Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER DE NANTES ATLANTIQUE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T04423060057
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000011630 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

APPLICABLES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER DE NANTES ATLANTIQUE

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de la PIC NANTES ATLANTIQUE.

Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise La Poste prise en son établissement de LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER NANTES ATLANTIQUE, située 3 rue du Solay, 44938 NANTES CEDEX 9 représentée par en sa qualité de Directrice d’établissement, dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées, représentées par :

  • M. mandaté par le syndicat CFDT ;

  • M. mandaté par le syndicat SUD ;

  • M. mandaté par le syndicat FO ;

  • M. mandaté par le syndicat CGT ;

PREAMBULE :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant l’établissement de LA PIC NANTES ATLANTIQUE a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local dans le cadre des séances plénières des 17 novembre 2022, 16 janvier, 2 mars et 8 juin 2023, ainsi que des bilatérales des 4 et 5 janvier, 8, 9 et 13 février, 29 mars, 18 avril, 3 et 31 mai 2023;

  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de une à plusieurs semaines pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 27 juin 2023, et du Comité Technique en date du 07 juillet 2023.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés, affectés à l’établissement de la Plateforme Industrielle Courrier de NANTES ATLANTIQUE.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant de l’accord collectif ou aux usages, jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement de la PIC NANTES ATLANTIQUE.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de la PIC NANTES ATLANTIQUE, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de la PIC NANTES ATLANTIQUE.

Article 2 - Durée du travail

Conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail, à l’accord collectif du 8 juin 2007 sur le travail de nuit à La Poste, la durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1 est de :

  • 35 heures hebdomadaire en moyenne sur les périodes de référence pour les agents travaillant en régime de jour, telles que définies aux articles 3.1 et suivants ;

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne proratisées en fonction du nombre d’heures de nuit sur les périodes de référence pour les agents travaillant en régime de nuit, ou assimilés, telles que définies aux articles 3.1 et suivants ;

  • 32 heures hebdomadaires en moyenne sur les périodes de référence définies aux articles 3.1 et suivants, pour les régimes de nuit ne comprenant que des heures de nuit.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

Article 3.1 – Aménagement du temps de travail du personnel de la production (hors personnel d’encadrement)

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Matin LOG’issimo

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents affectés à l’équipe Matin LOG’issimo travaillent en moyenne 35 heures et 7 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Matin traitement

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents affectés à l’équipe Matin traitement travaillent en moyenne 35 heures et 7 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Mixte LOG’issimo

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents affectés à l’équipe Mixte LOG’issimo travaillent en moyenne 35 heures et 4 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Mixte

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents affectés à l’équipe Mixte travaillent en moyenne 35 heures et 5 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe d’Après-midi n°1

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’équipe Après-midi n°1 travaillent en moyenne 35 heures et 9 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe d’Après-midi n°2

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’équipe Après-midi n°2 travaillent en moyenne 35 heures et 6 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de S3C

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents affectés à l’équipe S3C travaillent en moyenne 35 heures et 6 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Collecte / carré pro

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents affectés à l’équipe Collectes / carré pro travaillent en moyenne 35 heures et 5 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Demi-nuit samedi

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents affectés à l’équipe Demi-nuit samedi travaillent en moyenne 33h16min et 5 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Demi-nuit dimanche

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période hebdomadaire.

Sur la durée totale de la période hebdomadaire, les agents affectés à l’équipe Demi-nuit dimanche travaillent en moyenne 33h13min et 2 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Nuit n°1

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents affectés à l’équipe Nuit n°1 travaillent en moyenne 32 heures et 11 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Nuit n°2

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’équipe Nuit n°2 travaillent en moyenne 32 heures et 13 jours de repos sont octroyés sur cette période.

Article 3.2 – Aménagement du temps de travail du personnel d’encadrement de la production

  1. Aménagement du temps de travail de l’encadrement Matin LOG’issimo

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents affectés à l’encadrement Matin LOG’issimo travaillent en moyenne 35 heures et 7 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail de l’encadrement Matin traitement

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents affectés à l’encadrement Matin traitement travaillent en moyenne 35 heures et 8 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail de l’encadrement d’Après-midi n°1

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’encadrement Après-midi n°1 travaillent en moyenne 35 heures et 11 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail de l’encadrement d’Après-midi n°2

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’encadrement Après-midi n°2 travaillent en moyenne 35 heures et 8 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail de l’encadrement de Demi-nuit samedi

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents affectés à l’encadrement Demi-nuit samedi travaillent en moyenne 33h16min et 5 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail de l’encadrement de Demi-nuit dimanche

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents affectés à l’encadrement Demi-nuit dimanche travaillent en moyenne 33h16min et 2 jours de repos sont octroyés sur cette période.

  1. Aménagement du temps de travail de l’encadrement de Nuit n°1

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’encadrement Nuit n°1 travaillent en moyenne 32 heures et 15 jours de repos sont octroyés sur cette période.

L’article R. 3122-7 du code du travail prévoit que le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service et de la production. A ce titre, le personnel d’encadrement doit arriver avant les agents afin de préparer leurs activités et de prendre en compte les consignes des équipes précédentes. Il doit aussi terminer après les agents afin de formaliser les rapports d’activités de leur vacation et de passer les consignes aux équipes suivantes. Les compensations afférentes sont inclues dans la période de travail par l’octroi de jours de repos.

  1. Aménagement du temps de travail de l’encadrement de Nuit n°2

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés à l’encadrement Nuit n°2 travaillent en moyenne 32 heures et 15 jours de repos sont octroyés sur cette période.

L’article R. 3122-7 du code du travail prévoit que le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service et de la production. A ce titre, le personnel d’encadrement doit arriver avant les agents afin de préparer leurs activités et de prendre en compte les consignes des équipes précédentes. Il doit aussi terminer après les agents afin de formaliser les rapports d’activités de leur vacation et de passer les consignes aux équipes suivantes. Les compensations afférentes sont inclues dans la période de travail par l’octroi de jours de repos.

Article 3.3 – Aménagement du temps de travail des services supports

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période hebdomadaire.

Sur la durée totale de la période hebdomadaire, les agents affectés aux services supports travaillent en moyenne 35h du lundi au vendredi.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, à la demande de l’agent concerné :

- soit compensé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 - Personnel à temps partiel

Le personnel à temps partiel affecté à la PIC de NANTES ATLANTIQUE est soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués aux agents, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 2 octobre 2023 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il est conclu pour une durée de 24 mois et cessera de plein droit de s’appliquer le 1er octobre 2025 à minuit.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 - Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord, le médecin du travail de La Poste, le préventeur de la PIC et les membres du CODIR de la PIC.

Cette commission de suivi présidée par la Responsable RH de la PIC se réunira dans les 6 mois suivant la date de signature du présent accord et fera notamment un point spécifique sur les activités LOGISSIMO et les régimes de travail y afférents.

Article 10 - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :

  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.

DATE ET SIGNATURE

Le 7/07/2023

Pour la Poste, la Directrice d’établissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat FO

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFDT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CGT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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