non assurés, garanti par la bonne tenue du GQP,

  • Il est le principal interlocuteur et est en lien direct avec le fournisseur E.R.P (Shifteo/Omnevo à la date de conclusion du présent Accord) pour remonter toute anomalie ou dysfonctionnement.

Son statut est cadre.

  1. L’Agent administratif

Il est en charge des diverses tâches administratives en lien avec les opérations.

A ce titre, il :

  • assure le Bureau des Equipages (BDE) en présentiel d’une partie des prises de service des Baristas/Baristas relais,

  • participe à l’astreinte-jour téléphonique,

  • effectue le report des incidents-anomalies signalés à bord par les Baristas/Baristas relais pour analyses et actions.

Son statut est employé ou agent de maitrise.

Une fiche de poste détaillée viendra compléter, en tant que de besoin, ces différents postes.


Article 3 - Rémunérations

A la date de conclusion du présent Accord, Gate Gourmet Transalpino dispose d’une grille des rémunérations et des primes, qui est reprise et aménagée de la manière suivante :

    1. Les salaires de base

      1. Hypothèse 1 : Sans incorporation dans le salaire mensuel brut de base des Baristas /Baristas relais de la part variable annuelle (PV)

Qualifications Catégorie professionnelle

Montants bruts

au 01-07-2021

Observations
Agent administratif Employé ou Agent de maîtrise 1 600,00 €
Barista Commercial de Bord Employé 1 582,55 € cf. article 3.5.1
Barista relais Agent de maîtrise 1 837,80 € cf. article 3.5.1
Cadre Cadre Salaire individualisé cf. article 3.5.2
  1. Hypothèse 2 : Avec incorporation dans le salaire mensuel brut de base des Baristas/Baristas relais de la part variable annuelle (PV)

Qualifications Catégorie professionnelle

Montants bruts

au 01-07-2021

Observations
Agent administratif Employé ou Agent de maîtrise 1 600,00 €
Barista International Employé 1 598,38 €
Barista relais International Agent de maîtrise 1 929,69 €
Cadre Cadre Salaire individualisé cf. article 3.5.2
  1. Les Primes et Indemnités

Libellé Valeurs brutes au 01-07-2021 Modalité attribution
Majoration des heures de nuit 1,40 €

Indemnité versée par heure réellement effectuée (cf. article 3.3.1)

NB : le compteur est arrondi à l’heure supérieure à la fin du mois

Majoration des Dimanches et Fêtes 1,33 €

Indemnité versée par heure réellement effectuée (cf. article 3.3.2)

NB : le compteur arrondi à l’heure supérieure à la fin du mois

Prime de report de repos 31,66 €  cf. article 3.3.3
Indemnité repas 14,60 € Sur la base de 4 MG - cf. article 3.3.4
Indemnité petit-déjeuner 3,65 € Sur la base de 1 MG - cf. article 3.3.5
Indemnité de repas réserve 14,60 € Sur la base de 4 MG - cf. article 3.3.6
Ticket Restaurant (60% patronal et 40% salarial) 8,90 € cf. article 3.3.7
Prime de blanchissage 1,60 € cf. article 3.3.8
Prime de rafraichissement 11,25 € cf. article 3.3.9
Prime de formateur 20,00 € Indemnité versée à la course quand le Barista/Barista relais forme un nouvel entrant
Remboursement des frais de chaussures 60,00 € cf. article 3.3.11
Prime 5 x 1 30,49 € cf. article 5.3.1.2
Prime d’astreinte 10,00 € cf. article 3.3.12
  1. Modalités d’attribution et de fonctionnement des primes et indemnités

    1. Majoration des heures de nuit

Il est rappelé que, si les Baristas/Baristas relais sont amenés à travailler exceptionnellement pendant la période de nuit ci-après définie afin de leur permettre d’assurer leur mission à bord d’un même train sur la totalité de son parcours, en revanche, aucun d’entre eux ne peut être considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du Travail.

Afin de compenser le travail de nuit, dans le cadre des dispositions de l’article 7 du Décret 2003-849 du 4 septembre 2003, toutes les heures réellement effectuées entre 21h00 et 06h00 donnent lieu au versement d’une majoration en numéraire.

Cette majoration est versée mensuellement et le compteur est arrondi à l’heure entière supérieure une fois en fin de mois.

Traitement social et fiscal

S’agissant d’une majoration à caractère de salaire, le montant de cette majoration est soumis à cotisations et contributions sociales (patronales et/ou salariale) et à l’impôt sur le revenu.


  1. Majoration des heures travaillées sur les Dimanches et les jours de fêtes

Toutes les heures réellement effectuées sur un dimanche ou un jour de fête (hormis le 1er mai qui est payé double s’il est travaillé) donnent lieu au versement d’une majoration en numéraire.

Cette majoration est versée mensuellement et le compteur arrondi à l’heure entière supérieure une fois en fin de mois.

Traitement social et fiscal

S’agissant d’une majoration à caractère de salaire, le montant de cette majoration est soumis à cotisations et contributions sociales (patronales et/ou salariale) et à l’impôt sur le revenu.

  1. Indemnité de « repos reporté »

En situation exceptionnelle, si un repos obligatoire, calculé conformément à la grille des repos annexée au Décret 2003-849 du 4 septembre 2003, ne peut pas être attribué et après l’accord du collaborateur concerné, ce dernier peut être attribué ultérieurement.

Dans ce cas de figure, Gate Gourmet Transalpino versera au collaborateur concerné une prime de report de repos.

Le versement de ladite prime ne dispense pas l’entreprise de poser le repos ainsi reporté, le plus tôt possible après la survenance de l’évènement.

Traitement social et fiscal

S’agissant d’une prime à caractère de salaire, le montant de cette prime est soumis à cotisations et contributions sociales (patronales et/ou salariale) et à l’impôt sur le revenu.

  1. Indemnités repas du personnel de bord

Du fait même de l’activité le Gate Gourmet Transalpino, les Baristas et Baristas relais se trouvent dans l’obligation de prendre leur repas dans des conditions particulières (à l’étranger, au restaurant ou à bord du train, etc.).

Indexation sur le MG

Les indemnités repas du personnel de bord sont indexées sur le montant du minimum garanti (MG) prévu par l'article L. 3231-12 du Code du travail

À la date de signature des présentes une indemnité repas du personnel de bord équivaut à 4 MG.

Plages de déclenchement

Chaque fois que le Barista/Barista relais travaille ou est en coupure hors résidence sur les plages horaires suivantes, il y a déclenchement d’une indemnité repas :

  • Déjeuner - entre 12h30 et 13h30,

  • Diner - entre 19h30 et 20h30.


Traitement social et fiscal

Etant donné l’obligation qui est faite aux Baristas/Baristas relais de prendre leur repas sur leur lieu de travail effectif dans le cadre d’un grand déplacement professionnel, le montant de l’indemnité de repas de ces derniers est exclu de l’assiette des cotisations dans la limite des montants publiés par l’URSSAF.

  1. Indemnités de petit-déjeuner du personnel de bord

Du fait même de l’activité le Gate Gourmet Transalpino, les Baristas et Baristas relais se trouvent dans l’obligation de prendre leur petit-déjeuner dans des conditions particulières (au restaurant ou à bord du train et une fois sur deux à l’étranger, etc.).

Si le petit-déjeuner est assuré, aux frais de l’employeur, dans le cadre du forfait d’hébergement à l’hôtel par exemple, l’indemnité de petit-déjeuner n’est pas versée.

Indexation sur le MG

Les indemnités de petit-déjeuner du personnel de bord sont indexées sur le montant du minimum garanti (MG) prévu par l'article L. 3231-12 du Code du travail

A la date de signature du présent Accord, une indemnité repas du personnel de bord équivaut à 1 MG.

Plages de déclenchement

Chaque fois que le Barista/Barista relais effectue sa prise de service avant 08h30, il y a déclenchement d’une indemnité petit-déjeuner. De la même façon, si le Barista/Barista relais est en coupure hors résidence et que l’entreprise ne prend pas en charge le petit-déjeuner, il perçoit une indemnité petit-déjeuner.

Traitement social et fiscal

Bien que les Baristas/Baristas relais soient contraints de prendre leur petit déjeuner sur leur lieu de travail effectif dans le cadre d’un grand déplacement professionnel, le montant de l’indemnité de petit déjeuner est soumise aux cotisations et contributions sociales selon les règles relatives aux allocations forfaitaires de grand déplacement à l’étranger appliquées par l’URSSAF.

  1. Indemnités de repas réserve

Dans le cadre des réserves en gare, les Baristas et Baristas relais peuvent effectuer des vacations, sans être déclenchés pour assurer un service à bord des trains. Dans ce cadre, Gate Gourmet Transalpino a décidé d’octroyer le versement d’une indemnité repas réserve si la vacation concerne couvre une plage de déclenchement.

Indexation sur le MG

Les indemnités repas réserve du personnel de bord sont indexées sur le montant du minimum garanti (MG) prévu par l'article L. 3231-12 du Code du travail

À la date de signature des présentes une indemnité repas du personnel de bord équivaut à 4 MG.

Plages de déclenchement

Chaque fois que le Barista ou Barista relais est présent sur une vacation de réserve en gare sur les plages horaires suivantes et qu’il n’est pas déclenché sur un voyage, il y a versement d’une indemnité repas réserve :

  • déjeuner - entre 12h30 et 13h30,

  • dîner - entre 19h30 et 20h30.

Il ne peut y avoir déclenchement que d’une seule indemnité repas réserve par jour de présence.

Traitement social et fiscal

A la date de signature du présent Accord et étant donné que le Barista ou Barista relais est contraint de prendre son repas sur le lieu de travail, qu’il ne dispose pas de coupure durant sa période de vacation de réserve, l’indemnité repas sol n’est pas soumise à charges sociales dans la limite des montants publiés par l’URSSAF.

  1. Indemnités repas des collaborateurs sédentaires

Tous les collaborateurs sédentaires, quel que soit leur statut, bénéficient de titre-restaurant. Le titre-restaurant est un titre de paiement qui permet de payer des repas. La remise de titres-restaurant n'est pas une obligation pour l'employeur. Gate Gourmet Transalpino a décidé d’octroyer cet avantage aux collaborateurs administratifs, cadres ou non cadres.

Plages de déclenchement

Sur chaque jour travaillé des collaborateurs administratifs, cadres ou non cadres, il y a déclenchement d’un titre-restaurant.

Il ne peut y avoir déclenchement que d’un seul titre-restaurant par jour de présence.

