Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE VENDOME" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002758
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000007437 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES

AU SEIN DU SITE DE VENDÔME

(incluant les équipes de Montoire et Mondoubleau)

ETABLISSEMENT DE BLOIS-VENDÔME

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de VENDÔME (incluant les équipes de l’ilôt de Montoire et l’UD de Mondoubleau).

Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 18 juillet 2023.

Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise La Poste prise en son site de VENDÔME, établissement de BLOIS-VENDÔME situé 16 Rue Chevrier - 41100 VENDÔME, représentée par XXXXX XXXXXXX en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dont les représentants sont dûment mandatés :

PREAMBULE :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant le site de VENDÔME (incluant les équipes de Montoire et Mondoubleau) a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;

  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et l’accompagnement social pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 5 juin 2023, et du Comité Technique en date du 16 juin 2023.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés, affecté sur les activités visées ci-dessous du site de VENDÔME (incluant les équipes de Montoire et Mondoubleau).

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de VENDÔME (incluant les équipes de Montoire et Mondoubleau).

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de VENDÔME, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités visées ci-dessous que si celles-ci sont exercées sur le site de VENDÔME (incluant les équipes de Montoire et Mondoubleau).

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence de pluri hebdomadaires.

Sur la durée totale des périodes de référence telles que définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

Article 3.1 - Aménagement du temps de travail sans DHT dégressive

  1. Equipes ETG-Cedex, guichet-support et concentration de VENDOME

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

  1. Equipe facteurs-guichetiers :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Article 3.2 - Aménagement du temps de travail avec une DHT Dégressive : Equipes distribution de Montoire et de Mondoubleau

Les différents échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction mettent en avant l’importance pour les agents de pouvoir anticiper les éventuelles évolutions de leur régime de travail. Le présent accord fixe ainsi les évolutions des durées hebdomadaires de travail (DHT) des agents pour la durée de l’accord.

Ces évolutions se font dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui permet de modifier la répartition de la durée du travail au sein de la période de référence, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Une nouvelle DHT sera mise en place dès lors que le volume horaire des activités relevant de la préparation, de la distribution, et des nouveaux services aura baissé par rapport à la charge globale de la mise en place de l’organisation à la date du 18 juillet 2023. Cette nouvelle DHT pourra à nouveau évoluer pendant la durée de l’accord en lien avec l’évolution de la charge.

Plus précisément, la durée de travail des agents affectés au service des équipes mentionnées ci-dessous sera répartie selon le programme suivant :

Phases

Volume

global d’heures

hebdo *

Sites/Equipes Régimes de travail correspondants
Phase 1

270H28 à la mise en place

381H50 à la mise en place

Equipe distribution Montoire

Equipe distribution Mondoubleau

PPH de 2 semaines avec 1 jour de repos

PPH de 2 semaines avec 1 jour de repos

Phase 2

262H33

370H40

Equipe distribution Montoire

Equipe distribution Mondoubleau

PPH de 3 semaines avec 1 jour de repos

PPH de 3 semaines avec 1 jour de repos

* Charge de travail hebdo en moyenne sur 5 jours (lundi au vendredi)

PPH : période pluri hebdomadaire

La deuxième phase pourra être mise en œuvre à la seule condition que le volume global d’heures prévu dans le tableau susvisé soit atteint et au plus tôt à la date d’anniversaire.

Une commission de suivi sera au préalable organisée avec les organisations syndicales signataires avant la mise en œuvre de cette 2ème phase.

Lors de la mise en œuvre de la deuxième phase de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 15 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

Le CHSCT sera informé de l’atteinte du niveau de charge de travail et de trafic prévu ci-dessus, ainsi que des nouveaux horaires de travail.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés aux services ci-dessus mentionnés sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Mesures d’accompagnement social liées à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel des sites de VENDOME PPDC, ilôt de MONTOIRE et UD de MONDOUBLEAU

  1. Activation de renforts à la mise en place

Compte tenu de l’évolution de l’organisation, le renfort d’organisation sera mis en place pour chaque équipe, du lundi au vendredi, durant 6 semaines à compter du 3 juillet 2023, réparties comme suit : du 3 juillet au 29 juillet 2023 et du 4 septembre au 16 septembre 2023.

