Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail et au dispositif d'accompagnement social de l'adaptation de l'organisation de Paris 17 PPDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521038023
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE DEX IDF PPDC PARIS 17
Etablissement : 35600000043603 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

PPDC PARIS 17 / DEX IDF

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’aménagement

du temps de travail

et au DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

DE L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DE PARIS 17 PPDC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste, prise en son établissement de PARIS 17 PPDC représentée par Monsieur ………………….., en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

M……………………………… mandaté par le syndicat CFDT,

M ………………………………. mandaté par le syndicat FO,

M ………………………………. mandaté par le syndicat CGT,

M…………………………………. mandaté par le syndicat SUD,

D’autre part.

Préambule

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de la PPDC PARIS 17 dans le cadre de la mise en place le 21 février 2022 de la nouvelle organisation des services.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans les équipes de la distribution, du CEDEX, de la cabine et de la cabine financière, de la brigade de tri et de la manutention ainsi que les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 25 novembre 2021 et du CT en date du 02 décembre 2021.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord, mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines, est applicable aux personnels fonctionnaires et salariés affectés à l’établissement de PARIS 17 PPDC sur les compartiments de la distribution, de la brigade de tri, de la manutention, du CEDEX, de la cabine et de la brigade financière.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant de l’accord collectif du 30 octobre 2019 et de son avenant de révision du 08 octobre 2021, jusqu’alors en vigueur pour l’Etablissement de PARIS 17 PPDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site/établissement de la PPDC PARIS 17 pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site/établissement de la PPDC PARIS 17 et des Points Services Facteurs qui lui sont rattachés.

ARTICLE 2 – Durée de travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment l’article L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – Aménagement du Temps de Travail / Répartition de la durée de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie comme suit :

Pour le service de la Distribution Ménage (TG classique + mixte + UI + préparateurs)

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 30 jours travaillés sur 36 jours et avec 6 jours de repos.

Pour le service de la Brigade de tri

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 11 jours travaillés sur 12 jours et avec 1 jour de repos.

Pour le service de la manutention

  • Groupe 1

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 11 jours travaillés sur 12 jours et avec 1 jour de repos.

  • Groupe 2

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de la semaine du lundi au samedi avec 5 jours travaillés sur 7.

  • Groupe 3

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 20 jours travaillés sur 24 jours et avec 4 jours de repos.

Pour le service de la CABINE et cabine financière

  • Groupe 1

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 21 jours travaillés sur 24 jours et avec 3 jours de repos.

  • Groupe 2

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de la semaine du lundi au samedi avec 5 jours travaillés sur 7.

Pour le service du CEDEX

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 11 jours travaillés sur 12 jours et avec 1 jour de repos.

ROP – Responsables Opérationnels

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 30 jours travaillés sur 36 jours et avec 6 jours de repos.

Responsables d’Equipe du périmètre de l’accord

  • Groupe 1 :

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 11 jours travaillés sur 12 jours et avec 1 jour de repos.

  • Groupe 2 :

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de la semaine du lundi au samedi avec 5 jours travaillés sur 7.

Horaires de travail et jours de repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

Les durées de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du précédent accord.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent

  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 6 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 7 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés à la PPDC PARIS 17 peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail institué par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 8 – Accompagnement social à la mise en place de la nouvelle organisation

Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement social prévues par cet accord s’inscrivent dans le cadre de l’évolution de l’organisation de l’établissement de la PPDC PARIS 17 et s’appliqueront sous réserve de la mise en place effective de la nouvelle organisation à la date du 21 février 2022.

Pour ces dispositions relatives aux mesures d’accompagnement social , le présent accord est applicable aux personnels fonctionnaires et salariés, quel que soit leur statut, travaillant de manière permanente, à temps complet ou à temps partiel, au sein de l’établissement de PARIS 17 PPDC sur les compartiments de la distribution, de la brigade de tri, de la manutention, du CEDEX, de la cabine et de la brigade financière ainsi que du personnel d’encadrement de la classe 3 de ces services et recensés dans les effectifs à la date de mise en place de nouvelle organisation, soit à la date du 21 février 2022.

Les montants des indemnités d’accompagnement sont exprimés en brut de cotisations sociales.