Traitement social et fiscal

A la date de signature des présentes :

  • le titre-restaurant à une valeur faciale de 8,90 €,

  • la part patronale correspond à 60 % de cette valeur faciale et est exonérée de charges sociales jusqu’au plafond de 5,34 €.

    1. Prime de blanchissage

Les collaborateurs de Gate Gourmet Transalpino devant porter un uniforme dans le cadre de leur travail à bord des trains ou en réserve, bénéficient d’une participation de l’entreprise aux frais d’entretien et de blanchissage.

Modalités de versement

Le versement de la prime de blanchissage se fait par course réellement effectuée correspondant à une utilisation réelle de l’uniforme. Il est également versé une prime de blanchissage en cas de vacation de réserve en gare non déclenchée.


Traitement social et fiscal

Etant donné l’obligation qui est faite aux Baristas/Baristas relais de revêtir un uniforme spécifique pour l’exécution de leur travail à bord des trains ou en réserve et étant donné que cette prime de blanchissage varie en fonction du nombre de jours effectivement travaillés à bord, la prime de blanchissage est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales.

  1. Prime de rafraichissement

Partie intégrante de l’offre de confort à bord, particulièrement sur des parcours longs comme les TGV Paris <-> Milan, le rafraichissement des espaces sanitaires est un point fondamental de la promesse client de SVI.

Modalités de versement

La prime de rafraîchissement est versée, à la course, sous la condition d’avoir effectué deux passages, par course et par agent, et de les avoir renseignés dans l’outil informatique de bord ou, le cas échéant, à l’aide de la feuille « mode dégradé » prévue à cet effet.

Ces deux passages sont le maximum que l’entreprise peut demander par agent sur une course. Des consignes particulières peuvent adapter ce nombre de passages dans la limite de deux passages, par course et par agent, sans que cela ne constitue une modification des règles d’attribution de la prime de rafraichissement.

Traitement social et fiscal

S’agissant d’une prime à caractère de salaire, le montant de cette prime est soumis à cotisations et contributions sociales (patronales et/ou salariale) et à l’impôt sur le revenu.

  1. Prime de formateur

Le cursus de formation des nouveaux collaborateurs prévoit une formation pratique à bord des trains au cours de laquelle le collaborateur en formation travaille « en doublon » avec un Barista/Barista relais confirmé.

Modalités de versement

La prime de formateur est versée, à la course, sur laquelle le Barista/Barista relais a effectivement formé le nouveau collaborateur.

Traitement social et fiscal

S’agissant d’une prime à caractère de salaire, le montant de cette prime est soumis à cotisations et contributions sociales (patronales et/ou salariale) et à l’impôt sur le revenu.

  1. Participation aux frais de chaussures

Gate Gourmet Transalpino participe à l’achat et au renouvellement de chaussures utilisées dans le cadre du travail dans la limite d’un montant annuel de 60,00 € TTC, à la date de conclusion du présent Accord.


Modalités du remboursement

Cette contribution prend la forme d’un remboursement de frais directement sur le bulletin de paie, sur présentation d’un ticket de caisse datant de moins de 12 semaines.

Un collaborateur peut présenter plusieurs tickets de caisse tout au long de l’année sans que le total des remboursements ne puisse dépasser le montant annuel ci-dessus mentionné.

Toute demande présentée avant le 15 du mois M donnera lieu au règlement sur le bulletin de paie du mois M de sa présentation. Toute demande présentée après le 15 du mois M donnera lieu au règlement sur le bulletin de paie du mois M +1.

Traitement social et fiscal

S’agissant d’un remboursement de frais ces sommes ne sont ni soumises à contributions sociales (patronales et/ou salariale) ni à l’impôt sur le revenu.

  1. Prime d’astreinte

Il est instauré un système d’astreinte pour les collaborateurs administratif (ou tout autre collaborateur temporairement détaché, étant entendu que ce détachement doit faire l’objet d’un avenant écrit) dans les conditions prévues par les articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail.

Les périodes d’astreinte sont situées en dehors des heures de présence habituelles des collaborateurs et permettent à ces derniers d'intervenir et d'effectuer, le cas échéant, un travail pour le compte de l'entreprise. Cette période d’astreinte n'est ni décomptée ni rémunérée comme du temps de travail effectif dans la mesure où le collaborateur n'est pas complètement à la disposition permanente et immédiate de l'entreprise. En revanche, la durée d’une éventuelle intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte, hors période d’intervention, sera prise en compte dans le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Les collaborateurs administratifs concernés par ces périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Les périodes d’astreinte s’étendent normalement sur 7/14 jours du lundi 18h00 au lundi suivant (en quinze) 18h00.

Une indemnité d’astreinte est versée, par jour calendaire (24 heures consécutives), pour compenser cette contrainte.

Traitement social et fiscal

S’agissant d’une prime à caractère de salaire, le montant de cette prime est soumis à cotisations et contributions sociales (patronales et/ou salariale) et à l’impôt sur le revenu.


  1. Le Bonus Commercial des Baristas et Baristas relais

La CCNRF prévoit à son article 8.3 l’attribution d’une prime d’intéressement dans les termes suivants :

« Au salaire de base brut mensuel, augmenté de la prime d’ancienneté, s’ajoute pour le personnel roulant participant directement à l'exécution du service de restauration à bord des trains, une prime d'intéressement propre à chaque entreprise et qui est fonction des caractéristiques d'exploitation et du chiffre d'affaires réalisé ».

Le projet de Gate Gourmet Transalpino repose sur deux piliers indissociables, d’une part la qualité du service et d’autre part la progression du chiffre d’affaires généré à bord.

Tout au long des échanges qui sont intervenus, la Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont convenu du caractère indispensable dans le secteur de la restauration ferroviaire, d’un mécanisme de motivation et de récompense de la performance commerciale.

Un tel mécanisme s’impose d’autant plus dans le contexte actuel où les opérateurs cherchent à faire des économies et se questionnent sur la pertinence d’un service de restauration embarqué.

La Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Partenaires Sociaux conviennent de tout mettre en œuvre pour démontrer la pertinence de la restauration ferroviaire et c’est à ce titre qu’est instauré un mécanisme de « Bonus Commercial » permettant :

  • de motiver les personnels de bord,

  • de disposer d’un levier pour développer le chiffre d’affaires,

  • d’augmenter l’indépendance économique de notre activité.

Ce mécanisme de « Bonus Commercial » se doit :

  • d’être simple et lisible pour les Baristas/Baristas relais,

  • de rémunérer justement la performance commerciale individuelle à bord d’un train.

    1. Fonctionnement global du mécanisme de « Bonus Commercial »

Pour faire suite aux diverses périodes d’inactivité en 2020 et 2021 et dans le cadre de la reprise d’activité progressive qui se profile à partir du 3 juillet 2021, Gate Gourmet Transalpino envisage de revoir le fonctionnement du mécanisme du « Bonus Commercial ».

L’année civile a été divisée en 3 périodes réparties comme suit :

  • Période basse (avec les mois de Janvier-Février-Novembre-Décembre),

  • Période normale (avec les mois de Mars-Avril-Mai-Aout),

  • Période forte (avec les mois de Juin-Juillet-Septembre-Octobre).


Ci-dessous le calendrier des périodes au titre de 2021 :

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Pour chaque mois, il existe deux types de Trains :

  • Trains standards,

  • Trains porteurs.

L’intéressement est calculé en pourcentage du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord en fonction de la période et du type de train.

Les courses atypiques sont traitées avec un pourcentage fixe du chiffre d’affaires TTC sur décision du Management.

  1. Modalités de définition des paliers (objectifs)

L’analyse des chiffres d’affaires réalisés les années précédentes (pour les années 2018 et 2019), après avoir isolé au préalable les cas de figure particuliers (par exemple : la coulée de boue en Juillet 2019 ou les courses avec incident qui n’ont pas été prises en compte), a permis de déterminer la répartition de ces 3 périodes par blocs de 4 mois.

A la lecture de cette analyse, des paliers ont été fixés pour déterminer, pour chaque période, les chiffres d’affaires objectifs à atteindre au minimum par train.

  1. Paliers par périodes

Période basse :

Palier Train standard : 300 €

Palier Train porteur : 500 €

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9240 500 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
9244 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
9248 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
9241 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
9245 500 € 300 € 300 € 300 € 500 € 300 € 300 €
9249 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €


Période normale :

Palier Train standard : 350 €

Palier Train porteur : 550 €

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9240 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 €
9244 550 € 350 € 350 € 350 € 550 € 550 € 550 €
9248 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 €
9241 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 €
9245 550 € 350 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 €
9249 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 €

Période forte :

Palier Train standard : 400 €

Palier Train porteur : 600 €

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9240 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €
9244 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
9248 600 € 600 € 400 € 600 € 600 € 600 € 600 €
9241 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €
9245 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
9249 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €
  1. Révision des paliers, des périodes et des types de trains

Chaque année, les paliers, les périodes et les types de train peuvent être amenés à être révisés.

A ce titre les parties au présent Accord conviennent de consacrer une réunion du CSE au cours du premier trimestre de l’année A +1 afin d’examiner les chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année A et de réviser, en tant que de besoin, les paramètres du mécanisme de « Bonus Commercial ».

De la même façon, dans l’hypothèse où les conditions d’exploitation viendraient à être modifiées durablement, le mécanisme serait amené à être révisé.


  1. Modalités de calcul du « Bonus Commercial » et répartition entre les membres de l’équipe à bord

  1. 2 Baristas/ Baristas relais sur le trajet complet

En cas de chiffre d’affaires TTC égal ou supérieur au palier, les Baristas/Baristas relais se partageront à parts égales un intéressement à hauteur de 6,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

En cas de chiffre d’affaires TTC inférieur au palier, les Baristas/Baristas relais se partageront à parts égales un intéressement à hauteur de 2,5 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

En cas de courses atypiques ou neutralisées, les Baristas/Baristas relais se partageront à parts égales un intéressement à hauteur de 4,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

  1. 1 seul Barista/ Barista relais sur le trajet complet

En cas de chiffre d’affaires TTC égal ou supérieur au palier, le Barista/Barista relais percevra un intéressement à hauteur de 6,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

En cas de chiffre d’affaires TTC inférieur au palier, le Barista/Barista relais percevra un intéressement à hauteur de 2,5 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

En cas de courses atypiques ou neutralisées, le Barista/Barista relais percevra un intéressement à hauteur de 4,0 % de l’intégralité du chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

  1. 1 Barista/ Barista relais sur le trajet complet + 1 Barista/ Barista relais en renfort sur une partie du trajet

En cas de chiffre d’affaires personnel TTC égal ou supérieur au palier, le Barista/Barista relais effectuant le trajet complet percevra un intéressement à hauteur de 6,0 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

En cas de chiffre d’affaires personnel TTC inférieur au palier, le Barista/Barista relais effectuant le trajet complet percevra un intéressement à hauteur de 2,5 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

En cas de courses atypiques ou neutralisées, le Barista/Barista relais effectuant le trajet complet percevra un intéressement à hauteur de 4,0 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires TTC réalisé à bord.

