Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire applicable au sein du site de la plateforme industrielle courrier Mauguio Languedoc" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03423009097
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000012305 LA POSTE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION
PLURI-HEBDOMADAIRES APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE LA PLATEF0RME INDUSTRIELLE COURRIER MAUGUIO – LANGUEDOC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de La PIC MAUGUIO - LANGUEDOC située 919 Avenue Margot Duhalde 34130 MAUGUIO, représentée par [supprimer nom prénom] en sa qualité de [suppression qualité] de la PIC Mauguio – Languedoc,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

Mr [suppression nom] mandaté par le syndicat CFDT

Mr[suppression nom] mandaté par le syndicat CGT

Mr [suppression nom] mandaté par le syndicat FO

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de la PIC de MAUGUIO – LANGUEDOC dans le cadre de l’évolution de traitement des flux physiques.

Le dispositif présenté dans le présent accord a été élaboré conformément à la méthode de conduite du changement mise en œuvre au sein de La Poste. Une écoute individuelle des personnels a permis de prendre en compte les impacts du projet. Les agents ont été consultés et informés tout au long du projet. Des phases régulières d’échanges ont permis d’accompagner le changement et d’intégrer, dans la mesure du possible, les souhaits des agents quant aux nouveaux régimes de travail. La négociation de l’accord avec les représentants des organisations syndicales a été initiée le 22/09/2022.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

L’ensemble de cette négociation a permis de conclure le présent accord, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 24 avril 2023 et du Comité Technique en date du 22 mai 2023.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la PIC Mauguio – Languedoc appartenant aux classes 1, 2, 3 et aux Groupe A (hors JRS).

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux jusqu’alors en vigueur pour la PIC Mauguio – Languedoc.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement la PIC Mauguio – Languedoc, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement la PIC Mauguio – Languedoc.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre
du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

La durée de travail applicable aux personnels de nuit est déterminée conformément aux articles L.3122-5 et L.3122-16 du Code du travail, et à l’article 2 de l’accord du 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du Courrier exerçant en nuit.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 à 4 semaines.

Article 3.1 : Les régimes de travail du personnel des services support :

Equipes : Ressources Humaines, Gestion, Organisation et Méthode, personnel Groupe A (hors JRS)

Un régime de travail de 35 heures en moyenne sur une période de référence de 4 semaines réparties comme suit :

  • 2 semaines avec une DHT de 38h52 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi

  • 2 semaines avec une DHT de 31h08 sur 4 jours travaillés du lundi au vendredi, avec 1 période non travaillée (PNT)

Equipe : « Techniciens Qualité affectés aux contrôles Concentration » :

D’une part TQ du matin,

Un régime de travail de 35 heures en moyenne sur une période de référence de 4 semaines réparties comme suit 

  • 2 semaines avec une DHT de 36h50 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi

  • 1 semaine avec une DHT de 36h50 sur 5 jours travaillés du lundi au samedi, avec 1 période non travaillée (PNT)

  • 1 semaine avec une DHT de 29h28 sur 4 jours travaillés du lundi au vendredi, avec 1 période non travaillée (PNT)

Et d’autre part TQ l’après-midi,

Un régime de travail de 34 heures 21 en moyenne sur une période de référence de 4 semaines réparties comme suit :

  • 2 semaines avec une DHT de 36h10 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi

  • 1 semaine avec une DHT de 28h55 sur 4 jours travaillés du lundi au vendredi, avec 1 période non travaillée (PNT)

  • 1 semaine avec une DHT de 36h10 sur 5 jours travaillés du lundi au samedi, avec 1 période non travaillée (PNT)

Article 3.2 : Les régimes de travail du personnel de la production (hors personnel d’encadrement)

3.2.1 Régime de travail de l’équipe Matinale

Un régime de travail de 35 heures en moyenne sur une période de référence de 4 semaines, du lundi au samedi, réparties comme suit :

  • 4 semaines avec une DHT de 35h00 sur 5 jours travaillés du lundi au samedi avec 1 période non travaillée (PNT)

3.2.2 Régime du travail de l’équipe méridienne

Un régime de travail de 35 heures en moyenne sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 4 semaines, du lundi au samedi, réparties comme suit :

  • 4 semaines avec une DHT de 35h00 sur 5 jours travaillés du lundi au samedi avec 1 période non travaillée (PNT)

3.2.3 : Régime de travail de l’équipe Soirée 1

Un régime de travail de 35 heures en moyenne sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 4 semaines, du lundi au samedi, réparties comme suit :

  • 2 semaines : une DHT de 41h04 sur 5 jours travaillés du lundi au samedi, avec 1 période non travaillée (PNT)

  • 1 semaine : une DHT de 24h48 sur 3 jours travaillés du lundi au samedi, avec 3 périodes non travaillées (PNT)

