Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TOURNON SUR RHONE - SITE DE SATILLIEU (Service Distribution)" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFTC et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T00720000787
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000059511 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

DIRECTION EXECUTIVE COURRIER COLIS AUVERGNE RHONE ALPES

Etablissement de Tournon sur Rhône – site de SATILLIEU

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TOURNON SUR RHONE - SITE DE SATILLIEU (Service Distribution)

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste prise en son établissement de Tournon sur Rhône- Site de Satillieu, représentée par Monsieur Brossard Denis en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M… mandaté par le syndicat FO

M… mandaté par le syndicat CGT

M.. mandaté par le syndicat CFDT

M.. mandaté par le syndicat SUD

M.. mandaté par le syndicat UNSA

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Tournon sur Rhône – Site de Satillieu

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 08/01/2020 et du CT en date du 03/02/2020.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de Tournon sur Rhône - Site de SATILLIEU.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Satillieu.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Satillieu PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Satillieu.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

A la mise en œuvre du projet : La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de cinq semaines.

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes: 5 semaines travaillées incluant 3 jours de repos soit une durée hebdomadaire de travail de 38h53.

A l’intérieur de chaque période hebdomadaire, le temps de travail sera défini conformément au règlement intérieur applicable au sein de l’établissement.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires de travail afférents seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

La durée hebdomadaire de travail pourra évoluer par palier en fonction de l’évolution de la charge. Pour évaluer l’évolution de la charge, 2 comptages/an seront menés au sein de la PDC de Satillieu : Un comptage 1ère quinzaine d’octobre et 1 comptage 2ème quinzaine de mars.

Palier 1

> Pour déclencher le palier 1, la baisse de charge doit être équivalente à 46 mn/jour par rapport à la mise en œuvre.

> La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de quatre semaines.

> Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivante : 4 semaines travaillées incluant 2 jours de repos soit une durée hebdomadaire de travail de 38h10.

Palier 2

> Pour déclencher le palier 2, la baisse de charge doit être équivalente à 42 mn/jour par rapport au palier 1.

> La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de cinq semaines.

> Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivante : 5 semaines travaillées incluant 2 jours de repos soit une durée hebdomadaire de travail de 37h30.

Palier 3

> Pour déclencher le palier 3, la baisse de charge doit être équivalente à 23 mn/jour par rapport au palier 2.

> La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de trois semaines.

> Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivante : 3 semaines travaillées incluant 1 jour de repos soit une durée hebdomadaire de travail de 37h03.

Pour ces 3 paliers

A l’intérieur de chaque période hebdomadaire, le temps de travail sera défini conformément au règlement intérieur applicable au sein de l’établissement. La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires de travail afférents seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Si l’évolution de charge constatée entraîne la mise en œuvre d’un palier, cette dernière se fera 2 mois et demi après le comptage.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de Satillieu sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : pause méridienne

L’organisation en place comprend une pause repas. Toutefois, afin de garantir la satisfaction client et le départ du produit TP collecté par les facteurs le samedi, cette vacation se réalisera sans pause repas. L’organisation en place intègre les 20 mn de pause du samedi.

Article 9 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 4 ans entrera en vigueur à compter du 18 février 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 19 février 2024.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Durée du protocole Facteur Guichetier :

Le présent protocole prendra fin, dans les conditions suivantes :

A l’initiative du Réseau La Poste :

  • En cas de mutualisation externe du point de contact

  • En cas de modification importante des horaires du point de contact ne permettant plus l’articulation des activités SCC / guichet

  • En cas de nécessité de reprendre l’activité du point de contact pour assurer aux collaborateurs du TERRAIN le maintien d’un emploi à temps plein.

A l’initiative de la Branche Services-Courrier-Colis :

  • En cas d’évolution de l’organisation du travail ne permettant plus l’articulation des activités SCC / Guichet

Dans tous les cas, les projets pouvant impacter l’organisation du dispositif Facteur-Guichetier sur le site doivent être portés à la connaissance de l’autre Branche dans les plus brefs délais et, au plus tard trois mois avant leur concrétisation.

Le collaborateur Facteur-Guichetier est réintégré sur un poste équivalent en terme de qualification – rémunération au sein de la DEX Auvergne Rhône Alpes.

Selon les opportunités et besoins de comblement, il peut se voir proposer un poste de guichetier au sein de la DR Rhône Alpes Sud.

Le départ du Facteur-Guichetier titulaire du poste, s’il est remplacé par un collaborateur de la DEX, ne remet pas en cause le présent protocole, qui s’appliquera dans les mêmes conditions.

Article 10 : Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi se tiendra 6 mois après la mise en œuvre de l’organisation, puis de manière semestrielle avec les organisations signataires.

Article 10: Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Tournon sur Rhône le

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

CFDT

Nom :

(signature)

UNSA

Nom :

(signature)

CGT

Nom :

(signature)

SUD

Nom :

(signature)

FO

Nom :

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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