Le Barista/Barista relais en renfort sur une partie du trajet percevra de manière fixe un intéressement à hauteur de 4,0 % de l’intégralité de son chiffre d’affaires personnel TTC réalisé à bord.


  1. Traitement des cas particuliers

    1. Dysfonctionnements du matériel ou dans la livraison

Dans le cas où au cours du voyage, un matériel de bord dysfonctionne et que ce disfonctionnement empêche de réaliser des ventes, la course pourra être neutralisée.

Cette neutralisation entrainera le paiement d’un bonus à hauteur de 4,0 % du chiffre d’affaires TTC réellement réalisé. Dans le cas où le CA TTC réellement réalisé serait supérieur au palier du train concerné, un taux de 6,0 % d’intéressement serait alors appliqué.

Pour qu’une course soit neutralisée, le Barista/Barista relais devra :

  • avoir effectué le signalement et la demande par email à sa hiérarchie,

  • le dysfonctionnement devra avoir été signalé sur les deux courses d’une rame en équilibre (par exemple : rame n˚4502 des trains 9241-9248)

Les cas de neutralisation figurent ci-dessous :

  1. Dysfonctionnements techniques du Bar :

  • Micro-ondes et four (les deux) absents ou hors service sur une même rame,

  • Les deux machines à café hors service,

  • Tous les frigos hors service.

  1. Dysfonctionnements liés à la livraison des emports :

  • Rupture totale d’au moins deux familles de produits avant l’arrivée à Paris ou à Milan,

  • Absence d’une base de produits au départ de Paris gare de Lyon ou de Milan P. Garibaldi.

  1. Dysfonctionnements techniques du trolley VAP :

  • Absence du trolley au départ de Paris gare de Lyon ou de Milan P. Garibaldi,

  • Freins défectueux ou instabilité du trolley qui rendrait son utilisation dangereuse,

  • Batterie non chargée au départ du train (si le chargeur n’est pas fonctionnel - ou absent - ce qui a pour conséquence de ne pas permettre une charge de la batterie à bord du train).

  1. Dysfonctionnements liés à la livraison des consommables :

  • Absence totale des consommables.

En tout état de cause, seul le Management dispose de la faculté de neutraliser une course, y compris en dehors des cas ci-dessus mentionnés et pour des circonstances exceptionnelles.


  1. Transbordement de passagers

Lors d’un incident de train qui entrainerait un transbordement des passagers ou un changement de mode de transport pour terminer le voyage (par exemple : navette en bus), la course sera neutralisée et l’intéressement partagé à parts égales à hauteur de 4,0% du chiffre d’affaires TTC réalisé par les Baristas / Baristas relais.

  1. Personnel de réserve en gare

Il n’y a aucune indemnisation particulière pour le personnel de réserve en gare qui n’est pas déclenché sur un voyage.

  1. Personnel en HLP à bord d’un train

Du fait de l’organisation particulière de Gate Gourmet Transalpino aucun agent n’est, par principe, en HLP à bord d’un train.

Des lors, un agent qui viendrait à être, pour une raison de service, « rapatrié » à bord d’un train serait systématiquement en charge de seconder le Barista/Barista relais titulaire et ainsi assurer des missions commerciales telles que décrites à l’article 2.1 du présent Accord. L’intéressement serait alors celui défini au point 3.4.5 du présent Accord.

Exceptionnellement, si plus de deux agents venaient à être « rapatriés » à bord d’un même train, le Management sera alors amené à donner des instructions particulières.

En tout état de cause, il n’y a pas d’indemnisation particulière pour le personnel en HLP à bord d’un train qui ne participe pas au service commercial.

  1. Modalités d’information et de paiement des bonus

Le « Bonus Commercial » est payé avec un décalage d’un mois au même titre que les tous les éléments variables (indemnités repas, etc.…).

  1. Engagement sur la planification

Etant donné le caractère universel du mécanisme de bonus ci-dessus exposé, les parties au présent Accord conviennent que la planification revêt une importance toute particulière.

Dans ce cadre, la Direction de Gate Gourmet Transalpino s’engage à travailler avec les représentants du personnel pour la mise en place d’une trame de roulement répartissant équitablement les fonctions (couple de deux courses, une aller et une retour).

Cette dimension entrera dans les paramètres qui seront examinés lors des Comités de Travail tels que prévus à l’article 27 du Décret 2003-849 du 04 septembre 2003, modifié par le Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006.

  1. Part variable et rémunération de la performance

    1. Part variable des Baristas et Baristas relais

A la date de signature du présent Accord, les parties signataires ont convenu d’intégrer le montant de la part variable des Baristas (égale à 1 % de leur rémunération annuelle fixe (constituée de la rémunération annuelle de base, augmentée de la prime d’ancienneté et de la prime annuelle) et des Baristas relais (égale à 5 % de leur rémunération annuelle fixe (constituée de la rémunération annuelle de base, augmentée de la prime d’ancienneté et de la prime annuelle) dans leur salaire mensuel brut de base, tel que mentionné à l’article 3.1 du présent Accord et, qu’en conséquence, sous réserve de l’accord exprès des collaborateurs concernés, de la suppression de cette part variable.

Dès la signature du présent Accord, l’incorporation dans le salaire mensuel brut de base de la part variable et, en conséquence, sa suppression, seront proposées individuellement à chaque Barista et Barista relais par avenant à son contrat de travail. En cas de régularisation de cet avenant par le Barista/Barista relais, son nouveau salaire mensuel brut de base sera celui défini à l’article 3.1.2 ci-dessus et entraînera, en conséquence, la suppression du versement de la part variable et le changement de dénomination d’emploi en Barista international/Barista relais international.

En cas de refus de régularisation de cet avenant par le Barista/Barista relais, son salaire mensuel brut de base restera celui défini à l’article 3.1.1 ci-dessus et le versement de la part variable sera maintenu dans les conditions prévues à son contrat de travail.

  1. Part variable des cadres - Prime de performance annuelle

Tous les collaborateurs cadres bénéficient d’une prime de performance annuelle (encore appelée « part variable » ou « variable » ou « bonus » dans les dispositions conventionnelles ou contractuelles), sous réserve de la réalisation de l'ensemble des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs qui leur seront fixés par la Société.

70% ces objectifs auront une nature individuelle et les 30% restants auront une nature collective (et seront liés aux performances de l’entreprise et du groupe).

Les objectifs à atteindre et les modalités de calcul de cette prime seront déterminés unilatéralement par la Société chaque année. Ces objectifs pourront être modifiés par la Société à l'issue de chaque année civile, sans que cette circonstance puisse constituer une modification du contrat de travail des collaborateurs concernés.

Les collaborateurs seront informés en début de chaque année civile, avant le 15 janvier de l’année concernée, des arbitrages retenus par la Société pour l’année à venir ; à défaut d’information avant cette date, les objectifs et modalités de calcul pour l’année passée seront reconduits à l’identique.

Modalités de calcul

En fonction de l’atteinte par le collaborateur concerné des objectifs ainsi fixés, le montant de la prime de performance annuelle brute sera compris entre 0 et 10% maximum de la rémunération annuelle brute, hors primes et indemnités de sujétions du collaborateur concerné, qui comprend exclusivement :

  • la rémunération forfaitaire annuelle fixe versée par l’entreprise,

  • les avantages en nature éventuellement accordés,

  • la prime annuelle prévue par la convention collective (aussi appelée « prime de 13ème mois ») quelles que soient les modalités de versement de cette prime (mensualisation, au semestre, etc...),

  • la prime d’ancienneté.

Tous les autres éléments de rémunération éventuellement perçus par le collaborateur (notamment les heures supplémentaires, la participation, etc.) qui ne sont pas visés ci-dessus ne seront pas pris en compte dans l’assiette de calcul de la prime performance annuelle.

Entrée et sortie en cours d’année

Cette prime de performance annuelle est établie sur la base du travail effectif et réalisé par les collaborateurs concernés sur la totalité de la période de référence.

En cas de départ de l’entreprise avant le terme de l’année civile, les collaborateurs pourront obtenir un paiement de :

  • la part individuelle de leur prime de performance à hauteur des objectifs atteints à la date de leur départ effectif de l’entreprise, étant précisé que les objectifs initialement fixés seront recalculés sur la base de la durée de leur présence effective au sein de l’entreprise au moment de leur départ,

  • la part collective de leur prime de performance à la double condition d’être présents au 30 novembre de l’année et que les objectifs collectifs liés aux résultats de l’entreprise et du groupe soient atteints au 31 décembre de l’année.

La part individuelle éventuellement due sera réglée lors du solde de tout compte ; la part collective éventuellement due sera réglée l’année suivante, une fois les résultats de l’entreprise et du groupe connus et au plus tard le 31 mars de l’année N+1.

En cas d’entrée en cours d’année, des objectifs et des modalités de calcul adaptés seront fixés au collaborateur pour lui permettre, à titre exceptionnel, de prétendre à une prime performance annuelle réduite, calculée prorata temporis du temps de présence effectif.

Versement

Le versement de cette prime de performance annuelle interviendra selon une périodicité annuelle, une fois tous les paramètres de calcul connus, soit au plus tard à la fin du mois de mars de l’année postérieure (année N+1) à l’année d’acquisition (année N).

Les Parties rappellent à nouveau que la présente prime de performance annuelle se substitue à tous les autres mécanismes de rémunération variable qui ont pu exister entre elles (part variable, prime d’objectifs, prime bonus pool, etc.).

En aucun cas, cette prime de performance annuelle ne peut se cumuler avec un autre mécanisme de rémunération variable, quel que soit l’intitulé et/ou l’origine de celle-ci.

Dès la régularisation du présent Accord, un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque collaborateur concerné.

  1. Prime d’ancienneté

La CCNRF prévoit dans son article 8.2 une prime d’ancienneté, qui s’ajoute au salaire de base brut mensuel. Cette prime d’ancienneté atteint au maximum 12 % après 20 années de service.

Gate Gourmet Transalpino applique intégralement cette disposition.

