Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA STRUCTURE DE LA REMUNERATION" chez BIOSE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOSE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur la participation, le plan épargne entreprise, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'égalité professionnelle, le plan d'épargne interentreprise, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'intéressement, les commissions paritaires, le PERCO, le télétravail ou home office, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les suppléments de participation, une fin de conflit, les calendriers des négociations, le travail de nuit, l'évolution des primes, la pénibilité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les primes de partage des profits, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les suppléments d'intéressement, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les actions gratuites, le temps-partiel, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01523000883
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : BIOSE INDUSTRIE
Etablissement : 52924327100010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA STRUCTURE DE LA REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BIOSE INDUSTRIE dont le siège social est situé rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-Sur-Cère,

représentée par , agissant en qualité de Président du C.S.E

D'UNE PART,

ET

Le Syndicat CFDT, organisation syndicale représentatives au sein de la société représentée par Agissant en sa qualité de Délégué Syndical dument mandaté,

D'AUTRE PART,

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Table des matières

1 PREAMBULE 3

2 Date d'effet de l'accord 3

3 Champ d'application 3

4 Régularisation 4

4.1 Champ d'application de la régularisation 4

4.2 Modalités de la régularisation 4

5 Nouvelle structure de rémunération 5

5.1 Salaire mensuel de base 5

5.2 Garantie de rémunération conventionnelle 5

6 Modalités de mise en oeuvre de la nouvelle structure de rémunération 5

6.1 Proposition de modification du contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail

prévoit le versement de 13,5 mois 5

6.2 Situation des salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le versement de 13,5 mois 6

6.3 Calendrier de mise en oeuvre envisagé 6

6.4 Situation des salariés refusant la modification du contrat de travail 6

6.5 Clause de sauvegarde 6

7 Durée, suivi, révision, publicité, report 6

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1 PREAMBULE

Au terme de l'accord salarial 2020, conclu le 29 juillet 2020 avec le CSE, il a été décidé de procéder au lissage de la rémunération annuelle par la réintégration du « 13,5ème mois » dans le salaire de base de chaque salarié en bénéficiant.

En effet, jusqu'au mois de juillet 2020, la rémunération annuelle des OETAM se décomposait en 12 mensualités identiques complétées par deux mensualités représentant chacune trois quarts de mois, ces deux mensualités complémentaires étant versées sur les paies des mois d'avril et d'octobre de chaque année.

Par l'accord précité du 29 juillet 2020, la direction et le CSE avaient convenu, pour des questions de simplification et de lisibilité de la rémunération, de lisser la rémunération brute annuelle en 12 mensualités en intégrant les deux mensualités complémentaires susvisées dans le salaire mensuel de base.

Un certain nombre de salariés a toutefois informé la direction de la société que cette intégration du 13,5" mois de salaire dans le salaire de base :

D'une part, constituait une modification de leur contrat de travail ;

D'autre part, avait partiellement pour effet de ne pas répercuter les augmentations du salaire minimum conventionnel que les salariés auraient eu si le 13,5ème mois n'avait pas été intégré dans leur salaire de base.

Afin de préserver l'objectif assigné à l'intégration du 13,5ème mois dans le salaire de base tout en répondant aux demandes légitimes des salariés visant à réparer l'erreur commise consistant à intégrer, sans l'accord des salariés, le 13,5ème mois dans le salaire de base, il a été décidé d'ouvrir une négociation poursuivant un triple objectif :

Régulariser les rémunérations des salariés qui, par l'effet de l'intégration du 13,5' mois dans le salaire de base, auraient été privé d'une augmentation de leur salaire de base consécutif à une augmentation du salaire minimum conventionnel sur la période allant de juillet 2020 jusqu'à la date d'entrée en application du présent accord ;

Modifier la structure de la rémunération des salariés ;

Garantir, tant à la date d'application du présent accord qu'après, un niveau de rémunération équivalent à celui existant antérieurement au présent accord malgré le changement de structure de rémunération.

Il a en conséquence été arrêté et convenu ce qui suit :

2 Date d'effet de l'accord

Sous réserve du respect de ses conditions de validité, le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2023.

3 Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés non-cadre au sens de la classification de la convention collective.

3

Il s'applique également aux salariés qui avaient la qualité de non-cadre entre le 28 juillet 2020 et le 1er mars 2023 et qui sont passés cadres sur cette même période. Pour ces salariés les dispositions de l'article 4 s'appliquent uniquement sur la période pendant laquelle ils relevaient de la classification non-cadre.

4 Régularisation

4.1 Champ d'application de la régularisation

Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux seuls salariés qui bénéficiaient antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord salarial du 29 juillet 2020 d'un 13,5' mois. Les salariés embauchés après l'entrée en vigueur de l'accord salarial du 29 juillet 2020 ne sont pas concernés par le présent article dans la mesure ou le montant de leur salaire annuel est versé sur 12 mois et sur la base du minimum conventionnel.

