Accord d'entreprise "Avenant 1 de révision de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Commercial" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09319003106
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord relatif aux activités de CRM TRAINER (2017-10-27) Un avenant n°2 à l'accord pilote relatif à la mise en ligne du B787 du 22/07/2016 (2017-11-20) UN AVENANT A LA CONVENTION D'ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 5 MAI 2006 (2017-10-31) Un avenant n°3 à l'accord sur les filières de recrutement des Pilotes d'Air France et création d'une filière de recrutement spécifique des Pilotes des filiales de Hop! et des Pilotes de Cityjet du 29/04/2014 (2018-03-23) Un avenant n°1 au protocole d'analyse des vols du 24/02/2012 portant sur la maintenance prédictive et le délestage carburant (2018-05-28) Un avenant à la convention d'entreprise PNT du 05/05/2006 (2018-06-01) Un avenant n°3 à l'accord Pilote relatif à la mise en ligne du B787 du 22/07/2016 (2018-05-28) Avenant n° 2 de révision de la convention d'entreprise commune (2019-07-19) Accord de méthode sur l'expérimentation PBS PNC LC (2019-08-19) Avenant n°4 au protocole d’analyse des vols du 24 février 2012 portant sur des dispositions liées à la mise en place du SMS signé le 31/07/2019 (2019-07-31) Protocole portant sur la procédure de traitement des retours sécurité des vols pilotes signé le 31 juillet 2019 (2019-07-31) Avenant de révision de la convention d'entreprise du personnel navigant technique (2019-07-19) Avenant n°3 au Protocole d'Analyse des Vols du 24 février 2012 portant sur la maintenance prédictive, le délestage carburant, le suivi des températures des soutes (2019-07-31) Avenant n°6 à l'accord relatif à la mise en ligne du B787 (2019-07-31) Protocole portant sur la procédure de traitement des retours pilotes (2019-02-22) Avenant 1 à l'accord relatif à la gestion de la reprise d'activité dans le cadre de la crise Covid19 (2020-06-25) Avenant 1 à l'accord relatif aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la réduction d'activité imputable au Covid19 (2020-03-26) Accord relatif a la gestion de la reprise d'activite dans le cadre de la crise Covid19 (2020-05-25) Avenant N°1 à l'accord de Groupe Pilotes Air France-Transavia France (2019-11-14) Avenant 2 à l'accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes AF et TO France (2019-12-27) PROTOCOLE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE DONNEES pILOTES (2019-11-08) Avenant N°5 au protocole d'analyse de vols du 24/02/2012 (2019-11-08) Avenant N°2 à l'accord catégoriel pilotes 2019 (2019-10-22) Avenant à l accord Trust Together Pilote du 18 juillet 2017 (2020-01-16) Avenant 1 au protocole instructeur pilote, LTC,CRM,Trainer pilotes, LPE,stagiaires en stage de quantification et hors stage de quantification du 13 mai 2019 (2020-01-10) Avenant n° 5 à l'accord pilote relatif à la mise en ligne du B787 version du 25 janvier 19 (2019-02-05) Accord sur le dialogue de proximité au sein de l'Etablissement "Exploitation Aérienne" (2019-03-08) Avenant n°2 au protocole d'analyse des vols du 24 février 2012 (2019-02-22) Accord sur l'utilisation de PNC ayant des compétences spécifiques en japonais et portugais du Brésil (2019-02-06) Avenant à l'accord PNC 2017-2022 GEORGIE (2018-12-07) Avenant n°4 à l'accord relatif à la mise en ligne du B787 du 22 juillet 2016 (2018-12-04) Accord relatif au Projet d'Integration des PNC JOON au sein d'Air France et aux mesures Catégorielles PNC AIR FRANCE (2019-01-10) Avenant n° 18 à l'accord d'entreprise du 30 avril 1997 relatif au régime de prévoyance (2020-10-26) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le personnel au sol (2020-12-23) Avenand à l'accord collectif PNC 2017/2022 relatif aux mesures exceptionnelles d'adaptation des compositions d'équipage (2020-10-26) AVENANT A L ACCORD DU 8 MARS 1996 (2021-02-17) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable des pilotes d'AIR FRANCE (2021-01-27) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le personnel navigant commercial (2020-12-23) Avenant 5 à l'accord de Groupe Pilotes relatif à L'APLD (2021-01-27) Avenant n° 2 à l'accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2018-2021 du 9 mars 2018 (2021-04-09) Accord relatif aux modalités de mise en œuvre des tests PCR pour les Pilotes AF (2021-04-12) Accord relatif aux modalités de mise en oeuvre des tests PCR por le PNC AF (2021-04-12) Accord relatif à des mesures d économies conjoncturelles Pilotes suite à la crise sanitaire (2021-05-25) Avenant a l'accord du 08 mars 1996 (2021-05-19) AvenantN°1 au protocole portant sur le traitement des données pilotes (2021-05-20) Avenant n° 2 au protocole d'accord du Comité de Groupe Européen au sein du groupe Air France KLM (2021-04-28) AVENANT 1 A L ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D ACTIVITE DURABLE DES PILOTES D AIR FRANCE (2021-07-19) AVENANT A L ACCORD DU 8 MARS 1996 (2021-09-30) ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES TESTS PCR PILOTES (2021-10-20) ACCORD RELATIF AUX TESTS PNC (2021-10-29) ACCORD RELATIF A L ORDRE D INTEGRATION DES PILOTES DES DIFFERENTES FILIERES DE RECRUTEMENT AF ET PORTANT CREATION DU LIEN CONTRACTUEL ENTRE AF ET LES CADETS (2021-11-06) AVENANT A L'ACCORD DU 8 MARS 1996 SIGNE LE 17 FEVRIER 2022 (2022-02-17) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES TESTS PCR POUR LES PNC AF (2022-03-15) PROTOCOLE SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PILOTES (2021-12-01) Accord "Volontariat Escales" portant sur la mise en oeuvre de mesures de rupture conventionnelle collective et d'un dispositif de fin de carrière (2022-08-02) Avenant 18 à l'Accord de Groupe Pilotes AF TO (2023-04-14) Avenant 19 à l'Accord de Groupe Pilotes AF TO (2023-06-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-19

