Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PROFESSIONNELS AMENES A INTERVENIR DANS UN DELAI BREF" chez ADAPEI PAPILLONS BLANCS BELFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI PAPILLONS BLANCS BELFORT et le syndicat CFDT et CGT le 2023-08-22 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, divers points, le travail de nuit, la pénibilité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le système de primes, le temps-partiel, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09023060005
Date de signature : 2023-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DU TERRITOIRE DE BELFORT
Etablissement : 77871315600355 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-22

Accord d’Entreprise

Relatif aux Professionnels amenés à intervenir dans « un délai bref »

Entre :

L’Adapei du Territoire de Belfort, dont le siège social est situé 6 C rue du Rhône – 90 000 BELFORT, représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée l’entreprise ;

Et

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical;

- L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

Préambule

Les dispositions légales prévoient que les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés minimum avant la date du changement effectif. Toutefois en cas de ciconstances particulières et, conformément aux dispositions conventionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit.

Les partenaires sociaux ont émis le souhait commun de mettre en place un dispositif de compensation lié à un « remplacement dit délai bref » au sein de l’Adapei du Territoire de Belfort, et ce, au bénéfice des salariés qui acceptent, de voir modifier leur planning de travail suite à l’absence non prévue d’un salarié.

C’est dans ce contexte qu’un accord d’entreprise a été conclu, ayant pour objet de mettre en place un système de compensation lié au « remplacement dans un délai bref ».

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif, dans le but de mieux reconnaitre l’effort fourni par les salariés qui effectuent des remplacements de dernière minute afin d’assurer la continuité du service et la bonne prise en charge des personnes accueillies. Ce dispositif vient valoriser l’engagement ainsi que la disponibilité et la réactivité des professionnels. Le recours à ce dispositif n’est sollicité qu’en cas de nécessité afin d’assurer la continuité du service et la bonne prise en charge des usagers.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en CDI, CDD, CAE-CUI, Contrat d’apprentissage, Contrat de professionnalisation, relevant de la Convention Collective Nationale de travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 et soumis à une anomalie de rythme de travail.

On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

  • Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit.

  • Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Le présent accord s’applique également aux salariés à horaires réguliers, lorsqu’ils acceptent de remplacer au pied levé des collègues sur des horaires d’internat.

Article 2 – Objet

Les présentes dispositions ont pour objet de faire bénéficier un salarié qui accepte de modifier son planning de travail, en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’une compensation dite « de remplacement dans un délai bref » et ce, dès lors que ce changement de planning implique un changement de rythme.

Le « changement de rythme » est un changement important et immédiat du planning prévu. Sans être exhaustif, il peut correspondre à plusieurs cas de figure, notamment :

  • un changement de l’horaire prévu au planning entrainant un service intervenant l’après-midi au lieu du matin (et inversement),

  • transformation d’un matin travaillé en journée « coupée », c’est-à-dire avec interruption de la journée de travail par des périodes de repos

  • retour en poste sur un jour non travaillé

Ces remplacements « dit délai bref » doivent se faire dans le respect de la règlementation relative à la durée du travail.

Article 3 – Modalités

Le remplacement « dit délai bref » est soumis à l’accord express du salarié et de la Direction.

Le remplacement « dit délai bref » donne droit à une compensation en repos en cas de :

  • Modification du planning en deçà de 48 heures

La compensation s’élève à 25% de la durée de l’intervention non prévue initialement au planning prévisionnel, dans sa dernière version communiquée. Elle s’applique pour toute modification demandée par l’employeur et convenue d’un commun accord des parties.

La récupération effective fait l’objet d’un échange entre le responsable hiérarchique et le salarié, qui tient compte des nécessités de service et des souhaits du salarié.

Le repos compensateur généré dans le cadre des remplacements « dit délai bref » peut être rémunéré le mois suivant si le salarié en fait la demande.

Lorsque la modification de planning se fait dans le cadre d’un accord négocié entre les 2 parties (hors remplacement « dit délai bref ») ou à la demande expresse du salarié, le droit à repos compensateur de 25% ne s’applique pas.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de repos journalière peut être réduite. Un repos compensateur sera attribué aux profesionnels pour lesquels la durée de repos de 11h00 consécutives entre deux journées de travail est réduite. Le salarié bénéficie en compensation d'un temps de repos d'une durée égale au temps de repos supprimé.

Article 4 – Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/09/2023 sous réserve des modalités de dépôt des accords d’entreprise.

Article 6 – Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 7 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l’applicaion du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Adapei du Territoire de Belfort sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n°2020-96 du 28/07/2020.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Belfort, le 22/08/2023, en 7 exemplaires

Pour la CGT,

Le Délégué Syndical

Pour la CFDT,

Le Délégué Syndical

Le Délégué Syndical

Pour l’Adapei du Territoire de Belfort,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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