Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux régimes de travail applicables au sein de l'établissement Angers PPDC MF" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT et CFDT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT et CFDT

Numero : T04920004927
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000016734 LA POSTE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

APPLICABLES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT ANGERS PPDC MF

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son établissement Angers PPDC MF, situé 2 rue Bouchemaine 49905 Angers CEDEX 9, représentée par en sa qualité de Directeure de l’établissement d'une part, dûment mandatée à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant l’établissement Angers PPDC MF a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de concertations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 12 octobre 2020 et du CT en date du 9 novembre 2020.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public de l’établissement Angers PPDC MF.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement Angers PPDC MF.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée à l’établissement Angers PPDC MF.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement Angers PPDC MF.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du
17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord, dans la mesure d’une pondération à 32/35ème pour les travailleurs de nuit au sens du Code du travail effectuant des heures de nuit, le cas échéant.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

Compartiment Jour activité de traitement et colis déconteneurisé

3.1 Régime « Matinale »

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h12 sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 12 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.2 Régime « Fixe matin »

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.3 Régime « Après-midi »

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.3-a Régime Vrac Colis Mixte

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures du lundi au vendredi (samedi non travaillé)

.

3.3-b Régime renfort étudiants Vrac Colis semaine et samedi

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 13 heures du mardi au samedi (lundi non travaillé)

3.3-c Régime renfort étudiants Vrac Colis samedi

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 4 heures le samedi

3.4 Régime « Soirée »

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h29 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Compartiment Nuit activité traitement et colis déconteneurisé

3.5 Régime « Nuit »

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 28 semaines.

Sur la durée totale de la période de 28 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 92 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Compartiment Distribution PPDC et UD

3.6 Régime « Distribution PPDC » et UD période ordinaire

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 10 semaines.

Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Compartiment Colis/Cedex

3.7 Compartiment Colis/Cedex

  • Prise de service 6h et 13h15

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

  • Prise de service 5h

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h30 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

  • Prise de service 5h45

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h54 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

  • PTA CEDEX

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h30 sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Compartiment Support Production

3.8 Compartiment Cabine Position N°1,

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h52 sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

3.9 Compartiment Cabine Positions N°2, 3, 4, 5 et 6,

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

3.10 Compartiment Guichet Carré pro

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

  • PTA Carré pro MIN

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h57 sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

3.11 Compartiment Manutention

Manut 1 / Manut 3 (en alternance 1 semaine sur 2)

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h45 sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Manut 2 / Manut 4 (en alternance 1 semaine sur 2)

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h55 sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

3.12 Compartiment Facteur Guichetier

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

3.13-a Compartiment Entretien VAE

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

3.13-b Compartiment Code de la Route ETG

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

3.13-c Compartiment Tri Beaulieu / renfort QL

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence

3.13-d Compartiment Task Force

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

3.14 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans chaque site de l’établissement Angers PPDC MF.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de Angers PPDC MF sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 26 novembre 2020 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu jusqu’au 31 janvier 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

A Angers, le

Pour la Poste, la Directeure de l’établissement Angers PPDC MF

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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