Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période inférieure à l'année - Centre Courrier de Créteil PPDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09418006974
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000050592 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE

CENTRE COURRIER DE CRETEIL PPDC

Le présent accord est conclu dans le respect de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son Etablissement de CRETEIL PPDC situé 50 avenue de la France Libre 94011 Créteil Cedex, représentée par … , en sa qualité de Directeur d’Etablissement.

D’une part,

Et les Organisations Syndicales désignées ci-après :

  • CFDT représentée par …………………………………….. dûment mandaté(e) ;

  • CGT représentée par ……………………………………… dûment mandaté(e) ;

  • FO représentée par ………………………………………... dûment mandaté(e) ;

  • SUD représentée par ……………………………………… dûment mandaté(e) ;

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux, l’organisation du temps de travail de l’Etablissement de CRETEIL PPDC.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’évolution de l’organisation de CRETEIL PPDC a été soumis à l’information-consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 21 décembre 2017 et du Comité Technique en date du 31 janvier 2018

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines, différente en fonction de l’activité et des équipes, est applicable aux agents en charge de la distribution (Facteurs, Facteurs d’équipe, Facteurs qualité, Facteurs polyvalents, ACD, Facteurs service expert, Référents cabine, Agent d’accueil, Manutentionnaires, Gestionnaires client professionnel, Agents courrier comptabilité), salariés, fonctionnaires et ACO de droit public, affectés à CRETEIL PPDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail prévus résultant d’usages ou d’accords, jusqu’alors en vigueur dans l’Etablissement de CRETEIL PPDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’Etablissement de CRETEIL PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable aux activités susvisées que si celles-ci sont exercées par les agents affectés à de CRETEIL PPDC.

ARTICLE II : DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article I du présent accord, conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période définie à l’article III du présent accord.

ARTICLE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’Etablissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Pour les Facteurs, les Facteurs d’équipe, facteurs qualité et facteurs polyvalents équipe 1 : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 4 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 25h24 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants

  • 3 semaines de 38h12 sur 6 jours

Pour les ACD et les Facteurs Polyvalents équipe 2 : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 31h30 sur 5 jours avec un jour de repos le samedi

  • 1 semaine de 38h30 sur 6 jours

Pour les Agents d’accueil, les Facteurs service expert, Les référents Cabine : La durée du travail visée à l’article II du présent accord s’organise de la façon suivante :

  • 35h00 sur 5 jours avec un jour de repos le samedi

Pour les manutentionnaires : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 31h50 sur 5 jours avec un jour de repos le samedi

  • 1 semaine de 38h10 sur 6 jours

Pour les Gestionnaires Client Professionnel et les Agents courrier comptabilité : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 32h05 sur 5 jours avec un jour de repos le samedi

  • 1 semaine de 37h55 sur 6 jours

L’accord national du 07 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des Factrices/Facteurs et de leurs Encadrantes/Encadrants prévoit des modalités d’ajustement entre deux réorganisations permettant d’adapter les moyens au plus près de l’activité sans évolution du nombre de quartiers. Ce dimensionnement des organisations proportionnellement à l’évolution de la charge doit pouvoir s’effectuer de manière continue.

Un secteur d’ajustement sera mis en place afin de répondre à cette fonction.

Le présent accord prévoit les modalités d’ajustement suivantes : l’ajustement s’effectuera au regard des évolutions de la charge de travail et les bénéfices des postiers/clients.

Le volume d’activité déterminé à la date de mise en œuvre se répartit comme suit :

  • 6 semaines faibles,

  • 46 semaines moyennes

Cette notion se matérialise par le temps de travail, calculé en nombre d’heures, nécessaire pour écouler la charge (courrier, colis, PPI, services …) incluant les évolutions immobilières.

Si, lors des observations périodiques, il apparait que ce volume de travail évolue, la clé de répartition des périodes s’adaptera en conséquence. Les seuils d’enclenchement sont fixés à partir d’une augmentation constatée à +2% ou d’une diminution constatée à -5%. La modulation s’effectuera sur la répartition entre les périodes fortes et moyennes ; les 6 semaines faibles correspondants à la période estivale 2018.

L’efficience de la nouvelle organisation mise en place sera également étudiée lors des phases d’ajustement de l’organisation. Elle tiendra compte de deux paramètres, outre l’évolution de la charge de travail : le taux d’absentéisme d’une part, et le niveau de quartiers à découvert (hors évènements exceptionnels : grèves, conditions climatiques…) spécifiquement sur les jours à forte fragilité (samedi et lundi) ainsi que les réclamations clients. Ce comparatif sera observé par rapport à la même période que l’année précédente (MPAP).

Si une dégradation de ces indicateurs est observée, liée au regroupement des repos, un ajustement pourra être engagé, dans le cadre de la commission de suivi du présent accord, par une évolution de la période pluri hebdomadaire ne remettant pas en cause l’organisation mais permettant une fréquence des repos plus rapprochée afin de préserver la santé du personnel.

ARTICLE IV : HEURES SUPPLEMENTAIRES

IV.1. Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence définie à l’article III du présent accord.

IV.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes sera, au choix de l’agent :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires,

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE V : REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine, et, la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires seront comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE VI : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture de contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires ;

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE VII : SALARIES A TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiel affectés à CRETEIL PPDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article III du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, selon les modalités définies à l’article III.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE VIII : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord.

Conformément aux modalités d’ajustement définies à l’article III du présent accord, les modalités de présentation et partage des diagnostics intermédiaires avec ou non enclenchement des procédures d’adaptation s’effectueront lors de la commission de suivi.

Un bilan sera réalisé 3 fois pendant la durée du présent accord.

ARTICLE IX : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée à durée déterminée de 24 mois, s’appliquera à compter du 19 février 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue des 24 mois sauf accord contraire des parties intervenu avant cette date.

Le présent accord sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, ou des nouvelles modalités, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE X : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction Services Courrier Colis du Val de Marne auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire.

Fait à Créteil le …,

Pour La Poste,

Le Directeur d’établissement

Pour les Organisations Syndicales

Pour le Syndicat CFDT

Mme, M.

Pour le Syndicat FO

Mme, M.

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat SUD

Mme, M. Mme, M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com