Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PROJET D'ADAPTATION DE L'ORGANISATION DE PARIS 12 PPDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07521029219
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000040098 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

PROJET D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PROJET D’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DE PARIS 12 PPDC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 5 364 851 364 € - 356 000 000 RCS Paris, pris en son établissement de PARIS 12 PPDC, 30 rue de Reuilly 75570 Paris cedex 12, représentée par en sa qualité de Directrice d’Etablissement de Paris 12 PPDC,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentées respectivement par :

M. mandaté par le syndicat SUD

M. mandaté par le syndicat CGT

M. mandaté par le syndicat CFDT

M. mandaté par le syndicat FO

D’autre part.

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de PARIS 12 PPDC.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans, entrera en vigueur à compter du 15 mars 2021 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire et après consultation du CHSCT et du CT.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de Paris 12 PPDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur sur l’établissement de Paris 12 PPDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de PARIS 12 PPDC et ses ilots pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée à PARIS 12- PPDC et ses ilots.

ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 –Aménagement du temps de travail

Pour les agents affectés sur les positions de distribution en mixte, sur les tournées classiques, sur les positions de préparateurs, sur les positions des lignes CEDEX-UIDR, Manutention, Tri, Cabine et réexpédition (facteurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité, facteurs services experts, facteurs polyvalents, agents)

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines avec un jour de repos (un samedi) en plus du dimanche.

Pour les agents affectés sur la position brigade financière

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Pour les agents affectés sur les positions concentration :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines avec deux jours de repos (deux samedis) en plus du dimanche.

Pour les agents affectés sur les positions de travail de Responsable d’Equipe :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines avec un jour de repos (un samedi ou un lundi) en plus du dimanche.

ARTICLE 4 – Horaires de travail et jours de repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

Les durées de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiées par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 5 – Salariés à Temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de PARIS 12 PPDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 6 – Heures supplémentaires

6.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées  au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.

6.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculée sur la période de référence

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 7 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à compter du 15 mars 2021 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme.

Le présent accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non signataires, par courrier recommandé.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

ARTICLE 10- Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 personne. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé mi-juin 2021.


ARTICLE 11- Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de l’établissement, sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 15 mars 2021, date à laquelle débutera la première période de référence.

SIGNATURES

Fait, à PARIS, en 12 exemplaires, le

Pour PARIS 12 PPDC

La Directrice d’Etablissement

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com