  • 1 semaine : une DHT de 33h04 sur 4 jours travaillés du lundi au samedi, avec 2 périodes non travaillées (PNT)

3.2.4 : Régime de travail de l’équipe demi nuit

Un régime de travail de 33 heures 16 en moyenne sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 4 semaines, du lundi au samedi, réparties comme suit :

  • 1 semaine : une DHT de 39h16 sur 5 jours travaillés du lundi au samedi, avec 1 période non travaillées (PNT)

  • 3 semaines : une DHT de 31h16 sur 4 jours travaillés du lundi au samedi, avec 2 périodes non travaillées (PNT)

3.2.5 : Régime de travail de l’équipe de nuit

Un régime de travail de 32 heures 00 en moyenne sur une période de référence de 4 semaines, du lundi au dimanche, réparties comme suit :

  • 4 semaines : une DHT de 32h sur 4 jours travaillés du lundi au dimanche, avec 3 repos.

3.2.6 : Régime de travail de l’équipe PCE

PCE : un régime de travail de 35 heures 00 en moyenne sur une période de référence de 4 semaines, du lundi au vendredi, réparties comme suit :

  • 4 semaines : une DHT de 35h00 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi

PCE2 : un régime de travail à 34h30 en moyenne sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 4 semaines, du lundi au vendredi réparties comme suit :

  • 4 semaines : une DHT de 34h30 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi

PCE 3 : un régime de travail à 33h20 en moyenne sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 4 semaines, du lundi au vendredi réparties comme suit :

  • 4 semaines : une DHT de 33h20 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi

Article 3.3 : Les régimes de travail du personnel de la production classe 3 et Groupe A.

Encadrement du matin :

Un régime de travail de 35 heures 00 en moyenne sur une période de référence de 4 semaines, du lundi au samedi, réparties comme suit :

  • 1 semaine : une DHT de 25h00 sur 3 jours travaillés du lundi au samedi, avec 3 périodes non travaillées (PNT)

  • 2 semaines : une DHT de 40h50 sur 5 jours travaillés du lundi au samedi, avec 1 période non travaillées (PNT)

  • 1 semaine : une DHT de 33h20 sur 4 jours travaillés du lundi au samedi, avec 2 périodes non travaillées (PNT)

Encadrement soirée 1 :

Un régime de travail de 35 heures 00 en moyenne sur une période de référence de 4 semaines, du lundi au samedi, réparties comme suit :

  • 2 semaines : une DHT de 35h00 sur 4 jours travaillés du lundi au samedi, avec 2 périodes non travaillées (PNT)

  • 1 semaine : une DHT de 43h45 sur 5 jours travaillés du lundi au samedi, avec 1 période non travaillées (PNT)

  • 1 semaine : une DHT de 26h15 sur 3 jours travaillés du lundi au samedi, avec 3 périodes non travaillées (PNT)

Encadrement PCE :

Un régime de travail de 35 heures 00 en moyenne sur une période de référence de 4 semaines, du lundi au vendredi, réparties comme suit :

  • 2 semaines : une DHT de 31h15 sur 4 jours travaillés du lundi au vendredi, avec 1 période non travaillées (PNT)

  • 2 semaines : une DHT de 38h45 sur 5 jours travaillés du lundi au vendredi

Encadrement Demi nuit :

Un régime de travail de 33 heures 18 en moyenne sur une période de référence de 3 semaines, du lundi au samedi, réparties comme suit :

  • 1 semaine : une DHT de 33h23 sur 4 jours travaillés du lundi au samedi, avec 2 périodes non travaillées (PNT)

  • 2 semaines : une DHT de 33h16 sur 4 jours travaillés du lundi au samedi, avec 2 périodes non travaillées (PNT)

Encadrement de Nuit :

Un régime de travail de 32 heures 00 en moyenne sur une période de référence de 4 semaines, du lundi au dimanche, réparties comme suit :

  • 3 semaines : une DHT de 34h05 sur 4 jours travaillés du lundi au dimanche, avec 3 repos

  • 1 semaine : une DHT de 25H45 sur 3 jours travaillés du lundi au dimanche, avec 4 repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée hebdomadaire calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de la durée hebdomadaire de travail calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectuées conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel affectés au service de la PIC Mauguio – Languedoc peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du lundi 18 septembre 2023 pour toutes les équipes sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord, le médecin du travail, le préventeur et les membres du CODIR présidée par le Directeur de la PIC et se réunira soit à la demande d’un des signataires de l’accord, soit à l’initiative de la Direction dans le délai de un mois suivant la demande. La première commission de suivi se tiendra dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de cet accord.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de la PIC sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 18 septembre 2023, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Mauguio, le 31 mai 2023

Pour la Poste, le [suppression qualité]

Pour les Organisations syndicales

Les organisations syndicales :

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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