Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTES AU SITE DE ECOMMOY PDC ETABLISSEMENT DE LA FLECHE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223005256
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000070301

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTES AU SITE DE ECOMMOY PDC ETABLISSEMENT DE LA FLECHE

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste
du 17 décembre 2021, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Ecommoy

Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 23 mai 2023

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de ECOMMOY, situé ZAC des Truberdières 72220  ECOMMOY représentée par Madame en sa qualité de Directrice d’établissement de LA FLECHE, dûment mandatée à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat UNSA

M mandaté par le syndicat SUD

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de ECOMMOY a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 27 mars 2023 et du CT en date du 24 avril 2023 ;

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période de 12 semaines et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés du site de ECOMMOY

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de ECOMMOY.

Par ailleurs, il est précisé que seuls les agents de la classe 1 à 2 bénéficient de l’accompagnement tel que défini à l’article 8 du présent texte.

Une attention particulière sera néanmoins portée au personnel d’encadrement dans leur mission d’accompagnement managérial.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de ECOMMOY pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de ECOMMOY

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

3.1

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 12 semaines.

Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 jour de repos par semaine sur la période de référence

3.2 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés sur ECOMMOY PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social

  • Dispositif de formation :

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 23/05/2023, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées 2 années.

D’autre part, le Directeur d’établissement s’engage à ce que chaque agent qui aura plus de 50% de nouveaux points de remise sur sa tournée bénéficie d’une journée de doublure au moment de la mise en place de la réorganisation.

Par ailleurs, dans le cadre de l’école de la distribution, une formation au Tri Général (TG) devra être suivie par les agents en amont de la bascule ; cette formation se fera pendant le temps de travail. Le classement sur table sera pratiqué par ces derniers.

Enfin, un véhicule de La Poste sera mis à disposition des agents qui le souhaitent afin de pouvoir découvrir les nouveaux points de distribution de leur tournée.

. ​

​Toute doublure nécessaire aux nouvelles voies sera possible et proposée en brief. Elle sera planifiée en amont de la bascule et payée en heures supplémentaires si dépassement d’horaires. Ce principe sera renouvelé lors de la mise en place de l’organisation vieillissante.​

  • L’accompagnement financier :

Cet accompagnement est applicable au personnel, fonctionnaires et salariés affecté au site de ECOMMOY PDC1 pour les postiers de la classe 1 à 2.  

L’accompagnement financier est constitué :

  • de 150 euros pour les facteurs polyvalents et les facteurs services experts​

  • de 100 euros liées à l’adaptation aux nouvelles positions pour les facteurs ayant moins de 50% de nouveaux points de remises sur son secteur et à la polyvalence​

  • de 200 euros pour le facteur ayant plus de 50% de nouveaux points de remises sur son secteur et à la polyvalence​

  • de 100 euros pour l’apprentissage du nouveau tri général en amont de la bascule​

  • d’un Bonus Qualité de 300 euros intégrant le flashage des BAL à 100%,  le NPS Colis 60, NPS Courrier 44, le taux de satisfaction client 7 suite réclamations pour la période du 25/05/2023 au 31/08/2023​

Les conditions cumulatives nécessaires à l’éligibilité de ces dispositions sont les suivantes :

- Etre affecté au site le jour de la mise en place de la nouvelle organisation

- Avoir au moins 3 mois d’activité consécutifs sur l’établissement

Cet accompagnement financier sera versé en 2 fois, le premier en juillet 2023 le deuxième versement en octobre 2023 correspond au bonus lié au maintien des indicateurs qualité en 2023

  • Dispositions liées à la coupure méridienne:

Les agents habitant à moins de 10 kilomètres de leur lieu de restauration pourront utiliser leur véhicule de service pour rentrer déjeuner à domicile. Ils devront en faire la demande au Directeur d’établissement qui fournira en retour une autorisation de remisage à domicile. Les agents concernés devront respecter scrupuleusement les consignes en matière de sécurisation du produit confié.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation ;

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 23 mai 2023 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans et cessera de plein droit de s’appliquer. 

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DDETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Le

A

Nom Prénom

Pour la Poste,

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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