Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux régimes de travail et a l'accompagnement social applicables au sein du site de auneau pdc" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002689
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000007748 LA POSTE

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES AU SEIN DU SITE D’AUNEAU PDC

ETABLISSEMENT « CŒUR DE BEAUCE »

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site d’Auneau PDC.

Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 26 avril 2022.

Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise La Poste prise en son site d’AUNEAU PDC, établissement « CŒUR DE BEAUCE », située 6 rue Hélène Boucher 28700 AUNEAU, représentée par Monsieur ……. en sa qualité de Directeur d’Établissement, dûment mandaté à cet effet

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dont les représentants sont dûment mandatés

PREAMBULE :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant le site d’AUNEAU PDC a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;

  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et l’accompagnement social pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 25 février 2022 et du Comité Technique en date du 11 mars 2022.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et un accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés, affecté sur le site d’AUNEAU PDC.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mis en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site d’AUNEAU PDC.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site d’AUNEAU PDC, pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour les activité(s) visée ci-dessous que si celles-ci sont exercées sur le site d’AUNEAU PDC.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de pluri hebdomadaires.

Sur la durée totale des périodes de référence telles que définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au service de la distribution

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines pour les agents affectés au service ci-dessus mentionné.

Sur la durée totale de la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période

4 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au Service Support.

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines pour les agents affectés au service ci-dessus mentionné.

Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période

1 jour (s) de repos est octroyé sur la période de référence.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés dans les services ci-dessus mentionnés sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Mesures d’accompagnement social lié à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel affecté à AUNEAU PDC

  1. Mise en place de renforts

Compte tenu de l’évolution de l’organisation, le renfort d’organisation sera mis en place pour chaque équipe, chaque jour de la semaine (hors samedi), durant quatre semaines, à compter du 26 avril 2022 soit du 26 avril 2022 au 23 mai 2022.

L’objectif étant de permettre à chaque agent de s’approprier sa nouvelle tournée

  1. Accompagnement financier : versement d’une prime qualité

- Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée aux équipes distribution d’Auneau.

Les critères QS retenus pour cette prime sont : nombre de plis à distribuer à date au retour de tournée au maximum à 1%, taux de restes hors fausses directions au tri général à 2%.

- Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée à l’équipe support d’Auneau.

Le critère retenu : évolution du panier moyen +5% par rapport à la même période que l’année précédente.

- Le RE qui a contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficie d’une prime qualité de 150 euros brut sous réserve d’avoir atteint les mêmes critères QS que ceux fixés pour l’équipe.

Les différents indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des points évoqués ci-dessus seront appréciés du 23/05/2022 au 17/09/2022.

Modalités de versement des primes :

Le versement des primes collectives sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.

A partir d’une contribution supérieure à 70 jours ; sur la période du 23/05/2022 au 17/09/2022, étant précisé que l’ensemble des absences qui ne se sont pas considérées comme du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte, conformément à la règlementation en vigueur, les primes versées seront équivalentes à la totalité des primes collectives.

En deçà les primes versées seront calculées au prorata de la contribution de chaque agent à partir de la règle de calcul suivante : (Prime collective * contribution de l’agent) / 70.

Les primes seront versées à l’issue d’une période d’évaluation de 4 mois, soit en octobre 2022, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Elle sera versée aux agents qui auront respecté les critères d’éligibilité précédemment décrits. Les résultats feront l’objet d’un suivi individuel et chaque agent aura accès à ses résultats à sa demande. La Direction de l’Etablissement se réserve le droit de redéfinir exceptionnellement les critères d’éligibilité, en concertation avec les organisations syndicales signataires du présent accord, au regard de l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19.

Article 10 - Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 26 avril 2022 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois et cessera de plein droit de s’appliquer le 25/04/2024 au soir.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 11 - Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en septembre 2022.

Article 11 - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :

  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.

DATE ET SIGNATURE :

Le ………../…………./…………………..

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat FO

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFDT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat SUD

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CGT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CGC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat UNSA

Madame/Monsieur Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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