Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux régimes de travail et à l'accompagnement social des personnels du site de Gennes, Etablissement de SAUMUR" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008206
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000006681 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE DE Gennes, Etablissement de Saumur

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste
du 17 février 1999, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Gennes.

Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 22 mars 2022.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de Gennes, situé 22 rue de la poste 49530 Gennes, représentée par Monsieur Grégory OUADJIA en sa qualité de Directeur d’établissement de Saumur, dûment mandaté à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat UNSA

M mandaté par le syndicat SUD

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Gennes a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 4 janvier 2022 et du CT en date du 31 janvier 2022.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et du site de Gennes.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de Gennes.

Par ailleurs, il est précisé que seuls les agents de la classe 1 et 2 bénéficient de l’accompagnement tel que défini à l’article 8 du présent texte.

Une attention particulière sera néanmoins portée au personnel d’encadrement dans leur mission d’accompagnement managérial.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Gennes pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Gennes.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

3.1.1 Concernant le service « distribution » et service arrière :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 38h10 et 1 semaine avec une DHT de 31h50

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

3.1.2 Concernant le facteur guichetier :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 38h10 et 1 semaine avec une DHT de 31h50

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

3.1.2 Concernant le responsable opérationnel :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, le manager travaille en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 35h00 et 1 semaine avec une DHT de 35h00

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.2 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.3 Précision concernant le renfort structurel

Le renfort est désactivé le mardi et le sera tous les jours de la semaine, sur une période de 6 semaines, sur les mois de juillet/aout.

Le renfort pourra être activé, sur décision du Directeur d’établissement, le mardi sur des périodes spécifiques où les volumes sont identifiés comme forts (peak période…)

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de Gennes sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social

  • Dispositif de formation :

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 22 mars 2022, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées pendant ces 2 années.

D’autre part, le Directeur d’établissement s’engage à ce que chaque agent qui aura plus de 70 % de nouveaux points de remise sur sa tournée bénéficie d’une journée de doublure au moment de la mise en place de la réorganisation.

Par ailleurs, dans le cadre de l’école de la distribution, une formation au Tri Général (TG) devra être suivie par les agents en amont de la bascule ; cette formation se fera pendant le temps de travail.

Enfin, un véhicule de La Poste sera mis à disposition des agents qui le souhaitent afin de pouvoir découvrir les nouveaux points de distribution de leur tournée.

  • L’accompagnement financier :

Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.

Cette indemnité sera versée en plusieurs fois, le deuxième versement correspond au bonus lié au maintien des indicateurs QS (versement sur le salaire de juillet 2022.

Les conditions cumulatives nécessaires à l’éligibilité de ces dispositions sont les suivantes :

  1. Etre affecté au site le jour de la mise en place de la nouvelle organisation

  2. Avoir au moins 3 mois d’activité consécutifs sur l’établissement

Items Agents Concernés Montant de l’accompagnement

Adaptation aux modifications de tournées

Paiement dans le mois suivant la bascule

Force de travail permanente

Agents impactés à moins de 50% de leur tournée initiale

100 euros

Agents impactés à plus de 50% de leur tournée initiale

150 euros

Adaptation aux nouvelles positions de travail, apprentissage du nouveau TG.

  • Paiement de la prime au bout de 3 mois après la mise en place de la nouvelle organisation (validation de l’apprentissage du TG par un contrôle de cadence)

Force de travail permanente et variable de plus de 3 mois

facultatif

100 euros

Bonus qualité : paiement à 3 mois de si les critères ci-dessous sont atteints (pour l’ensemble du site)

  • Protection des collaborateurs

  • Protection des clients

  • Protection de l’entreprise

Exemples : 100% Stop accidents réalisés,

Bal parfaites 99,5%, prestations clients 100%.

Cette indemnité concerne la totalité du personnel du site (distribution, service arrière, managers )

Force de travail permanente et variable de plus 3 mois. 150 euros

Co-construction en mode agile et participatif.

Paiement dans le mois suivant la bascule.

Force de travail permanente et variable de plus de 3 mois. 100 euros
Découverte des nouvelles voies suite à modification des tournées. Titulaires de tournées

Changement entre 20 et 50% : octroi 1HS (ou complémentaires)

Changement entre 50 et 70% :octroi 2HS (ou complémentaires)

Changement au-delà de 70% : 1 journée d’accompagnement (doublure)

Agent ayant accepté d’aller vers de Nouvelles fonctions vers Facteur Guichetier Force de travail permanente 300 euros
  • L’accompagnement lié à la mise en place de la nouvelle organisation :

Compte tenu de l’évolution de l’organisation, la sécabilité sera suspendue pendant 5 semaines à compter de la date de la mise en place de la nouvelle organisation.

L’objectif de cette suspension est que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.

Toutefois, en cas d’absence inopinée, la levée de la sécabilité sera suspendue et mise en place conformément aux dispositions de l’accord sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices / facteurs et de leurs encadrants de proximité du 07 février 2017.

  • Matériel spécifique :

Tous les agents seront dotés d’un smartphone FACTEO. Par ailleurs, ce même matériel sera attribué à tout agent ayant conclu un contrat à durée déterminée ou une mission d’intérim et dont la durée est supérieure à un mois ; Leur formation à cet outil sera intégrée dans leur formation initiale (accueil et doublure).

Pour les agents ayant conclu un contrat à durée déterminée ou une mission d’intérim pour une durée inférieure à un mois, les smartphones FACTEO seront attribués en fonction des disponibilités au sein de l’établissement.

  • Dispositions liées à la coupure méridienne:

Les agents habitant à moins de 2 kilomètres de leur lieu de restauration pourront utiliser leur véhicule de service pour rentrer déjeuner à domicile. Ils devront en faire la demande au Directeur d’établissement qui fournira en retour une autorisation de remisage à domicile. Les agents concernés devront respecter scrupuleusement les consignes en matière de sécurisation du produit confié.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 3 mois après la date de mise en place de réorganisation, puis aux mois de septembre 2022.

  1. Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 22 mars 2022 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DDETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Le XX,

A XX

Grégory OUADJIA

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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