Les absences qui interrompent la progression de l’ancienneté sont reprises en annexe III du présent Accord. Toute interruption donne lieu au calcul d’une « date d’ancienneté », distincte de la date réelle d’embauche dans la société. Cette « date d’ancienneté » est la seule prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté.

  1. Prime Annuelle

La CCNRF prévoit dans son article 8.4 le versement d’une « Prime Annuelle » dans les conditions suivantes :

« Il est versé chaque année, à tout salarié, une prime égale au salaire de base brut mensuel de référence, augmentée de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif réalisé dans l'année.

Les conditions et dates de versement de cette prime sont déterminées dans chaque entreprise.

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prime ou indemnité de même nature déjà versée dans l'une quelconque des entreprises. »

Les conditions et dates de versement de ladite « Prime Annuelle », indifféremment dénommée sur les bulletins de paie « prime annuelle », « prime 13ème mois », ou encore « 13ème mois », sont ainsi définies :

Modalités de versement de la « Prime Annuelle » du second semestre 2021

La « Prime Annuelle » correspondant au second semestre 2021 sera payée selon les modalités suivantes :

  • vers le 15 décembre 2021, sous forme d’acompte représentant 75 % du montant évalué, au titre de l’année 2021 (les 25 % restant correspondants à l’évaluation des charges salariales régularisées lors de la régularisation de l’acompte sur la paie de décembre). Cet acompte sera immédiatement déduit de la paie de décembre 2021,

  • le montant sera calculé en prenant en compte les absences non considérées comme du « travail effectif » pour l’activité de mai 2021 (paie de juin 2021) à l’activité d’octobre 2021 (paie de novembre 2021).

Modalités de versement de la « Prime Annuelle » à compter du 1er janvier 2022

A compter du 1er janvier 2022, la « Prime Annuelle » sera payée en 12 mensualités, à la même échéance et au même titre que le salaire de base.

Régularisations

Compte tenu du versement mensualisé de la « Prime Annuelle », son montant sera impacté, comme le salaire mensuel de base, de toutes les absences et donnera lieu, le cas échéant, à complément au même titre que le salaire de base.


Article 4 - Cadre Social

    1. Dispositions concernant la prise en charge des frais de santé (Mutuelle)

La CCNRF ne contient aucune stipulation sur le régime complémentaire des frais de santé (ou Mutuelle).

Dans ce contexte, lors de la création de Gate Gourmet Transalpino, la Direction, soucieuse d’assurer une couverture supra légale à ses collaborateurs, a mis en place, par le biais d’une décision unilatérale, une couverture frais de santé pour :

  • les cadres,

  • les non cadres.

A l’aune de l’effectif actuel de Gate Gourmet Transalpino et des évolutions récentes en matière de remboursement des frais médicaux par la Sécurité Sociale, les parties au présent Accord ont discuté de ces sujets avec trois objectifs :

  • améliorer la couverture actuellement proposée,

  • proposer une couverture universelle et familiale unique pour les cadres et non cadres,

  • harmoniser vers le haut les couvertures en vigueur dans les différentes entreprises de Gate Gourmet en France.

Ces discussions ont permis d’auditionner divers acteurs et ont abouti sur une nouvelle décision unilatérale de l’employeur en date du 20 septembre 2021 et portant sur l’instauration d’un régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » pour l’ensemble des collaborateurs cadre et non cadres qui sera mis en œuvre à compter du 1er Janvier 2022.

Les parties reconnaissent que cette nouvelle décision unilatérale de l’employeur est plus favorable aux bénéficiaires du régime que la précédente décision unilatérale en date du 1er janvier 2018, et qu’en conséquence elle s’y substitue de plein droit, étant précisé que Gate Gourmet Transalpino procédera, en tant que de besoin, à la dénonciation de la décision unilatérale du 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions des articles L. 141-4 du Code des Assurances et L. 932-6 et L. 932-18 du Code de la Sécurité Sociale, Gate Gourmet Transalpino informera l’ensemble des salariés de la mise en place de ce régime frais de santé et leur remettra la notice d’information établie par l’organisme assureur.

  1. Dispositions concernant la Prévoyance (incapacité, invalidité, décès)

Concernant les collaborateurs cadres, l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres en date du 14 mars 1947 indique que tous les employeurs du secteur privé ont l’obligation de souscrire à un contrat de prévoyance couvrant leurs cadres tant qu’ils font partie de leurs effectifs et ce jusqu’à leur départ à la retraite.

En outre, cet article 7 prévoit que la cotisation au contrat de prévoyance cadre s’élève à 1,50 % de la tranche A du salaire des cadres (dans la limite du plafond de la sécurité sociale). Elle est à la charge exclusive des employeurs et affectée, en priorité, à la couverture du risque décès.

Il n’existe aucune disposition conventionnelle dans la CCNRF prévoyant une cotisation supérieure sur la TA/T1 ni sur les autres tranches TB/TC.

Concernant les collaborateurs non cadres, il n’existe aucune disposition légale en la matière ni aucune disposition conventionnelle dans la CCNRF.

Dans ce contexte, lors de la création de Gate Gourmet Transalpino, la Direction, soucieuse d’assurer une couverture supra légale à ses collaborateurs, a mis en place, par le biais de deux décisions unilatérales de l’employeur une couverture Prévoyance pour :

  • les cadres, couvrant les risques décès, incapacité et invalidité,

  • les non cadres, couvrant le risque décès.

A l’aune de l’effectif actuel de Gate Gourmet Transalpino, les parties au présent Accord ont discuté de ces sujets liés à la Prévoyance - incapacité, invalidité décès - avec deux objectifs :

  • améliorer la couverture actuellement proposée,

  • harmoniser vers le haut les couvertures en vigueur dans les différentes entreprises de Gate Gourmet en France.

Ces discussions ont permis d’auditionner divers acteurs et ont abouti sur deux nouvelles décisions unilatérales de l’employeur en date du 20 septembre 2021, qui seront mises en œuvre le 1er Janvier 2022, portant respectivement sur :

  • l’instauration d’un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » pour les personnels cadres,

  • l’instauration d’un régime de prévoyance complémentaire « décès » pour les personnels non cadres.

Les parties reconnaissent que ces nouvelles décisions unilatérales de l’employeur sont plus favorables aux bénéficiaires du régime que les précédentes décisions unilatérales en date du 1er janvier 2018 et qu’en conséquence elles s’y substituent de plein droit, étant précisé que Gate Gourmet Transalpino procédera, en tant que de besoin, à la dénonciation des décisions unilatérales du 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions des articles L. 141-4 du Code des Assurances et L. 932-6 et L. 932-18 du Code de la Sécurité Sociale, Gate Gourmet Transalpino informera l’ensemble des salariés de la mise en place de ce régime de prévoyance et leur remettra la notice d’information établie par l’organisme assureur.

  1. Dispositions concernant la couverture maladie et les délais de carence

L’article 14 de la CCNRF prévoit diverses dispositions concernant le versement d’un complément de salaire en fonction de l’ancienneté, de la durée de l’arrêt ou de son origine.

Ces dispositions ont été améliorées suite aux discussions entre les parties et ont donné lieu au tableau qui figure en annexe I du présent Accord.

Il est entendu entre les Parties que les droits à complément, tels que figurant dans l’annexe I au présent Accord, nécessitent 12 mois consécutifs de présence sans interruption -pour maladie ou accident - afin d’être de nouveau acquis. Par exemple, un salarié qui dispose d’une ancienneté de 12 ans, qui n’a eu aucun arrêt maladie durant les 12 mois précédents, bénéficie de 105 jours de complément à 90% du brut. Si ce dernier est malade durant 20 jours, carence comprise, lors de son prochain arrêt maladie, il ne pourra prétendre qu’à 85 jours si ce nouvel arrêt survient moins de 12 mois après le précédent. Ce mécanisme peut ainsi conduire un collaborateur à ne jamais pouvoir bénéficier d’un complément maladie versé par l’entreprise s’il n’a jamais été présent plus de 12 mois consécutifs sans arrêt maladie depuis son embauche.

En outre, la CCNRF prévoit dans son article 14.1 que le délai de carence de sept jours est supprimé en cas d'hospitalisation, cette disposition est intégralement maintenue.

Enfin, la liste des Affections de Longue Durée au sens de l’article D. 322-1 du Code de la Sécurité Sociale, visées à l’article 14 de la CCNRF, est complétée comme suit :

  • HIV,

  • Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave,

  • Scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu’à maturation rachidienne,

  • Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif.

    1. Fonctionnement du CSE et le Droit Syndical

Concomitamment à la conclusion du présent Accord, les parties conviennent d’ouvrir des discussions, dès la mise en place des nouveaux membres du CSE, en vue de la négociation d’un Accord collectif portant sur le fonctionnement du CSE et le Droit Syndical.

  1. Gratuité des boissons

Les Baristas et Baristas relais bénéficient d’une boisson chaude ou fraîche non alcoolisée par tranche de travail de 3h00 (3,00) consécutives. Un ticket doit être obligatoirement imprimé et versé dans la pochette du voyage pour l’ensemble des boissons consommées.

Les boissons gratuites concernées doivent obligatoirement être consommées à bord et immédiatement typées dans l’outil de vente. En aucun cas les collaborateurs ne sont autorisés à les emporter avec eux à leur descente du train à la fin du voyage.

Des adaptations temporaires de cette règle pourront être mises en place afin de tenir compte de situations climatiques particulières par exemple.


Article 5 - Dispositions concernant le temps de travail

    1. Concernant le temps de travail et l’application Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003, modifié par le Décret n° 2006-1336 du 03 novembre 2006

Eu égard au secteur d’activité (restauration ferroviaire) de Gate Gourmet Transalpino, les parties signataires reconnaissent expressément appliquer en toutes ses dispositions le Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003, modifié par le Décret n° 2006-1336 du 03 novembre 2006, portant sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l’exploitation des places couchées dans les trains.

Ainsi, les parties signataires reconnaissent expressément que, compte tenu des variations de l’activité de Gate Gourmet Transalpino découlant directement de la fluctuation de l’activité imposée par SVI :

  • le temps de travail du personnel commercial est annualisé et organisé selon le système de modulation prévu par le Titre Ier du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003 et aménagé sur une durée supérieure à la semaine, par période de 28 jours, comprenant des périodes d’activité normale, forte ou basse,

  • le temps de travail du personnel administratif posté est organisé sur la base de 4 jours suivis de 2 jours de repos et celui du personnel administratif non posté est organisé sur la base de 5 jours suivis de 2 jours de repos conformément aux dispositions du Titre III du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003,

  • le temps de travail du personnel d’encadrement est soumis aux dispositions du Titre III du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003.

