Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A ROISSY HUB BSCC PIC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T09319003494
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000049913 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A ROISSY HUB BSCC PIC

Article 1 : Préambule…………………………..……………………………………….. 03

Article 2 : Champ d’application …………………………………………………….. 03

Article 3 : Durée du travail ………………..…………………………………………. 03

Article 4 : Aménagement du temps de travail …………………………….. 04

Article 5 : L’accompagnement financier………………………………………… 14

Article 6 : Mesures d’accompagnement spécifiques …………………… 15

Article 7 : Fonctionnement des veilles et jours fériés…………………… 15

Article 8 : Heures supplémentaires …….………………………………………… 16

Article 9: Rémunérations …….…………….…………………………………………. 16

Article 10 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours

de la période de référence………………………………………………….…………. 16

Article 11 : Salariés à temps partiel………………………………………………. 16

Article 12 : Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision …………. 16

Article 13 : Formalités de dépôts et de publicité…………………….……. 17

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord-Cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

- La Poste, Société Anonyme à capitaux publics, prise en son établissement de la Direction du Réseau Logistique et des Opérations Internationales et plus particulièrement la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) de Roissy HUB BSCC située 5 rue du Haut de Laval BP 17615 Cargo 9 95724 Roissy CDG cedex, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur de la PIC de Roissy HUB, d’une part,

- Et d’autre part, les organisations syndicales suivantes, représentées respectivement par :

Pour l’Organisation Syndicale FO :

Pour l’Organisation Syndicale SUD : 

Pour l’Organisation Syndicale CFDT :

Pour l’Organisation Syndicale CGT :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet du présent accord a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 09/10/2019 et du Comité technique en date du 22/10/2019.

Article 1 : Préambule

L’accord collectif signé le 19 décembre 2014 et qui a pris effet le 1er janvier 2015 arrive à son terme le 31 décembre 2019.

Roissy Hub BSCC PIC voit son activité évoluer avec le transfert de l’Import, le déploiement du Schéma Directeur International et l’arrivée du Colis en 2020 nous oblige à nous adapter.

Il faut considérer cette échéance comme une opportunité pour construire le socle de l’avenir de notre PIC.

L’évolution des régimes de travail doit se faire au bénéfice de nos clients et des postiers de la PIC. Elle est élaborée selon le mode de la co-construction, dans le cadre du respect du nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Cet accord doit répondre aux objectifs suivants :

  • adapter les ressources aux besoins de la Production

  • simplifier le nombre de rythmes de travail, tant en Production que pour les services supports

  • consolider notre performance et nos résultats de qualité de service,

  • poursuivre l’amélioration des conditions de travail et de l’environnement de travail des postiers.

La nouvelle organisation sera mise en place sur l’ensemble des services le 1er janvier 2020.

 

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés sous CDI, et ACO de droit public, exerçant leur activité à la PIC de Roissy Hub BSCC.

Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux agents fonctionnaires, salariés sous CDI, et ACO de droit public, exerçant leur activité à la PIC de Roissy Hub BSCC avant le 30 septembre 2019.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de Roissy Hub BSCC PIC, pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement de Roissy Hub BSCC PIC.

Article 3 : Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 2, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et à l’accord du 8 juin 2007 renforçant les mesures en faveur du personnel du Courrier exerçant en nuit et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail est de :

- soit 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur la période définie par l’article 4 du présent accord.

- soit 32 heures hebdomadaires en moyenne sur les périodes de références définies à l’article 4 pour les agents ne travaillant qu’en nuit, conformément à l’accord du 08 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit.

