Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire sur une période inférieure à l'année au sein de l'établissement de Morlaix Site de Landivisiau" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T02918000582
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000015744 LA POSTE

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

DIRECTION SERVICES-COURRIER-COLIS OUEST BRETAGNE

Etablissement de MORLAIX

  1. ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE DE L’ETABLISSEMENT DE MORLAIX SITE DE LANDIVISIAU

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de l’accord du 7 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices / facteurs et de leurs encadrantes / encadrants de proximité ainsi que des dispositions légales en vigueur.

Cet accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite, par les organisations syndicales signataires, du nouveau schéma industriel choisi par La Poste, ni de ses conséquences en terme d’emploi.

Entre les soussignés,

La Poste, représentée par en sa qualité de Directeur, prise en son établissement de MORLAIX situé 3 rue Straja 29600 MORLAIX

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Morlaix site de Landivisiau.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 26/06/2018 et à la consultation du CT en date du 11/07/2018.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à tous les services du site de Landivisiau Etablissement de Morlaix sauf : (Distribution / Distribution Ouverture / Appui Prod Distribution) et encadrement.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Landivisiau.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Landivisiau, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Landivisiau.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur chaque période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

3 semaines avec une DHT de 38H10.

1 semaine avec une DHT de 25h28.

Dans le cadre de la durée du travail décrite ci-dessus, La Poste s’engage expressément à garantir l’octroi de 2 jours de repos consécutifs sur chaque période de 4 semaines.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée du travail, les dates et les jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contrainte de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 4 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de LANDIVISIAU sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé que les agents exerçant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une activité à temps partiel choisi conserveront leur organisation actuelle, sauf choix exprimé de l’agent. Toute modification du programme indicatif d’un collaborateur à temps partiel se fera conformément à l’article 3.

Article 8 : Durée de l'accord et révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur à compter du 28 août 2018, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 6 octobre 2020.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé en février 2019.

  1. Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis Ouest Bretagne auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord en un exemplaire original.

Fait à MORLAIX le 26 juillet 2018

Pour La Poste – Etablissement Courrier de Morlaix

, Directeur

Pour les organisations syndicales

Fédération Communications Conseil Culture CFDT (CFDT-F3C)

Unis pour Agir Ensemble

Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications / CGC Groupe La Poste / Fédération UNSA - Postes

Pour la CFTC

Pour la CGC Pour l’UNSA-Postes

Fédération Nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT-CGT) Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO-COM)
Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com