A ce titre, les parties signataires reconnaissent expressément que les dispositions du présent Accord relatives à la durée du travail, à la comptabilisation et à la planification du travail, aux compensations du travail de nuit, du temps d’habillage et de déshabillage et des éventuelles modifications de planning, à la comptabilisation des retards de trains, etc. constituent ensemble « l’accord d’entreprise » visé par le Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003, dès lors que ces derniers fixent toutes les conditions et modalités particulières d’application exigées par ce Décret.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité, telle que définie par l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et précisée par la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, n’a pu être mise en place en totalité.

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « Contribution Solidarité Autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les difficultés d’application de cette disposition dans l’activité de la restauration ferroviaire a conduit l’entreprise à prendre la décision suivante :

  • de dispenser le Personnel de cette journée de travail supplémentaire,

  • de supporter à sa charge exclusive la Contribution Solidarité Autonomie de 0,30 %.

L’assiette de la contribution est alignée sur celle de la cotisation patronale d’assurance maladie, tout comme ses modalités de recouvrement (URSSAF). Elle donne donc lieu aux mêmes contrôles et aux mêmes sanctions.

  1. Comptabilisation et planification du temps de travail du personnel de bord (Baristas et Baristas relais)

Les parties au présent Accord reconnaissent expressément appliquer les dispositions du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003, concernant le personnel de bord et en particulier les articles 4 à 9 dudit Décret.

Dans le cadre des dispositions législatives et, en particulier, l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention d’une part, et la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, telle que complétée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 autorisant notamment une répartition des horaires de travail sur une période de 3 ans au plus d’autre part, les parties au présent Accord ont discuté en vue de la mise en place de mesures visant à l’amélioration des dispositions Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003.

Ces discussions ont abouti aux améliorations exposées dans les articles qui suivent.

  1. Durée du travail

    1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail du personnel de bord est annualisé, la période de référence est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Le maximum d’heures planifiés est fixé selon les modalités suivantes :

a. Pour les collaborateurs ayant acquis la totalité des droits aux congés payés et à la récupération des jours fériés et les ayant pris dans la même année La durée annuelle du travail est de 1600 heures (hors retard éventuels des trains) et se décompose de la manière suivante :

(A) - Nombre de jours calendaires dans l’année : 365

(B) - Nombre de périodes de 28 jours dans l’année : 365 ÷ 28 = 13,04

se répartissant en (B’) 10,04 périodes à 140 h et (B’’) 3,00 périodes à 152 h

(C) - Nombre de congés payés - en jours calendaires : 35

(D) - Nombre de jours fériés - en jours calendaires : 11 (sauf si le 1er mai est travaillé, il est alors payé double mais non récupéré)

(B’ x 140) + (B’’ x 152) - (C x 5) - (D x 8()) = arrondi à 1600 heures

() 8 est la valeur théorique arrondie d’une journée de travail sur la base de 1600 heures / 201 jours travaillés).

b. Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas du droit aux congés payés entier ou pour les salariés n’ayant pas pris leurs conges sur la période, le plafond individuel est fixé comme suit :

(A) - Nombre de jours calendaires dans l’année : 365

(B) - Nombre de périodes de 28 jours dans l’année : 365 ÷ 28 = 13,04

se répartissant en (B’) 10,03 périodes à 140 h et (B’’) 3,00 périodes à 152 h

(C) - Nombre de congés payés - en jours calendaires : nombre réellement pris dans l’année

(D) - Nombre de jours fériés - en jours calendaires : nombre réellement pris dans l’année

(B’ x 140) + (B’’ x 152) - (C x 5) - (D x 8()) = plafond annuel individuel exprimé en heures

() 8 est la valeur théorique arrondie d’une journée de travail sur la base de 1600 heures / 201 jours travaillés).

Les absences rémunérées ou non, les congés (hors congés payés et récupération de jours fériés), les autorisations d’absence auxquelles les collaborateurs ont droit en application des dispositions conventionnelles ou légales, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet de récupération par le collaborateur.

Les absences seront décomptées en fonction de la durée du travail que le collaborateur devait effectuer.

Les absences sont valorisées suivant le tableau qui figure en annexe V au présent Accord.

  1. Durée du travail par période de 28 jours et élaboration des plannings

La durée moyenne du travail par période de 28 jours est de 140 heures dans le cadre des 1600 heures annuelles (hors retards éventuel des trains).

La durée maximale du travail sur 5 jours ou entre deux repos est de 42 heures.

Les séquences de travail consécutifs sont de 5 jours maximum suivis obligatoirement de 2 repos en planification.

En cas de circonstances exceptionnelles obligeant l’entreprise à solliciter le collaborateur pour limiter à 1 le nombre de jour de repos après 5 jours de travail en gestion quotidienne, le collaborateur bénéficie d’une prime « Prime 5 x 1 ».

Les plannings sont élaborés selon les modalités suivantes :

  • les plannings prévisionnels indicatifs, par période de 28 jours, sont établis selon la périodicité de la programmation annuelle des services fixée par SVI, à savoir sur quatre périodes distinctes : A (hiver), B (printemps), C (été) et D (automne). Ainsi, ces plannings prévisionnels indicatifs sont établis par la Direction a minima avant chacune de ces 4 périodes A, B, C et D et adressés aux représentants du personnel 18 jours calendaires avant chaque période A, B, C ou D,

  • la commission planning, telle que prévue à l’article 27 du Décret n° 2008-849 du 04 septembre 2003, se réunit au minimum 11 jours calendaires avant chaque début de période A, B, C ou D pour valider les plannings avant affichage,

  • les plannings ainsi validés sont ensuite affichés dans les locaux de l’entreprise et transmis, par courriel, à chaque collaborateur concerné, 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre.

Ces plannings arrêtés pourront faire l’objet de modification en cas de nécessité du service, sous réserve de l’accord des collaborateurs et de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires permettant aux collaborateurs concernés par les changements de durée ou d’horaires planifiés de prendre leur disposition.

En cas de circonstances exceptionnelles (telles que grève SNCF, grève des chemins de fer italiens, catastrophes naturelles, interruption du trafic ferroviaire, épidémie ou pandémie), ce délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires. Si ces perturbations durent au-delà de 5 jours, l’entreprise convoquera un CSE extraordinaire afin de présenter les mesures proposées et recueillir l’avis des membres du CSE.

  1. Périodes de pointe

Les périodes de pointe seront arrêtées en Comité de travail conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa III du Décret n° 2008-849 du 04 septembre 2003.

La durée maximale du travail pendant ces périodes incluant des semaines à forte activité est de 152 heures.

  1. Heures supplémentaires

En fin de chaque période de référence (1er janvier au 31 décembre), le nombre d’heures réellement effectuées est comparé au plafond de 1600 heures, ou au plafond individuel, et le dépassement éventuel sera considéré comme heures supplémentaires et payé comme tel.

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1600 heures par an et de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Exemple : si un collaborateur a effectué 1680 heures sur une année A, sur le bulletin de paie de janvier de l’année A +1 il lui sera payé 80 heures à 125 % (les 80 heures correspondant à 1680 heures réellement réalisées - 1600 du plafond).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisé est de 220 heures.

  1. Repos

    1. Nombre de repos annuels minimum

Le nombre de jours de repos garantis par an est de 113 jours, hors repos de récupération des jours fériés et congés payés suivant le calcul ci-dessous :

Nombre de jours de travail par an : 200
Nombre de congés payés (CPN + CP5) par an : 35
Nombre de jours fériés (JFN) par an : 11
Nombre de jours de repos de récupération de jours fériés (RJF) par an : 6
s/total : 252
Année complète : 365
Nombre de repos par an : 113
  1. Repos doubles et pose des congés payés

Dans le cadre des concessions réciproques, les parties au présent Accord conviennent des garanties suivantes pour les salariés à temps complet :

  • 9 repos doubles par 3 période de 28 jours non glissantes,

  • garantie de 13 repos tombant un dimanche par année civile,

  • garantie de pose de 2 repos avant la pose des deux périodes de congés payés (CP) - congés d’hiver et congés d’été.

NB : Si la pose des CP se fait sur plus de deux périodes, la garantie des 2 repos avant la pose ne s’applique que sur 2 de ces périodes de pose.

  1. Minimum de temps de repos

Les parties au présent Accord confirment les temps de repos minimum suivants :

  • le temps de repos minimum par période de 24 heures est de 11h00,

  • le temps de repos simple est de 35h00,

  • le temps de repos double est de 59h00.

    1. Nombre minimum de repos

Le nombre minimum de repos par période de 28 jours est de 11 en période « normale » et de 10 sur les périodes de « pointe ».

  1. Prises de Service (PS) et Fins de Service (FS)

Les PS et FS sont rappelées ci-dessous :

Prises de service (PS) au départ : En Service HLP
de Paris 45 min (0,75) tous services 10 min (0,16) tous services
d’Italie 40 min (0,66) tous services 10 min (0,16) tous services
Fins de service (FS) à l’arrivée : En service HLP
à Paris 30 min (0,50) tous services 10 min (0,16) tous services
en Italie 30 min (0,50) tous services 10 min (0,16) tous services

A toutes fins utiles il est rappelé que les PS et FS à Paris se font obligatoirement au bureau en uniforme, sauf consignes particulières.

Ces PS et FS peuvent faire l’objet d’aménagements en Comité de travail dans la limite des 145 minutes au total pour une fonction complète, aller + retour, en service (c’est-à-dire sans HLP ou tout autre interruption) dans la configuration actuelle.

  1. Comptabilisation et indemnisation des heures de « retard train »

La structure des trains France <-> Italie et l’annualisation du temps de travail font que les retards des trains sur une année pleine n’entrainent aucune indemnisation, à de rares exceptions près.

Les parties au présent Accord constatent néanmoins que ces retards constituent un surplus de travail et de fatigue.

Dans ce cadre, afin de compenser la pénibilité générée par ces éventuels retards, les parties conviennent de la mise en place d’un compteur annuel spécifique « retard train », clos à la fin de chaque exercice, soit au 31 décembre de l’année A.