- soit 35 heures hebdomadaires proratisées en fonction du nombre d’heures de nuit en moyenne sur les périodes de références définies à l’article 4 pour les rythmes de travail comprenant des heures de jour et de nuit et lorsque les sont travailleurs de nuit au sens de l’article L.3122-5 du code du travail.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

a/ Présentation des rythmes de travail existants

Les rythmes de travail existants sur le site de Roissy Hub BSCC PIC et décrits ci-dessous, sont repris à titre de rappel dans le présent accord :

Equipe 05h45 / 12h45 avec 1 samedi travaillés sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 06h / 13h avec 1 samedi travaillés sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 06h / 13h avec 3 samedis travaillés sur 4 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 12h30/19h30 avec 1 samedi travaillés sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 13h/20h avec 1 samedi travaillés sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 13h/20h avec 3 samedis travaillés sur 4 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 15h/22h avec 1 samedi travaillé sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 17h16-24h00 avec 1 samedi travaillé sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 33 heures 48 (selon la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit), selon les modalités suivantes :

Equipe 05h45-15h15 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 26 heures 15 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 14h30-23h04 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 25 heures 42 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 24 heures (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 21h00-03h24 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 32 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 21h00-06h00 6 dimanches sur 8 travaillés :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 29 heures 50 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 21h36-06h00 avec 1 dimanche sur 2 travaillés : A

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 30 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 21h36-06h00 avec 1 dimanches sur 2 travaillés : B

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 30 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-04h24 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 32 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 avec 2 dimanches sur 3 travaillés : A

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 33 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 avec 2 dimanches sur 3 travaillés : B

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 33 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 avec 1 dimanche sur 2 travaillés :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 30 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 du mardi au vendredi:

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 32 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures selon les modalités suivantes :

Equipe supports de classe 1 à 3 :

Rythme 1 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine de 35h00 hebdomadaire.

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit :

du lundi au vendredi, repos les samedis et dimanches.

Rythme 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire de quatre semaines.

Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire de quatre semaines, le personnel travaille 35h00 en moyenne. (36h50 par semaine avec attribution d’un jour de repos supplémentaire toutes les 4 semaines).

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit : du lundi au vendredi sur les horaires 08h53-17h00 avec 45 minutes de pause méridienne non incluse dans le temps de travail, repos les samedis et dimanches.

Rythme 3 spécifique aux TECHNICO-SERVICE APRES VENTE en horaires mixte :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire de quatre semaines.

Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire de quatre semaines, le personnel travaille 35h00 en moyenne. (36h50 par semaine avec attribution d’un jour de repos supplémentaire toutes les 4 semaines).

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit : du lundi au vendredi sur les horaires 07h53-16h00 ou 08h53-17h00 ou 09h53-18h00 ou avec 45 minutes de pause méridienne non incluse dans le temps de travail, repos les samedis et dimanches.

Equipe supports de classe 4 :

Rythme 1 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire de quatre semaines.

Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire de quatre semaines, le personnel travaille 35h00 en moyenne. (38h50 par semaine avec attribution deux jours de repos supplémentaires toutes les 4 semaines).

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit : horaires 09h00-17h31 avec 45 minutes de pause méridienne non incluse dans le temps de travail, repos les samedis et dimanches.

b/ Présentation des nouveaux rythmes de travail

Les rythmes de travail décrit ci-dessous sont créés sur le site de la PIC de Roissy Hub BSCC à compter du 1er janvier 2020:

Equipe 06h00-13h00 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 09h00-16h45 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 10h30-20h00 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4

semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 13h00-20h00 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 20h00-02h30 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 32 heures 30, (selon la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit), selon les modalités suivantes :

Equipe 19h15-02h16 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 32 heures 45 (selon la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit) selon les modalités suivantes :

c/ Les agents dont le rythme de travail n’est pas reconduit seront repositionnés sur les rythmes de travail suivants :

En fonction des postes disponibles et des appels à candidature internes, les agents auront la possibilité de postuler sur d’autres rythmes de travail sans pouvoir bénéficier des indemnités listées à l’article 5.