Deux renforts humains supplémentaires seront positionnés durant deux semaines, du 17 juillet 2023 au 29 juillet 2023 inclus.

L’objectif étant de permettre à chaque agent de s’approprier sa nouvelle tournée ou de lui faciliter l’apprentissage de nouvelles activités.

  1. Accompagnement financier

  1. Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 350€ brut sera versée au personnel affecté sur les sites de Vendôme (incluant les équipes de Montoire et Mondoubleau) sous réserve de satisfaire aux critères QS cumulatifs définis ci-dessous 

  • Concernant le service de la distribution, les facteurs-guichetiers et la concentration :

  • NPS Courrier ≥ à 45;

  • NPS Colis ≥ à 60; 

  • Le nombre de réclamations ≤ 15 par semaine;

  • BAL collectées NFC à 99% minimum;

  • Contrôles véhicules hebdo sous Genesys ≥ 90% de réalisation.

  • Concernant les guichetiers/support :

  • Le maintien du Chiffre d’Affaires sur la même période l’année précédente.

Ces critères seront évalués chaque semaine pendant la période d’évaluation de 6 semaines du 04 septembre 2023 au 14 octobre 2023 inclus.

Pour bénéficier en totalité de la prime « Qualité », la totalité des objectifs fixés sur ces différents critères devront être atteints a minima 4 semaines sur 6. Au-delà de deux semaines de non atteinte des objectifs, chaque nouvelle semaine de non atteinte des objectifs fera diminuer la prime « Qualité » de 25% de son montant total brut.

Les RE et ROP qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficient également de cette prime qualité, sous réserve que les objectifs ci-dessus soient atteints par leur équipe et de manière cumulative sur 4 semaines a minima et dans les mêmes conditions que leur équipe.

Les différents indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des points évoqués seront appréciés du 04 septembre 2023 au 14 octobre 2023 inclus.

Modalités de versement :

Le versement de cette prime collective sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.

A partir d’une contribution supérieure à 35 jours calendaires ; sur la période du 04 septembre 2023 au 14 octobre 2023 inclus, étant précisé que l’ensemble des absences qui ne se sont pas considérées comme du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte, conformément à la règlementation en vigueur, la prime versée sera équivalente à la totalité des primes collectives.

En deçà la prime versée sera calculée au prorata de la contribution de chaque agent à partir de la règle de calcul suivante : (Prime collective * contribution de l’agent) / 35.

La prime sera versée en décembre 2023 à l’issue de la période d’évaluation de 6 semaines, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Les résultats feront l’objet d’un suivi hebdomadaire dans chaque équipe et chaque agent aura accès aux résultats par voie d’affichage ou lors d’un brief.

  1. Une prime de 200 € bruts sera versée aux agents démontés de leur quartier, cumulable aux différentes primes de cet accord, suivants les critères retenus. Seuls les facteurs titulaires qui ont plus de 50% de leurs PRE modifiés à la mise en place sont éligibles.

  2. Une prime de 100€ bruts sera versée aux agents titulaires dont la tournée a été « éclatée » le samedi en secteur, dans le cadre de la nouvelle organisation. Elle est cumulable aux différentes primes de cet accord.

  3. Une prime de 150€ bruts sera versée aux nouveaux préparateurs des tournées « sacoche », cumulable aux différentes primes de cet accord.

  4. Une prime de perte d’indemnité de collation :

Au préalable, il est précisé que les agents concernés par cette prime doivent remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • Être affectés à Vendôme le 18 juillet 2023 ;

  • Être éligibles à l’indemnité de collation avant cette date,

  • Et être encore affectés au sein du site de Vendôme les mois de mise en paiement de cette prime.

Afin d’accompagner la suppression de cette indemnité de collation, il est prévu l’octroi d’une prime compensatrice équivalente au montant brut qu’ils ont perçu au titre de cette indemnité entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Ces primes (b, c, d et e) seront versées en décembre 2023.

Article 9 - Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 18 juillet 2023 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois et 4 jours et cessera de plein droit de s’appliquer le 21 juillet 2025 au soir.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 - Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au mois de novembre 2023.

Article 11 - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par L’Etablissement BLOIS-VENDÔME :

  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.

DATE ET SIGNATURE :

Le 20 Juin 2023

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat FO

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFDT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFE-CGC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat UNSA POSTES

Madame/Monsieur Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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