Sur la paie de janvier de l’année A +1 figureront les éléments variables de décembre de l‘année A ainsi que le paiement des éventuelles heures de « retard train » suivant le schéma suivant :

Heures de travail planifiées

+

heures de « retard train »

Paiement des heures au-delà du plafond annuel en heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 5.3.1.4 du present Accord.
Au-dessus du plafond annuel

Plafond annuel de

1600 heures

Au-dessous du plafond annuel

Heures de travail planifiées

+

heures de « retard train »

Paiement des heures de « retard train » à hauteur de 25 % de la valeur d’une heure de travail du collaborateur concerné.
  1. Compensation du travail de nuit

Il est rappelé que, si les collaborateurs sont amenés à travailler exceptionnellement pendant la période de nuit définie ci-après afin de leur permettre d’assurer leur mission à bord d’un même train sur la totalité de son parcours, en revanche, aucun d’entre eux ne peut être considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du Travail et de l’article 7 du Décret 2003-949 du 04 septembre 2003, modifié par le Décret n° 2006-1336 du 03 novembre 2006, tout travail entre 21h00 et 06h00 (ou 22h00 et 07h00) doit donner lieu à une compensation financière.

Gate Gourmet Transalpino considère que la plage horaire pour la comptabilisation du travail de nuit est de 21h00 à 06h00.

Toute heure travaillée sur la plage précitée donne lieu au paiement d’une « majoration des heures de nuit », payée en fin de mois sur le total des heures réalisées, arrondi une seule fois à l’heure supérieure.

Ces dispositions sont applicables pour tous les collaborateurs exceptés les cadres au « forfait jours ».

  1. Compensation du travail sur les jours fériés

Les jours fériés légaux, travaillés ou prévus en repos sur les plannings donnent lieu à récupération, y compris ceux tombant sur un samedi ou un dimanche avec les exceptions suivantes :

  • le 1er mai travaillé est indemnisé mais non récupéré,

  • les jours fériés tombant sur des périodes interruptives du contrat de travail, telles que figurant dans l’annexe III, ne donnent pas lieu à récupération,

  • en cas de détachement temporaire dans un service ou sur un planning où les jours fériés sont chômés mais non récupérés.

Un droit entier acquis représente 11 jours fériés à récupérer (si le 1er mai est à récupérer). Pour le calcul du nombre de jours à poser avant planification il est fait application du tableau suivant :

Nombre de JF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nombre de « repos de JF » 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6

Ce droit est acquis pour une pose en une ou deux séquences (au maximum) dans le cadre du plan de congés d’hiver.

Exceptionnellement, un ou plusieurs jours peuvent être pris sur des plannings en cours sans que cette pose n’ait d’incidence sur les repos planifiés sur lesdits plannings car ils seront posés exclusivement sur des jours travaillés sans « repos de JF ». Les « repos de JF » seront calculés sur ce nouveau solde en fonction du tableau ci-dessus.

Exemple : 10 JF sont à récupérer, si ces derniers sont posés dans le cadre du plan de congés d’hiver cela donnerait lieu à 16 jours fériés à récupérer (10 JF + 6 « repos de JF »). Si 2 JF sont posés isolément après construction des plannings alors dans le cadre du plan de congés d’hiver cela donnerait lieu à 13 jours fériés à récupérer (8 JF + 5 « repos de JF »).

En tout état de cause, il sera comptabilisé en fin d’année au minimum 10 jours de repos planning et 6 jours de repos afférents aux jours fériés dit « repos de jours fériés » (sous réserve que tous les droits soient acquis).

Pour les collaborateurs à temps partiel, les jours fériés récupérés sont ceux se situant sur les jours indiqués comme travaillés dans le contrat de travail.

Les règles d’abattement sont reprises dans l’annexe III au présent Accord.

  1. Demandes particulières d’aménagement de planning et échanges entre collaborateurs

Les demandes particulières d’aménagement de planning doivent se faire suivant les dispositions suivantes :

  • les échanges entre collaborateurs sont autorisés avec un maximum de deux par planning,

  • l’expression d’un desiderata (par exemple une indisponibilité avant telle heure) est autorisée par planning.

Les demandes d’échanges entre collaborateurs après l’affichage du planning devront être formulées au moins 72 heures avant la première PS des deux fonctions concernées.

En tout état de cause, ces demandes d’échanges entre collaborateurs ou entre un collaborateur et le planning devront :

  • respecter, a minima et à titre exceptionnel, 10 heures de repos entre la FS de la vacation précédente et la PS de la vacation suivante,

  • la pose des repos normalement dus aux vacations échangées demeurera inchangée,

  • les demandes et échanges devront être acceptés par la Direction (et confirmés par l’envoi d’un courriel de confirmation).

Etant donné les contraintes de planification, les demandes de desideratas devront être exprimées au plus tard 21 jours avant le premier jour du planning de 28 jours consécutifs.

NB : dans le cas où le nombre de demandes sur un même planning serait trop important, la priorité sera accordée en fonction du nombre de demandes faites sur les plannings précédents dans un souci d’équité.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est payé et comptabilisé dans le temps de travail effectif, au niveau des prises et fins de service, pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l’entreprise.

  1. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151h67 mensuelles.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du collaborateur en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences sont valorisées suivant le tableau qui figure en annexe V du présent Accord.

  1. Périodes de réserve

Par dérogation aux dispositions de l’article 6, Paragraphe III. du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003, les Parties au présent accord conviennent que les calendrier des périodes de réserves visées audit article pourront être réduites à 14 jours consécutifs (au lieu de 28 jours) et que dans ce cadre, chaque période de réserve réduite inclura deux repos (au lieu de quatre).

  1. Comptabilisation et planification du temps de travail du personnel administratif posté et non posté soumis au décompte horaire de la durée du travail

Les parties signataires reconnaissent expressément appliquer les dispositions du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003, concernant le personnel administratif et, en particulier, les articles 16 à 19 du titre III dudit Décret.


  1. Travail posté

Le travail posté est organisé sur un cycle différent de la semaine habituelle avec des repos en décalés qui ne tombent pas forcément sur des samedis ou des dimanches (on parle par exemple de 4 x 2 ou de 4 x 2 décalé).

A ce jour, Gate Gourmet Transalpino n’emploie aucun collaborateur occupant un poste de personnel administratif posté en 4 x 2.

Il est néanmoins précisé que, dans l’hypothèse où Gate Gourmet Transalpino viendrait à engager un collaborateur au poste de personnel administratif posté en 4 x 2, la durée et l’organisation du travail de ce collaborateur seront déterminées conformément aux dispositions légales en vigueur et aux articles 16 à 18 du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003, étant d’ores et déjà convenu que :

- la durée du travail du personnel administratif posté est annualisée, la période de référence étant l’année civile (1er janvier au 31 décembre),

- la planification du travail du personnel administratif posté est organisée sur la base d’un planning en 4 x 2 ou en 4 x 2 décalé, établie par période de 28 jours,

- le plafond annuel des heures travaillées s’élève à 1600 heures.

  1. Travail non posté

Le travail non posté est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi, suivis de 2 jours de repos, les samedis et dimanches (on parle de 5 x 2).

Les jours fériés légaux sont chômés et payés.

  1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est de 35 h.

Les horaires sont collectifs et présentés lors du Comité de travail prévu à l’article 27 du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003.

Coupures

Une coupure comprise entre quarante-cinq minutes (0,75 h) et deux heures (2,00 h) est obligatoire au plus près de l'heure du repas.

Les coupures ne constituent pas du travail effectif et ne sont en conséquence ni comptabilisées ni payées.

Contrôle du temps de travail

Chaque mois les collaborateurs administratifs adressent à leur supérieur hiérarchique qui le valide un décompte de leur temps de travail journalier.

Ce décompte est archivé par le service des Ressources Humaines en cas de contrôle.

  1. Repos

Le nombre de repos annuel garanti pour le personnel non posté est de 94 pour une année pleine sans interruptions.

  1. Heures supplémentaires

Les heures effectuées à la demande exclusive de l’entreprise et au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont payées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  1. Comptabilisation et planification du temps de travail du personnel cadre non soumis au décompte horaire de la durée du travail

Les parties signataires reconnaissent expressément appliquer les dispositions du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003 concernant le personnel d’encadrement et, en particulier, l’article 20 du titre III - chapitre II - dudit Décret relatif aux cadres soumis au forfait annuel en jours

Compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur niveau de qualification et de responsabilités, incompatibles avec l’horaire collectif applicable au sein de Gate Gourmet Transalpino, de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et de l’impossibilité de prédéterminer la durée de leur travail, certains collaborateurs cadres relèveront de la catégorie des cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail. L’identification des cadres pouvant être soumis au forfait jours est définie à l’annexe IV du présent Accord et fera l’objet d’une mise à jour chaque fois que nécessaire

En conséquence et en application des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, le temps de travail de ces derniers se décomptera sur l’année en nombre de jours travaillés, lesquels ont été fixés à 217 jours (incluant la journée de solidarité) par année civile complète et sur la base du droit à l’intégralité à congés payés.

Ainsi, la référence à la durée légale ou à toute autre durée exprimée en heures qui pourrait figurer dans différents documents pour répondre à des exigences d’ordre administratif ou autre, n’aura qu’une simple valeur indicative et administrative à l’égard du collaborateur cadre et ne pourra avoir pour objet ou pour effet de remettre en cause les règles du décompte du temps de travail le concernant comme énoncées ci-dessus.

En cas d’entrée, de sortie ou d’absences en cours d’année (autres que le 1er mai, les jours de congés payés, l’ensemble des jours de repos et les périodes considérées comme du temps de travail effectif par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables), le nombre de jours travaillés et celui des jours de repos, à l’exception des jours fériés, sont proratisés à due concurrence.

Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 217 jours, les cadres concernés bénéficieront d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, nécessairement pris au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante. Cette prise réduira d’autant le plafond annuel des jours travaillés de l’année durant laquelle ils sont pris.

