Accord d'entreprise "Accord collectif sur les régimes de travail et l'accompagnement social des personnels de Châteauneuf En Thymerais" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002788
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000064326 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

APPLICABLE AU SEIN DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER

DE CHATEAUNEUF EN THYMERAIS

ETABLISSEMENT DE DREUX

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS PDC.

Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 28 juin 2022.

Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise La Poste prise en son site de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS PDC, établissement de DREUX, situé 9 Boulevard Jean Jaurès 28170 Châteauneuf en Thymerais, représentée par Monsieur Laurent SZCEPANSKI en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dont les représentants sont dûment mandatées.

PREAMBULE :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant la PDC de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;

  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et l’accompagnement social pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 19 mai 2022 puis à l’information-consultation du CT en date du 13 juin 2022.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et un accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et affecté à CHATEAUNEUF EN THYMERAIS PDC.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein des sites de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS PDC.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée aux sites de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS PDC.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail pour les agents affectés à la distribution, à la concentration, aux activités cabine de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS PDC

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de pluri hebdomadaires de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur la période de référence, selon les modalités suivantes :

1 jour de repos octroyé sur la période

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés sur les activités ci-dessus mentionnées sur le site de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Mesures d’accompagnement social lié à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS PDC

Accompagnement financier

  • Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée à l’équipe distribution, sous réserve d’atteindre de manière cumulative les objectifs précisés ci-dessous :

 

  • Tolérance de 0,2% de restes sur les chantiers TG courrier et colis

  • Tolérance de 0,2% de restes (courrier et colis) sur les équipes de distribution en retour de tournée

  • Respect des engagements sur les missions de collecte et de remise ainsi que BàL parfaites à un taux cumulé de 99.5%

  • Aucun objet manquant lors de la reddition des comptes

  • Représentation d’office sur 80% des colis

  • Le ROP qui a contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficie d’une prime qualité de 150 euros brut sous réserve d’avoir atteint les mêmes critères QS que ceux fixés pour son équipe.

Les différents indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des points évoqués ci-dessus seront appréciés du 28 juin au 27 aout 2022 et ce afin d’assurer une qualité de service conforme pour aborder la peak période.

L’évaluation des indicateurs et de l’atteinte des objectifs se fera à la date du 29 aout 2022. Un suivi avec affichage journalier sera mis en place sur toutes les équipes concernées pour les indicateurs décrits ci-dessus durant cette période.

Modalités de versement :

Le versement de cette prime sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.

A partir d’une contribution égale à 51 jours, sur la période d’évaluation telle que définie ci-dessus, étant précisé que l’ensemble des absences qui ne se sont pas considérées comme du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte, conformément à la règlementation en vigueur, les primes versées seront équivalentes à la totalité des primes collectives.

En deçà la prime versée sera calculée au prorata de la contribution de chaque agent à partir de la règle de calcul suivante : (Prime collective * contribution de l’agent) / 51.

La prime sera versée à l’issue de la période d’évaluation définie ci-dessus, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Elle sera ainsi versée aux agents qui auront respecté les critères d’éligibilités précédemment décrits. Les résultats feront l’objet d’un suivi individuel et chaque agent aura accès à ses résultats à sa demande. La direction de l’établissement se réserve le droit de redéfinir exceptionnellement les critères d’éligibilité, en concertation avec les organisations syndicales signataires du présent accord, au regard de l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID 19.

La prime sera versée en octobre 2022.

Article 9 - Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 28 juin 2022 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans et 3 jours et cessera de plein droit de s’appliquer le 1er juillet 2024 au soir.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 - Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en octobre 2022.

Article 11 - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par l’Etablissement de Dreux :

  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.

DATE ET SIGNATURES :

Le ………../…………./…………………..

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

Monsieur Laurent SZCEPANSKI

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat FO

Mme, M. Prénom-Nom

Pour le syndicat CFDT

Mme, M. Prénom-Nom

Pour le syndicat SUD

Mme, M. Prénom-Nom

Pour le syndicat CGT

Mme, M. Prénom-Nom

Pour le syndicat CFTC

Mme, M. Prénom-Nom

Pour le syndicat CGC

Mme, M. Prénom-Nom

Pour le syndicat UNSA

Mme, M. Prénom-Nom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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