AVENANT N° 1 DE REVISION DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

Entre la Société AIR France 45 rue de Paris 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Monsieur Patrice TIZON, Directeur Général Adjoint Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales signataires,

D’autre part,

CFDT,

CGC,

FO,

UNSA


Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique (CSE) en remplacement des institutions représentatives du personnel CE, CHSCT et DP.

Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et le comité social et économique central (CSEC) ont été mis en place au sein d’Air France, à l’issue du premier tour des élections professionnelles du 11 mars 2019.

Certaines dispositions de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial faisant référence aux anciennes institutions représentatives du personnel, les parties conviennent donc de les adapter.

Par ailleurs, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ayant modifié la durée applicable à certains congés exceptionnels d’ordre familial figurant dans la convention d’entreprise du personnel navigant commercial, les parties s’accordent sur leur mise à jour.

La convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifiée comme suit :

Article 1 - Date d’application

Le présent avenant prendra effet au 18 juillet 2019.

Article 2 - Carrière

  • L’article 3.5 du chapitre 3 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :

3.5. INFORMATION DES PERSONNELS

Les décisions de promotion, de confirmation, ou de retrait de la liste d’aptitude à un emploi sont notifiées aux personnes concernées.

Une information est faite aux élus PNC du CSEE et aux représentants de proximité PNC.

  • L’article 4.1 du chapitre 3 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :

4. COMMISSIONS PARITAIRES

4.1. DEFINITION

Les commissions paritaires, composées de représentants de la Direction et de représentants du personnel PNC, présidées par un représentant de la Direction, sont consultées en matière d'avancement, de promotion et de retrait des listes d'aptitude.

