Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTES AU SITE DE ST PIERRE MONTLIMART" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat Autre et CFDT et SOLIDAIRES le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04921006926
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000006663 LA POSTE

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE DE St PIERRE MONTLIMART (ETABLISSEMENT DE CHOLET PPDC )

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste
du 17 février 1999, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de ST PIERRE MONTLIMART.

Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 5 OCTOBRE 2021.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de Cholet, situé 21 RUE DU CARTERON 49300 CHOLET, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Etablissement de Cholet, dûment mandaté à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat UNSA

M mandaté par le syndicat SUD

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de ST PIERRE MONTLIMART a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 2 septembre 2021 et du CT en date du 13 septembre 2021.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une ou sur une période de plusieurs semaines et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et du site de ST PIERRE MONTLIMART.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de ST PIERRE MONTLIMART.

Par ailleurs, il est précisé que seuls les agents de la classe 1 et 2 bénéficient de l’accompagnement tel que défini à l’article 8 du présent texte.

Une attention particulière sera néanmoins portée au personnel d’encadrement dans leur mission d’accompagnement managérial.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de ST PIERRE MONTLIMART pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de ST PIERRE MONTLIMART.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

3.1-1 Concernant le service Distribution  :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine (s) avec une DHT de 38h10 et 1 semaine avec une DHT de 31h50

1 jour (s) de repos est octroyé sur la période de référence.

3.1-2 Concernant le service Hors Distribution :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes : 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence (repos le samedi).

3.2 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.3 Précision concernant le renfort structurel

Une période de renforts désactivés sur les semaines faibles sera discutée annuellement en début d’année avec les signataires de cet accord.

Cette période correspondra aux besoins avec renforts activés de la Peak Period et autres périodes fortes identifiées :

A ce titre, en 2021 sont identifiées 7 semaines de renfort activé 46 à 52 en 2021.

Pas de renfort désactivé les trois semaines après la date de mise en place.

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de PIERRE MONTLIMART et sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social

Les dispositions relatives à l’accompagnement social sont applicables uniquement au personnel, fonctionnaires et salariés de classe I et II affecté actuellement au site de ST PIERRE MONTLIMART et recensé dans les effectifs à la date de mise en place de la nouvelle organisation, soit le 5 octobre 2021.

Cet accompagnement concernera également, la force de travail variable présente à la date de mise en place sous réserve de justifier de 3 mois d’ancienneté sur l’équipe de ST PIERRE MONTLIMART.

  • Dispositif de formation :

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 5 octobre 2021, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées.

Une action de formation à la fusion et au réglage du CHM est mise en œuvre par le Préventeur.

  • L’accompagnement financier :

Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.

Les premiers versements seront effectués en décembre 2021.

Personnel concerné / Items Montant de l’accompagnement
Apprentissage du nouveau TG équipes Campagne, Colis, Cabine 100 euros

Adaptation aux nouvelles positions de travail :

  • Agents impactés à moins de 50% de leur tournée initiale

  • Agents impactés à plus de 50% de leur tournée initiale

100 euros

150 euros

Participation à la construction des tournées et de l’organisation 100 euros

Bonus qualité : toutes équipes éligibles y compris Equipes Hors Distribution (paiement à 3 mois conditionné par réussite du nominal Brief)

Pour exemple :

-AT : 100% Stop accidents réalisés

-« Bal parfaites » : > 99%

-Collecte colis bal : > 99%

-VSMP : 100%

-IDN : 100%

Etc… 

150 euros
Découverte des nouvelles voies suite à modification de tournées

Ces indemnités sont cumulables.

  • Autres mesures :

Organisation de la vente de tournées en octobre 2021 une fois les découpages connus.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation.

  1. Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 05 octobre 2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il cessera de plein droit de s’appliquer au 31 décembre 2022.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Le,

A Cholet,

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD

Changement entre 20 et 50% : octroi 1HS (ou complémentaire)

Changement entre 50 et 70% : octroi 2HS (ou complémentaires)

Changement au-delà de 70% : 1 journée d’accompagnement (doublure

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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