4.2 Modalités de la régularisation

Pour les salariés concernés par l'application du présent article 3, le lissage de la rémunération par l'intégration du 13,5' mois de salaire dans le salaire de base a eu pour effet d'augmenter le salaire mensuel brute de chaque salarié lequel salaire était tous les mois supérieur au salaire minimum conventionnel. Les augmentations du salaire minimum conventionnel intervenues depuis le 1er juillet 2020 n'ont donc entraîné aucune augmentation du salaire de base des intéressés.

Afin de compenser cette situation la société va recalculer le montant des augmentations dont les salariés auraient bénéficié sur la période allant du 1er juillet 2020 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord si le 13,5' mois n'avait pas été intégré dans le salaire de base.

Dans l'hypothèse où, en application de cette vérification, un rappel de salaire serait dû, celui-ci fera l'objet d'un versement sur le salaire du mois de mars 2023.

Exemple :

Un salarié opérateur de production niveau 2C bénéficiait, en juin 2020, d'un salaire mensuel brut de 1.700 € et

de son 13,5ème versé en deux mensualités.

A compter du 1' juillet 2020, son 13,5ème mois a été intégré dans son salaire de base lequel a donc été porté à

1.912,5€. Au 1" janvier 2021, le salaire minimum conventionnel affecté au niveau de classification de l'intéressé

a été porté à la somme de 1712,23 €.

Si le 13,5è1e mois du salarié n'avait pas été intégré dans le salaire de base, le salaire mensuel brut de base du

salarié aurait été porté à la somme de 1.712,23€ soit une augmentation mensuelle brute de 12,23€.

il sera ainsi procédé, en application du présent accord au paiement d'un rappel de salaire sur la base de cette

augmentation mensuelle dont le salarié a été privé sur les mois de janvier à décembre 2021.

Le même calcul est opéré à compter de l'augmentation du salaire minimum conventionnel au 1e' janvier 2022.

Dons l'exemple ci-dessus, pour opérer la régularisation sur l'année 2022, est pris :

Le nouveau solaire minimum conventionnel applicable au 1" janvier 2022 soit 1.749,93€;

Soit un rappel de salaire mensuel brut de 49.93€ sur les mois de janvier à décembre 2022

Pour opérer la régularisation sur l'année 2023 est pris en compte :

Le nouveau solaire minimum conventionnel applicable au 1er janvier 2023 soit 1.845,10€ ;

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- Soit un rappel de salaire mensuel brut de 1845,10 - 1749,93= 95,17€ sur les mois de janvier à février 2023

A l'issue de cette phase de régularisation, chaque salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, bénéficie d'un nouveau salaire base qui servira à la détermination de la nouvelle structure de rémunération définie à l'article 5 du présent accord.

5 Nouvelle structure de rémunération

5.1 Salaire mensuel de base

Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent accord, à compter du 1er mars 2023, la rémunération annuelle sera lissée par l'intégration du 13,5ème mois dans le salaire de base.

Exemple :

Dans l'exemple visé à l'article 3, au terme de la phase de régularisation le salaire de base de l'intéressé,

hors 13,5ème mois est de 1749,93 €.

Son nouveau salaire de base à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sera égale à :

13,5 x 1.749,93/12=1.968,67 €

5.2 Garantie de rémunération conventionnelle

A compter du 1er mars 2023, le salaire mensuel brut de base de chaque salarié ayant accepté le lissage de sa rémunération par l'intégration de son 13,5" mois dans le salaire de base est au moins égal au salaire mensuel minimum conventionnel majoré de 12,5%.

Ainsi, à chaque révision du salaire minimum conventionnel, la société s'assure que le salaire réel de l'intéressé est au moins égal au salaire minimum conventionnel majoré de 12,5%

6 Modalités de mise en oeuvre de la nouvelle structure de rémunération

6.1 Proposition de modification du contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail prévoit le versement de 13,5 mois

L'intégration du 13,5' mois dans le salaire de base constitue une modification du contrat de travail des salariés concernés.

Après régularisation telle que définie à l'article 3 du présent accord et sur la base du salaire de base résultant de cette régularisation, chaque salarié concerné reçoit, par lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition écrite de modification de son contrat de travail pour une cause non-inhérente à la personne du salarié qualifiée « d' économique » par la loi, consistant au lissage de sa rémunération annuelle par l'intégration de son 13,5" mois dans son salaire de base.

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Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la plateforme téléaccords et du greffe du Conseil de Prud'hommes d'Aurillac.

Fait à Aurillac,

Le 03 février 2023

Pour la Société, ,
Pour l'Organisation syndicale représentative, , délégué syndical,

7

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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