Elles examinent le bilan des décisions prises par la Direction et les remarques formulées à cet égard par les élus PNC du CSEE et les représentants de proximité PNC.

  • Les articles 4.3, 4.3.2 du chapitre 3 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial sont modifiés comme suit :

4.3. COMPOSITION

Les commissions paritaires sont normalement composées, outre le président désigné par la Direction, de :

  • trois représentants de la Direction,

  • trois représentants du personnel choisis parmi les élus PNC du CSEE et les représentants de proximité PNC.

4.3.1. Les représentants de la Direction habilités à siéger dans les commissions sont trois représentants du commandement désignés par la Direction.

4.3.2. S'agissant des représentants du personnel, lorsqu'il y a lieu de réunir une commission paritaire, le service administratif demande à l'ensemble des élus PNC du CSEE et des représentants de proximité PNC, de désigner trois d'entre eux qui siégeront dans la commission.

La désignation des élus PNC du CSEE et des représentants de proximité PNC appelés à siéger s'effectue par accord entre les intéressés.

Si la procédure engagée pour la désignation des représentants du personnel appelés à siéger n'aboutit pas dans un délai de deux semaines, il est fait appel d'office aux élus PNC du CSEE et représentants de proximité PNC les plus anciens dans la Compagnie.

Nota :

Les personnels désignés comme membres d'une commission, que ce soit en tant que représentants du personnel ou en tant que représentants de la Direction, ne peuvent participer aux délibérations les concernant.

  • L’article 4.4 du chapitre 3 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :

4.4. CARENCE DES DELEGUES

En cas de carence d'un ou plusieurs représentants du personnel désignés comme membres de la commission et dûment convoqués, la commission siège valablement.

Article 3 - Congés annuels

  • L’annexe du chapitre 5 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifiée comme suit :

CONGES EXCEPTIONNELS D’ORDRE FAMILIAL

Conformément aux dispositions de la Convention d’Entreprise Commune (titre 4, chapitre 3) des congés familiaux sont accordés aux personnels pour les cas suivants :

  • Mariage de l'intéressé : 6 jours

  • Mariage d'un enfant de l'intéressé ou de son conjoint : 2 jours

  • Naissance d'un enfant de l'intéressé : 3 jours

  • Décès du conjoint ou du partenaire de PACS : 5 jours

  • Décès d'un enfant de l’intéressé ou de son conjoint : 5 jours

  • Décès du père, de la mère, ou des beaux-parents (au sens du conjoint) : 3 jours

  • Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours

  • Décès d'un autre parent ou allié du 2ème degré (grands-parents, petits-enfants, beaux-frères, belles-sœurs) : 1 jour

Ils ne sont attribués que sur justification. Ils doivent être pris au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants la date de l’événement qui les motive.

Les congés s'apprécient en jours ouvrés pour les personnels au sol et en jours "calendrier" pour les Personnels Navigant.

Article 4 - Cessation de service

  • L’article 2.2.2 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est supprimé.

  • Les articles 2.2.3 et 2.2.4 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial sont modifiés comme suit :

2.2.2. Licenciement pour insuffisance professionnelle

Un PNC faisant preuve d'insuffisance professionnelle peut être licencié, après information des élus PNC du CSEE et des représentants de proximité PNC. La Compagnie doit toutefois, dans la mesure du possible, proposer à l'intéressé une affectation à un poste dans un autre emploi de classement équivalent ou inférieur ou dans un emploi au sol.

La décision prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le changement d'emploi a été notifié à l'intéressé et celui-ci perçoit alors la rémunération correspondant au nouveau classement, à échelon d'ancienneté égal. Si la Compagnie ne propose pas de reclassement au sol ou en cas d'échec du reclassement, le PNC peut être licencié dans les conditions prévues à l’article 3.4.3.