Gate Gourmet Transalpino et le collaborateur veilleront à ce que le nombre de jours maximal annuel travaillés soit compatible avec un repos quotidien entre deux jours travaillés de 11 heures consécutives minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum. Si le collaborateur n’était pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il s’engage à en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique notamment, par le biais du relevé mensuel auto-déclaratif, afin de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

Par ailleurs aux fins d’assurer, notamment, l’effectivité des temps de repos susvisé et le respect de ses droits au repos et à sa vie privée, et en vue d’une bonne conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, il est convenu que :

  • le supérieur hiérarchique du collaborateur s’assurera régulièrement, lors d’entretiens informels avec lui, que sa charge de travail et l’amplitude des journées d’activité sont raisonnables et permettent d‘assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail,

  • le collaborateur veillera, à son initiative, à faire un usage limité des moyens de communication technologique en dehors des périodes de travail en utilisant son droit à la déconnexion numérique. En tout état de cause, il évitera, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de se connecter à sa messagerie électronique et d’utiliser son téléphone portable entre 20h00 et 08h00, pendant son repos hebdomadaire et pendant ses congés,

  • le collaborateur fournira à son supérieur hiérarchique, sous la responsabilité de l’entreprise, un relevé mensuel signé de son activité faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés sur le mois, le nombre et la date des jours de repos et des jours d’absence pour quelque cause que ce soit (en précisant la nature de ces absences : maladie, accident du travail, congés payés, congé hebdomadaire, congé conventionnel, etc.), les dimanches et jours fériés éventuellement travaillés. Il devra également mentionner sur ce relevé si un repos quotidien a été inférieur à 11 heures ou si un repos hebdomadaire a été inférieur à 35 heures et en expliquer les raisons ainsi que, le cas échéant, tout commentaire sur le temps de travail et la charge de travail. Ce relevé individuel est signé par le collaborateur et validé chaque mois par son supérieur hiérarchique et transmis au service des ressources humaines. Ce relevé individuel permettra d’effectuer un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice et de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du collaborateur sont raisonnables. En cas d’anomalie constatée, le collaborateur sera invité par son supérieur hiérarchique à un entretien pour examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas particulier,

  • le collaborateur sera reçu, une fois par an, en entretien individuel par son supérieur hiérarchique, entretien au cours duquel seront examinés sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sa rémunération,

  • un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du collaborateur, s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes (par exemple plus de 10 heures par jour sur une période d’un mois consécutif) ou à ne pas pouvoir bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

En outre, les cadres visés par le présent article assureront les astreintes telles que décrites à l’article 3.3.12 du présent Accord.

Les périodes d’astreinte sont situées en dehors des heures de présence habituelles des collaborateurs et permettent à ces derniers d'intervenir et, le cas échéant, d'effectuer un travail pour le compte de l'entreprise. Cette période d’astreinte n'est ni décomptée ni rémunérée comme du temps de travail effectif dans la mesure où le collaborateur n'est pas complétement à la disposition permanente et immédiate de l'entreprise. En revanche, la durée d’une éventuelle intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte, hors période d’intervention, sera prise en compte dans le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Les cadres concernés par ces périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Les périodes d’astreinte s’étendent normalement sur 7/14 jours du lundi 18h00 au lundi suivant/en quinze 18h00.

Le salaire individualisé mensuel forfaitaire des cadres inclut la compensation financière de cette contrainte à hauteur de 150,00 €.

Afin de mettre en conformité la convention individuelle de forfait en jours insérée dans le contrat de travail des cadres présents dans les effectifs de Gate Gourmet Transalpino à la date de signature du présent Accord avec les stipulations du présent article, un avenant à leur contrat de travail sera régularisé à cette fin.

  1. Temps partiel

A ce jour, Gate Gourmet Transalpino n’emploie aucun salarié à temps partiel.

Néanmoins, la Direction de Gate Gourmet Transalpino s’oblige à examiner toute demande émanant d’un salarié à temps complet qui souhaiterait passer à temps partiel à une date déterminée. Le salarié doit adresser sa demande à la direction de Gate Gourmet Transalpino six mois au moins avant cette date.

La Direction de Gate Gourmet Transalpino s’oblige à répondre à cette demande dans les trois mois suivant la date à laquelle elle a été formulée. Le refus ne peut être fondé que :

  • sur l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle de l’intéressé, en l’absence d’emploi équivalent qui lui serait accessible,

  • sur des conséquences préjudiciables à l’organisation du service, aux besoins en effectif du service ou de l’entreprise, ou à leur fonctionnement.

La mise en place et l’organisation du travail à temps partiel seront effectuées dans le respect des dispositions légales en vigueur et de l’article 24 du Décret n° 2003-949 du 04 septembre 2003.

Article 6 - Situations perturbées

Sont considérés comme situations perturbées, les aléas d’exploitation non liés à Gate Gourmet Transalpino comme par exemple une grève SNCF, une grève des chemins de fer Italiens (Trenitalia), une grève de l’exploitant logistique, des intempéries, une épidémie et de manière générale toute perturbation qui altère l’outil de travail mais ne l’interrompt pas totalement et nécessite une poursuite adaptée de l’activité.

    1. Principes d’organisation

Comme principe de base, le salarié doit se présenter à sa prise de service.

  • 1er cas - Le salarié ne se présente pas et n’informe pas Gate Gourmet Transalpino

Si le salarié n’informe pas la société avant sa prise de service, il sera pointé en absence injustifiée et ne sera pas rémunéré.

  • 2nd cas - Le salarié ne se présente pas mais informe Gate Gourmet Transalpino

Si le salarié informe la société avant sa prise de service et qu’il n’est pas en mesure de se déplacer pour se rendre à son travail, Il devra rendre une journée de travail équivalente en heures dans les 28 jours en accord avec la Direction. Dans le cas contraire, il sera pointé en absence motivée non rémunérée. Il est cependant rappelé qu’il est de la responsabilité du salarié de prendre les mesures nécessaires pour venir jusqu’à son lieu de travail.

Si la Direction est dans l’incapacité de faire récupérer ladite journée de travail dans le temps imparti, celle-ci sera rémunéré sans les éléments variables liés au train.

Le salarié peut, en accord avec la Direction, refuser une première proposition. En cas de second refus, la journée concernée sera pointée en absence motivée non rémunérée.

Le personnel administratif qui ne pourrait se rendre à son poste sera pointé absent s’il ne peut pas apporter de justificatif ou tout autre moyen démontrant l’impossibilité de venir à son poste et s’il n’a pas prévenu de cette impossibilité ou devra récupérer cette absence sur un jour non travaillé ultérieurement en accord avec la direction.

  • 3è cas - Le salarié se présente mais son train ne circule pas

Le salarié concerné percevra ses émoluments avec les éléments variables liés au train. Sa vacation se transforme en réserve en gare, il restera à la disposition de l’employeur et peut être utilisé sur un autre train, sans son accord, si les horaires de travail sont inclus dans le créneau horaire de son planning initial. Son amplitude de travail prévue sera maintenue dans l’annualisation du temps de travail. Il percevra dans ce cas les éléments variables liés au train de sa nouvelle affectation.

  • 4é cas - Le salarié se présente mais son train ne circule pas

Le salarié percevra ses émoluments avec les éléments variables liés au train. Sa vacation se transforme en réserve en gare et reste à disposition de l’employeur. Il peut être utilisé sur un autre train avec son accord. Si les horaires de travail sont hors créneau horaire du planning initial. Il percevra dans ce cas les éléments variables liés au train de sa nouvelle affectation et les heures complémentaires liées à sa nouvelle vacation seront rémunérées en heures supplémentaires. Le pointage dans ce cas sera en lien avec les horaires nouvellement effectués.

  1. Prolongation de la perturbation

Enfin il est convenu qu’en cas d’activité fortement réduite, la Direction s’engage de manière équitable et en tenant compte des contingences de chacun, d’informer téléphoniquement (ou par courriel) le collaborateur pour lui proposer soit de se présenter à sa PS, soit de rester chez lui et d’être considéré en situation 2, si l’effectif présent lui paraît suffisant pour couvrir l’activité.

Si, après quatre jours de perturbation, la situation ne s’améliore pas, Gate Gourmet Transalpino se réserve le droit de convoquer un CSE extraordinaire afin de l’informer sur les mesures qu’elle envisage de mettre en place comme par exemple la mise en congés systématique du personnel, l’activité partielle (chômage partiel), etc.


Article 7 - Dispositions non reprises

Toutes les dispositions, quelle que soit leur source ou leur origine (conventionnelle, usages, engagements unilatéraux, etc.), qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent Accord ne sont pas reprises car supprimées.


Article 8 - Engagement à poursuivre les négociations en cours sur certains sujets non traités dans le présent Accord

Certains sujets constituant une obligation légale de négociations en présence d’une ou plusieurs sections syndicales et d’un ou plusieurs Délégué(s) Syndical(aux) au sein de Gate Gourmet Transalpino, ne sont pas traités par le présent Accord et font l’objet de négociations concomitantes.

La Direction de Gate Gourmet Transalpino et les Organisations Syndicales représentatives prennent l’engagement de poursuivre les négociations en cours sur les thématiques suivantes en vue d’aboutir, le cas échéant, à la conclusion d’un accord portant sur :

  • l’égalité Femmes/Hommes et qualité de vie professionnelle,

  • le partage de la valeur ajoutée.


Article 9 - Durée de l'Accord, modalités de suivi, révision et de dénonciation

    1. Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans le présent Accord.

  1. Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

  1. Suivi de l’Accord

Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée du Délégué syndical de chacune des Organisations Syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'Accord, d’un représentant de chaque Organisation Syndicale représentative signataire du présent Accord pris parmi les élus, titulaires et suppléants, du CSE et d’autant de membres représentant la Direction de Gate Gourmet Transalpino que de membres désignés par les Organisations Syndicales.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent Accord et d’examiner tout point de désaccord survenu sur les conditions d’application et d’interprétation des stipulations figurant dans le présent Accord.

Elle se réunira :

  • La première année - une fois par trimestre à compter de la date de signature de l’Accord,

  • La seconde année - une fois par semestre,

  • La troisième année - une fois par an.

Les Parties conviennent que ces réunions seront positionnées dans le calendrier global des réunions du CSE et se tiendront le même jour qu’un CSE, soit le matin, soit l’après-midi, en fonction de la programmation dudit CSE.

En outre et à tout moment, l’un des membres de la commission de suivi pourra solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire s’il estime que des dispositions ou ajustements revêtent un caractère d’urgence.

  1. Révision de l’Accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent Accord :

  • une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu,

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, à l’issue de la période du cycle susvisé.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur le(s) thème(s) demandés.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’Accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent Accord peut être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’expiration d’un préavis de trois mois à compter de sa notification à l’ensemble des signataires de l’Accord.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés ou de l’employeur, une nouvelle négociation est engagée à la demande d’une des parties intéressées, en vue de conclure un accord de substitution, lequel peut entrer en vigueur y compris avant l’expiration du préavis mentionné à l’alinéa précédent.

