Accord d'entreprise "Accord relatif aux régimes de travail et à l'accompagnement social" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat Autre et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04521003422
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000020892 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE

LA FERTE SAINT AUBIN

ETABLISSEMENT : ORLEANS DROITS DE L’HOMME

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de LA FERTE SAINT AUBIN.

Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 20 avril 2021.

Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise La Poste prise en son site de La Ferté Saint Aubin, établissement d’Orléans Droits de l’Homme, situé 105 rue du Général Leclerc 45240 LA FERTE SAINT AUBIN, représentée par Madame Céline GIRON en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dont les représentants sont dûment mandatés :

PREAMBULE :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant le site de LA FERTE SAINT AUBIN a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;

  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de une à plusieurs semaines pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 22 février 2021, et du Comité Technique en date du 12 mars 2021.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés, CDI GEL et CDI Intérim affecté sur les activités ci-dessous mentionnées au site de La Ferté Saint Aubin /établissement d’Orléans Droits de l’Homme.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de LA FERTE SAINT AUBIN.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de LA FERTE SAINT AUBIN, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activité(s) visée ci-dessous que si celles-ci sont exercées sur le site de LA FERTE SAINT AUBIN.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

Aménagement du temps de travail avec DHT multi-DHT et DHT-Dégressive pour les agents affectés à la distribution

Les différents échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction mettent en avant l’importance pour les agents de pouvoir anticiper les éventuelles évolutions de leur régime de travail. Le présent accord fixe ainsi les évolutions des durées hebdomadaires de travail (DHT) des agents pour la durée de l’accord.

Ces évolutions se font dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui permet de modifier la répartition de la durée du travail au sein de la période de référence, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Une nouvelle DHT sera mise en place dès lors que le volume horaire des activités relevant de la préparation, de la distribution, et des nouveaux services aura baissé par rapport à la charge globale équivalent à 424h02 hebdomadaire lors de la mise en place de l’organisation à la date du 20 avril 2021. Cette nouvelle DHT pourra à nouveau évoluer pendant la durée de l’accord en lien avec l’évolution de la charge. Plus précisément, les évolutions de la DHT se feront selon les modalités définies ci-dessous.

Phases

Volume global d’heures

Hebdomadaire

Régimes de travail correspondants
Phase 1 424h02

Période hebdomadaire avec un jour de repos

Période pluri hebdomadaire de 8 semaines avec 6 jours de repos

Phase 2 412h26

Période pluri hebdomadaire de 12 semaines avec 10 jours de repos

Période pluri hebdomadaire de 9 semaines avec 6 jours de repos

PREMIERE PHASE

La durée de travail des agents mentionnée ci-dessus correspond à une charge de travail de 424h02 hebdomadaire. Elle est répartie selon le programme suivant :

Période 1 du 20/04/2021 au 04/07/2021

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période d’1 semaine, les agents travaillent 35 heures sur chaque période.

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Période 2 du 05/07/2021 au 29/08/2021

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 3 du 30/08/2021 jusqu’à la date de mise en place de la deuxième phase le cas échéant

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures sur chaque période.

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

DEUXIEME PHASE

Cette deuxième phase sera mise en œuvre à la seule condition que le volume global d’heures prévu dans le tableau susvisé soit atteinte.

En fonction de la date à laquelle le volume global d’heures prévu dans le tableau pour la phase 2 sera atteint, l’aménagement du temps de travail évoluera en lien avec l’évolution de la charge de la façon suivante :

Période 1 du 18/04/2022 au 10/07/2022

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.

Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

10 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 2 du 11/07/2022 au 11/09/2022

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 3 du 12/09/2022 au terme de l’accord

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.

Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

10 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Lors de la mise en œuvre de la deuxième phase de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

Le CHSCT sera réuni afin d’être informé de l’atteinte du niveau de charge de travail et de trafic prévu ci-dessus, ainsi que des nouveaux horaires de travail.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés à la distribution de La Ferté St Aubin sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Mesures d’accompagnement social lié à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel de La FERTE SAINT AUBIN

Compte tenu de l’évolution de l’organisation, la sécabilité structurelle et de gestion sera suspendue pendant 4 semaines à compter de la date de la mise en place de la nouvelle organisation, soit à compter du 20/04/2021 au 16/05/2021. L’objectif de cette suspension étant que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.

  1. Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée à l’équipe.

Les critères QS retenus pour cette prime sont : le taux de réalisation des BALS parfaites devra être au minimum à 99.5% ; NPS global à 48 ; le taux de réalisation des nouveaux services devra être à 100%.

  1. Les ROP qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficient d’une prime qualité de 150 € brut sur les mêmes critères QS que l’équipe.

  2. Une prime de 150 € bruts sera versée aux agents démontés à plus de 50% de leur quartier ou changeant de position de travail, cumulables aux différentes primes de cet accord.

  3. Une prime de 200 € bruts sera versée aux agents ayant basculé sur la distribution de sacoche sur saint Pryvé Saint Mesmin ou Saint Jean le Blanc au titre de la nouvelle organisation.

Les différents indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des points évoqués seront appréciés du 03/05/2021 au 31/07/2021.

Le versement des primes collectives sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.

A partir d’une contribution supérieure à 78 jours ; sur la période du 03/05/2021 au 31/07/2021, étant précisé que l’ensemble des absences qui ne se sont pas considérées comme du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte, conformément à la règlementation en vigueur, les primes versées seront équivalentes à la totalité des primes collectives.

En deçà les primes versées seront calculées au prorata de la contribution de chaque agent à partir de la règle de calcul suivante : (Prime collective * contribution de l’agent) / 80.

Les primes seront versées à l’issue d’une période de 3 mois, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Elle sera versée aux agents qui auront respecté les critères d’éligibilités précédemment décrit sur la paie du mois de septembre 2021. Les résultats feront l’objet d’un suivi individuel et chaque agent aura accès à ses résultats à sa demande.

Article 9 - Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 20/04/2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée d’un an, 11 mois et 28 jours et cessera de plein droit de s’appliquer le 17/04/2023 au soir.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 - Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au 20/07/2021.

Article 11 - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :

  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.

DATE ET SIGNATURE :

Le 16/03/2021

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

Madame/Monsieur

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat FO

Madame/Monsieur xxxxxxxxx

Pour le syndicat CFDT

Madame/Monsieur xxxxxxxx

Pour le syndicat SUD

Madame/Monsieur

Pour le syndicat CGT

Madame/Monsieur

Pour le syndicat CFTC

Madame/Monsieur xxxxxxxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

Madame/Monsieur xxxxxxxx

Pour le syndicat UNSA

Madame/Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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