2.2.3. Licenciement des représentants du personnel et syndicaux

Il est fait application des dispositions légales.

Dans le cas d'intervention du Conseil de discipline, prévue au Règlement intérieur, l'avis du Comité social et économique d'établissement n'est requis qu'après celle-ci.

Pour un représentant élu des salariés au Conseil d’Administration de la Compagnie, il est fait application des dispositions prévues par le Code du commerce.

  • Les articles 2.2.5 et 2.2.6 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial sont renumérotés respectivement en 2.2.4 et 2.2.5.

Article 5 - Couverture sociale

  • L’article 3.1.1 du chapitre 8 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :

3.1.1 Procédure de reclassement au sol au sein de l’Entreprise

Sous réserve d’être reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, l’intéressé est reclassé immédiatement sur un poste temporaire au sein du service en charge de la mobilité, et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté, à condition qu’il ne refuse pas les missions proposées dans le cadre de cette affectation temporaire.

Il lui sera proposé, dans le délai d’un mois, un entretien au cours duquel devront être évoqués les postes disponibles et leur niveau de classement, ainsi que les compétences requises. A la demande de l’agent, un bilan professionnel ou des tests d’orientation seront mis en œuvre.

Pendant l’affectation temporaire, à l’issue de cette expertise, en fonction des compétences relevées, des diplômes acquis et en fonction des postes disponibles en région parisienne/province, un projet de reclassement incluant le cas échéant des formations sera identifié avec l’intéressé sous l’égide du service en charge de la mobilité. La durée maximale de la formation est de 3 mois consécutifs ou 6 mois en alternance. Pendant l’affectation temporaire, l’intéressé est rémunéré sur la base du salaire prévu à l’article 3.1.3. Pour préparer le reclassement sur un poste non directement accessible, une convention d’intégration pourra être proposée à l’agent pour compléter ses connaissances et acquérir le niveau requis pour le poste envisagé. La convention d’intégration d’une durée maximale de 2 ans intégrant la période probatoire donnera lieu à l’établissement d’un document individuel de suivi.

L’intéressé continue à être rémunéré pendant la période de la convention d’intégration, sur la base du salaire prévu en cas de reclassement à l’article 3.1.3.

Les élus PNC du CSEE seront informés du poste retenu et de l’éventuelle formation prévue et leur avis sera sollicité.

Dès le début de la période probatoire sur le poste définitif pour lequel l’agent a été préparé, il est rémunéré au niveau de ce poste et au minimum au niveau défini à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté.

Si en définitive, aucune de ces dispositions n’aboutissait à un résultat positif et que, de ce fait, l’intéressé se trouve sans poste, il serait alors licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.

  • L’article 3.1.1.1 du chapitre 8 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :

3.1.1.1 Période probatoire

Le PNC reclassé au sol est soumis à une période probatoire de :

  • trois mois pour le PNC reclassé dans un emploi du groupe N1/N2,

  • six mois pour les personnels reclassés dans des emplois des groupes N3/N4/N5 et cadre.

Si la période probatoire est satisfaisante, il est confirmé dans son poste. Dans le cas contraire, il peut :

  • soit être soumis à une nouvelle période probatoire de trois ou six mois dans un poste pouvant différer, quant à son orientation ou à son niveau, de celui primitivement retenu ; une information est faite aux élus PNC du CSEE et leur avis est sollicité. La rémunération correspond alors au niveau de ce nouveau poste et au minimum au niveau défini à l’article 3.1.3. Si cette nouvelle période probatoire n’est pas satisfaisante, l’intéressé est licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.

  • soit, dans la mesure où il ne souhaite pas effectuer une deuxième période probatoire, être licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.

Article 6 - Dispositions générales

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial de février 2014.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Roissy, le 19 juillet 2019

Pour Air France

Directeur Général Adjoint Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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