Le présent Accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 11 - Interprétation et adaptation de l'Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l'application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 12 - Publicité et Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties),

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature),

  • pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite « anonymisée ») obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées,

  • le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Paris, le 1er octobre 2021, en 5 exemplaires originaux

Pour Gate Gourmet Transalpino

Xxxxxxx, Président

Pour la CGT Restauration Ferroviaire Sud-Est,

xxxxxxxx, Délégué Syndical

Annexe I

Couverture Maladie - Modification de l’article 14 de la CCNRF

Maladie

Accident du Travail

ou de Trajet

Ancienneté Carence Article 14 de la CCNRF Gate Gourmet Transalpino Carence Article 14 de la CCNRF
Durant la première année () Carence légale Aucun complément Aucun complément

Aucune

carence

90 % du brut dès l’embauche sans limitation de durée
A partir du premier jour de de la 2nd année interrompue ()

Carence légale dans la limite

de 7 jours

60 jours à 90% du brut

puis

60 jours à 66% du brut

90 jours à 90% du brut

puis

90 jours à 66% du brut

A partir du premier jour de la 5e année interrompue ()

75 jours à 90% du brut

puis

75 jours à 66% du brut

A partir du premier jour de de la 10e année d’ancienneté interrompue ()

90 jours à 90% du brut

puis

90 jours à 66% du brut

105 jours à 90% du brut

puis

105 jours à 66% du brut

A partir du premier jour de de la 15e année d’ancienneté interrompue ()

105 jours à 90% du brut

puis

105 jours à 66% du brut

120 jours à 90% du brut

puis

120 jours à 66% du brut

A partir du premier jour de de la 20e année d’ancienneté interrompue ()

120 jours à 90% du brut

puis

120 jours à 66% du brut

NB : ces compléments sont uniquement versés en complément des IJSS (Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale)

() : conformément aux dispositions de l’article 14 de la CCNRF, le versement de ces compléments s’entend « sous réserve d'une année ininterrompue de travail effectif dans l'entreprise, ou considéré comme tel par le code du travail » à partir de la date d’embauche.

Annexe II

Règles d’acquisition et de pose des Congés, Repos, etc…

  1. Règles administratives générales

  • les CPN, CP5 et JFN se posent groupés sur deux périodes annuelles (un « plan de congé été » et « un plan de congé hiver »),

    • le « plan de conges été » couvre la période du 01/05 au 31/10. Sur ce plan de congé d’été sont posés :

      • pour les collaborateurs de bord Baristas et Baristas relais - 4 semaines de congés soit 28 jours maximum (les CPN),

      • pour les collaborateurs en 5x2 et les cadres au « forfait-jours » - 3 semaines de congés soit 21 jours minimum (les CPN).

    • le « plan de conges hiver » couvre la période du 01/11 au 30/04. Sur ce plan de congé hiver sont posés :

      • pour les collaborateurs de bord Baristas et Baristas relais - 1 semaine de congés soit 7 jours (les CP5), ainsi que les jours fériés (les JFN) et les repos de jours fériés (les RJF), soit 24 jours minimum,

      • pour les collaborateurs en 5x2 et les cadres au « forfait-jours » - 2 semaines de congés soit 14 jours minimum (les CPN et les CP5).

  • les collaborateurs de Gate Gourmet Transalpino sont appelés à exprimer leurs souhaits à ces deux occasions en complétant le document élaboré par la Direction. A la réception des désidératas, la Direction élaborera alors les plans de congés correspondants en respectant, dans la mesure du possible et en fonction de l’activité :

    • la situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),

    • la période précédemment attribuée lors du précèdent plan de conge de la même période (été ou hiver),

    • l’ordre de priorité est donné aux personnes avec enfants scolarisés.

  • l’élaboration des plans de congés suit le calendrier suivant :

Plan de congés ÉTÉ Plan de congés HIVER
Date limite du recueil des souhaits des agents 26 Février 29 Aout
Affichage du plan de conge 01 Mars 01 Septembre
Premiers départs 01 Mai 01 Novembre
  • il est rappelé que l’utilisation du « bon de congés » est obligatoire pour la pose de tous les types de congés et repos (avec retour d’un des feuillets dans le dossier du salarié),

  1. Congés payés - CPN et CP5

  • les congés payés doivent être pris au 31 mai de l’année A +1,

  • pour les collaborateurs de bord (Baristas et Baristas relais) dont les congés sont en jours calendaires :

    • si le solde au compteur est égal ou supérieur à 7 jours, il y a obligation de poser 7 CP (CPN ou CP5) pour une semaine (il n’est pas admis de prendre 4 CP et 1 autre repos afin de bénéficier des repos du week-end),

    • la prise successive de congés fractionnés (en moins de 7 jours) est interdite,

    • afin d’aider dans la gestion des congés en cas exceptionnel de fractionnement dont l’unité serait inférieur à 7 jours, voir le tableau ci-dessous du nombre de jours de congés qui seront posés :

Nb. de jours de congés posés sur des jours théoriquement travaillés 5 4 3 2 1
Nb. de jours de congés reportés en pointage (y compris sur les repos graphiques) 7 6 4 3 1
  • pour les collaborateurs en 5x2 et les cadres au « forfait-jours » dont les congés sont en jours ouvrés :

    • la gestion en jours ouvrés permet de poser isolément les congés payés si exceptionnellement un collaborateur avait besoin d’un jour de repos alors qu’il n’a aucun autre type de repos à prendre,

  • pour tous, le report exceptionnel de jours de congés payés d’un exercice sur l’autre doit être motivé et faire l’objet d’une validation de la Direction des Ressources Humaines.

  1. Repos dus - RDU

  • pour tous les collaborateurs, les repos dus sont à prendre dès que possible.

  • la pose du ou des RDU doit se faire afin de couvrir l’intégralité de la fonction (pose de 1 RDU pour couvrir une vacation « renfort » sur une journée ou de 2 RDU pour couvrir une fonction aller/retour Paris <- Milan -> Paris),

  • la pose du/des RDU doit se faire, a minima, dans les 7 jours calendaires (samedis, dimanches et jours fériés compris) avant la date souhaitée,

  • La pose du ou des RDU est à la main du collaborateur durant 4 mois après l’acquisition du ou des RDU. Sans manifestation de ce dernier, le GQP enverra par courriel un message de rappel au collaborateur. Sans réponse de sa part, le ou les RDU seront automatiquement posés par le GQP sur le cinquième mois suivant l’acquisition du ou des RDU.

  1. Repos REF - pour les cadres au « forfait jours » uniquement

  • l’acquisition des REF se fait sur la base de l’année civile (1er janvier au 31 décembre),

  • les collaborateurs concernés ont l’obligation de solder les REF au 31 décembre de l'année A,

  • les collaborateurs ont la possibilité de prendre des REF isolément (tout au long de l'année),

  • les collaborateurs concernés ont la possibilité de cumuler ces jours sur l’année uniquement. Il n’y a pas de report possible d’une année sur l’autre.

  1. Jours Fériés - JFN

Les modalités d’acquisition et de pose sont précisées à l’article 5.3.6 du présent Accord pour les collaborateurs de bord Baristas et Baristas relais.

Annexe III

Abattements

NB : Le tableau ci-dessous regroupe les principaux motifs d’absence dont la liste n’est toutefois pas exhaustive et est donnée à titre purement indicatif en l’état des dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles en vigueur à la date du présent Accord. Ainsi, cette liste ne peut, en aucun cas, constituer un engagement pour Gate Gourmet Transalpino en cas d’évolution des règles applicables à la date du présent Accord d’une part et en ce qui concerne les absences non listées qui seront traitées conformément aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur au moment de leur survenance d’autre part.

Type d’absence

Abattement sur l’ancienneté

Article 3.6

Abattement sur l’acquissions des CP

Article 5.6 et Annexe II

Abattement sur l’acquissions des JF

Article 5.6 et Annexe II

Absences maladie - quelle que soit la période (carence, indemnisée ou non indemnisée) OUI OUI OUI
Accident du travail / Maladie professionnelle - Articles L. 1226-7 à L. 1226-9-1 du CT NON NON (1) OUI
Accident de trajet OUI NON (1) OUI
Congé Sans Solde / Congé Sabbatique - Articles L. 3142-28 à L. 3142-31 du CT / Conge pour Création d’entreprise OUI OUI OUI
Congé Maternité - Articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du CT/ d’Adoption NON NON OUI
Paternité et d'accueil de l'enfant - Article L. 1225-35 du CT OUI NON OUI
Congé parental d’éducation à temps plein - Articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du CT OUI (2) OUI OUI
Activité Partielle - Articles L. 5122-1 à L. 5122-5 du CT OUI NON OUI
Congés pour événements familiaux / Congés de formation / Rappel ou maintien au service national - Articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 du CT NON NON NON (3)
Congé pour enfant malade - Article L. 1225-61 du CT OUI OUI OUI

(1) dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an suivant les dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail.

(2) la durée du Congé parental d’éducation à temps plein est prise en compte pour 50% suivant les dispositions de l’article Article L. 1225-54 du Code du travail. Si le Congé parental d’éducation est à temps partiel, sa durée est prise en compte dans sa totalité.

(3) si le JF est inclus dans la période concernée le traitement est celui de la pose de JF isolés tel que précisé dans l’Annexe II du présent Accord.

(4) un JF n’est récupéré que si ce dernier tombe sur un « jour travaillé » du collaborateur.

Annexe IV

Emplois soumis au forfait cadre

A la date de signature du présent Accord, les emplois soumis au forfait cadre sont les suivants :

  • Responsable des Opérations,

  • Responsable Planning et Coordinations.

Annexe V

Valorisation des absences selon leur nature

Le tableau ci-dessous reprend la valeur des absences selon leur nature sur la base des systèmes de planification mis en place dans le cadre du présent Accord :

Type d’absence Type de pointage Personnel SAB Personnel Administratif en 5 x 2 (disposant d’un horaire variable)
35 heures en moyenne sur la base de 1600 heures annualisées 35 heures
Maladie ou AT Calendaire 5,00 (05h00) 5,00 (05h00)
Congés Payés légaux (CPN) Calendaire 5,00 (05h00) 7,00 (07h00)
Jours Fériés pris (JFN) 8,00 (08h00)
Repos de jours fériés (RJF) Théorique forfaitaire 0,00 (00h00)
Absences non rémunérées (autorisées ou non), grève, … Réelle planifiée Amplitude réelle du jour considéré ramenée en jours 7,00 (07h00)
Journée de détachement, de formation ou de mise à pied Théorique forfaitaire 8,00 (08h00) 7,00 (07h00)

Traduction en journée calendaire paie sur la base de 1 jour = arrondis à 5,00 heures (151,67 heures x 12 ÷ 365 = 4,99 heures)

  • Pour un collaborateur de bord Barista ou Barista relais : Amplitude réelle de la fonction / 5,00 = nb. de jours,

  • Pour un collaborateur en 5 x 2 : 7,40 / 5,00 = 1,40 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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