Les indemnités d’accompagnement seront versées le 20 mai 2022 au plus tard.

Ces dispositions sont détaillées ci-après.

Article 8.1

Dispositions pour faciliter l’adaptation au nouveau poste de travail

Une prime d’un montant de 110 euros bruts sera versée à chaque agent, faisant partie du périmètre défini, en activité au moment de la mise en place pour accompagner l’effort d’adaptation et de préparation à la nouvelle organisation.

Article 8.2

Disposition pour encourager la préparation au nouveau poste de travail

Afin d’encourager la préparation du poste de travail lors de la mise en place de la réorganisation, à compter du 21 février 2022, une prime supplémentaire de 40 euros bruts sera octroyée aux agents en poste sur les fonctions ci-dessous, ayant accompli une ou plusieurs des tâches suivantes :

  • Pour les agents en mixte des PSF (Points Services Facteur ou Ilot) : avoir testé l’ouverture des immeubles en après-midi et avoir validé leur bulletin d’itinéraire (BI).

  • Pour les facteurs matin, Facteurs d’Equipe, Facteurs Services Expert et Facteurs Qualité : avoir mis à jour les BI, le cahier de tournée et les façades de coupage.

  • Pour les chauffeurs : avoir annoté exhaustivement les BI.

  • Pour les agents de la manutention : réussir l’apprentissage des nouvelles consignes de travail (chronogramme, logistique...).

  • Pour les agents de la brigade de tri : avoir participé à la mise en place des casiers de tri et boîtes de réexpédition.

  • Pour les agents des services d’appui : avoir intégré les nouvelles consignes de travail et avoir mis à jour les documents de travail.

Cette prime sera versée, selon le calendrier prévu, en fonction du travail effectué et de la nature des tâches demandées.

Article 8.3

Dispositions pour encourager l’apprentissage du nouveau TG et Tri Cabine

Pour les facteurs des équipes TG classique et pour les agents de la cabine, une prime d’un montant de :

  • 250 euros bruts sera versée en cas d’apprentissage du Tri Général et en cas de réussite à l’examen de tri avant le 19 février 2022.

  • 150€ bruts sera versée en cas d’apprentissage du Tri Général et en cas de réussite à l’examen de tri entre le 21 février 2022 et le 05 mars 2022.

Article 8.4

Disposition pour encourager l’apprentissage du nouveau casier ETF

Afin d’encourager l’apprentissage du matériel ETF (Espace Travail Facteur) et d’atteindre le niveau de qualité attendue sur les Travaux Intérieurs, dès la bascule de la réorganisation, une prime supplémentaire sera octroyée aux préparateurs ayant appréhendé dans les délais fixés ci-après les fonctions de ce nouveau matériel.

Le montant de cette prime sera de :

  • 250 euros bruts si la qualité de la préparation est optimale dès le 21 février 2022

  • 150 euros bruts si la qualité de la préparation est optimale dans les 15 jours qui suivent la mise en place, soit entre le 21 février 2022 et le 05 mars 2022

Cet apprentissage sera vérifié par les responsables d’équipe, notamment après analyse des retours quotidiens des ilots.

Article 8.5

Disposition pour accompagner le passage en régime mixte

Les agents, dont le régime de travail évolue vers des horaires en mixte, bénéficieront d’une prime de 200 euros bruts.

Cette prime concernera les nouveaux agents des Points Service Facteurs qui ne l’auraient pas déjà perçue.

Article 8.6

Disposition pour accompagner l’extension du régime mixte le samedi après- midi

Une prime de 200 euros bruts supplémentaire sera versée aux agents des PSF / Ilots en mixte qui travailleront le samedi après-midi et qui ne l’auraient pas déjà perçue.

Article 9 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 21 février 2022 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L'accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme, soit le 20 février 2024.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par deux personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et à minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en mai 2022.

Article 11 : Publicité 

Le présent accord sera déposé par la PPDC PARIS 17, après l’expiration du délai d’opposition, sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Il entrera en vigueur le lundi 21 février 2022, date à laquelle débutera la première période de référence.

SIGNATURES

Fait, en 9 exemplaires, à Paris, le 10 décembre 2021

Pour PARIS 17 PPDC

Le Directeur d’Établissement

Pour les Organisations Syndicales
CFDT : FO :
SUD : CGT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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