Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail suite au projet de réorganisation de l'UD de ROMILLY SUR SEINE de la PPDC de GLPA" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01019000366
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000058783 LA POSTE

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

Accord collectif relatif l'aménagement du temps de travail suite au projet de réorganisation de l'UD de Romilly sur Seine de la PPDC de

GRANDS LACS PAYS AUBOIS

Le présent accord est signé dans le respect de l'accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail à La Poste, et des articles 1.3122-1 et suivants du Code du Travail

Entre les soussignés,

La Poste — Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros — 356 000 000 RCS PARIS, Siège Social 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA - 75015 PARIS, pris en son établissement de GRANDS LACS PAYS AUBOIS PPDC situé 13 rue André Malraux à Troyes, représenté par Monsieur XXX

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

CFDT

FO

CGT

SUD

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l'information consultation du CHSCT du 26 juillet 2018, et du CT du 23 août 2018.

ARTICLE 1. Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à /'ensemble du personnel salariés, fonctionnaires et ACO de droit public des services concernés de l'établissement de Grands Lacs Pays Aubois PPDC :

UD Romilly sur Seine

Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'accords et d'usages jusqu'alors en vigueur dans les sites et services concernés par l'accord.

Les régimes de travail institués dans le présent accord sont applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, lorsque la durée du contrat est au moins égale, le cas échéant, à la durée maximale de la période de référence applicable.

Les organisations de travail mises en place dans le cadre du présent accord et prévues ci-après, se substituent aux anciens régimes de travail (prévus par accord collectif ou usage) jusqu'alors en vigueur.

ARTICLE 2. Durée du temps de travail

La durée du travail applicable au personnel susvisé, conformément aux articles 0122-1 et suivants du Code du Travail et à l'accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l'article 3.

ARTICLE 3. Aménagement du temps de travail

La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence égale à l'année. Elle court à compter du 01 Janvier au 31 Décembre.

La répartition de la durée de travail au sein de la période de référence est structurée en plusieurs périodes déterminées par l'activité pour chaque année :

Pour UD de Romilly sur Seine :

  • période d'activité faible : 35h, pas de jour de repos

  • période d'activité normale : 4211, 1 jour de repos glissant par semaine La répartition est la suivante pendant la durée de l'accord :

2018 :

Semaines 38 à 52 : période d'activité normale à019 :

Semaines 1 à 29 : période d'activité normale

Semaines 30 à 34 : période d'activité faible

Semaines 35 à 52 : période d'activité normale

Semaines 1 à 29 : période d'activité normale

Semaines 30 à 34 : période d'activité faible

Semaines 35 à 38 : période d'activité normale

  1. L'amplitude de travail

L'amplitude journalière maximale de travail est fixée pour l'ensemble du personnel à 11 heures.

  1. Particularités

UD Romilly sur Seine : Guichet et Agents Courrier

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35H sur 2 semaines

ARTICLE 4. Horaires de travail et jours de repos

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partition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l'établissement.

La durée journalière de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l'employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

ARTICLE 5. Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence mentionnées à l'article 2.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

ARTICLE 6. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont soumis à l'organisation du temps de travail institué par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail seront communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l'objet de modifications en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 7. Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaines, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.

ARTICLE 8. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ; les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9. Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de sa date d'application fixée au 19 juin 2018, et sous réserve de l'absence d'opposition majoritaire. Il cessera de plein droit de produire tout effet à échéance de ce terme.

Le présent accord pourra être révisé ou renouvelé par avenant, dont la négociation s'effectuera conformément aux dispositions légales en vigueur. L'avenant précisera le cas échéant la durée du renouvellement.

Chaque partie signataire pourra solliciter le renouvellement en respectant un délai de préavis de trois mois minimum et en informant l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10. Publicité

Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCFE et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord, à l'expiration du délai d'opposition.

SIGNATURES

Fait à TROYES

Pour La Poste,

xxx

Directeur d'Etablissement

Pour les organisations syndicales.

Fédération Communication Conseil Culture F3C CFDT

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication : Postes et Télécommunications FO

Fédération nationale des salariés du secteur Fédération des syndicats PTT solidaires Des Activités Postales et de Télécommunications CGT Unitaires et Démocratiques SUD

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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