Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL APPLICABLE AUX AGENTS AFFECTES A L'EQUIPE MATINALE DE LA PPDC DE LA ROCHE SUR YON" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T08521005028
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000045917 LA POSTE

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL

APPLICABLE AUX AGENTS AFFECTES A L’EQUIPE MATINALE de la PPDC de LA-ROCHE-SUR-YON

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son établissement de la PPDC de La-Roche-sur-Yon, situé rue François Cevert à La Roche sur Yon (85 000), représentée par ……………….en sa qualité de Directeur d’Etablissement d'une part, dûment mandaté à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant l’équipe matinale de l’établissement de la PPDC de La-Roche-sur-Yon, a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 24 mars 2021 et du CT en date du 07 mai 2021.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public de l’équipe matinale de l’établissement de la PPDC de La-Roche-sur-Yon.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein de l’équipe matinale de l’établissement de la PPDC de La-Roche-sur-Yon.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée à l’équipe matinale de l’établissement de la PPDC de La-Roche-sur-Yon pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’équipe matinale de l’établissement de la PPDC de La-Roche-sur-Yon.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du
17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 34,14 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

5 semaines avec une DHT de 31h10 et 3 semaines avec une DHT de 39h06

13 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Ces repos seront glissants sauf modification liée au besoin du service, selon les conditions décrites ci-après :

La durée de travail, les dates et cadencement des repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours sauf acceptation du ou des intéressés de réduire ce délai.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans le site. 

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés à l’équipe matinale de l’établissement de la PPDC de La-Roche-sur-Yon sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter 26 mai 2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans et cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Le 20 mai 2021

Pour la Poste, le Directeur d’Etablissement

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat SUD Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com