Article 5 : L’accompagnement financier

Les agents dont le régime de travail évolue (horaires, rythmes) pourront percevoir une des indemnités listées au présent article aux conditions :

- De ne pas faire partie de la population visée à l’article - 6. Les indemnités de l’article 5 et 6 ne sont pas

cumulables.

- D’être présents à Roissy Hub BSCC PIC avant le 30 septembre 2019

  1. Les agents qui connaîtront une modification significative de leurs heures de prise et/ou de fin de

service (écart d’une heure entre la prise ou fin de service antérieure et la nouvelle) pourront bénéficier

d’une indemnité de 500 €.

  1. Les agents qui connaîtront une modification plus importante de leur rythme de travail (augmentation du nombre moyen de vacations sur une semaine, du nombre de samedi ou dimanches travaillés…..) pourront bénéficier d’une indemnité de 1300 €.

Les indemnités a et b ne sont pas cumulables. Les indemnités sont exprimées en montant brut et sont imposables.

Article 6 : Mesures d’accompagnement spécifiques

Le personnel des services visés à cet article ne peuvent prétendre à l’accompagnement défini à l’article 5.

a) Le service Internalisation

Les agents du service Internalisation dont le rythme de travail n’est pas reconduit ou concerné par une diminution d’effectif, ont le choix de rester dans le service sur les horaires proposés ou de rejoindre le service Production sur un rythme de travail prévu dans l’accord.

Ces agents pourront prétendre aux indemnités ci-dessous à la condition d’être présent à Roissy Hub BSCC PIC avant le 30 septembre 2019.

b) Le service S3C Soirée

Les agents du service S3C soirée concernés et présents avant le 30 septembre 2019, se verront attribuer une indemnité exceptionnelle d’un montant de 500 € suite à la modification du fonctionnement concernant les jours fériés.

c) Le service Piste

Les agents du service PISTE, concernés et présents avant le 30 septembre 2019, et qui seront affectés sur le nouveau rythme de travail, à savoir le rythme 20h00-02h30 du présent accord, se verront octroyer une indemnité exceptionnelle d’un montant de 1300 € suite à la modification du fonctionnement concernant les jours fériés.

Les indemnités a b et c ne sont pas cumulables. Les indemnités sont exprimées en montant brut et sont imposables.

Article 7 : Fonctionnement des veilles et jours fériés

a) Tous services de la PIC de Roissy Hub BSCC (hors Internalisation) 

Le personnel affecté en jour travaillera la veille du férié en fonction de leur planning et sera dispensé le jour férié.

Le personnel affecté en nuit sera dispensé la veille du férié et travaillera le jour férié en fonction de leur planning.

Le personnel affecté sur un rythme régi par la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit, sera dispensé la veille du férié et travaillera le jour férié en fonction de leur planning.

b) Service Internalisation 

Le personnel affecté en jour travaillera la veille du férié en fonction de leur planning et sera dispensé le jour férié.

Le personnel affecté en nuit sera dispensé en fonction d’un roulement annuel conformément à leur planning.

Le personnel affecté sur un rythme régi par la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit, sera dispensé en fonction d’un roulement annuel conformément à leur planning.

Cette organisation pourrait évoluer en fonction des besoins de la sécurisation du bâtiment, de la proximité de la zone aéroportuaire et de la législation y afférente.

Article 8 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà :

- soit de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période définies à l’article 4 du présent accord,

- soit de 35 heures calculées sur la semaine pour les régimes organisés sur 1 semaine.

- soit des 1607 heures annuelles.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent,

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 9 : Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base des 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 10 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectives travaillées :

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires,

- Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 11 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés à la PIC de Roissy Hub BSCC sont soumis à l’organisation du temps de travail institué par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 4 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 12 : Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision

Le présent accord, conclu jusqu’au 30 juin 2022, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

A l’issue de cette date, l’accord cessera de plein droit de produire tout effet.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 13 : Formalités de dépôts et de publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la PIC de Roissy Hub BSCC auprès de la DIRECCTE de Roissy CDG en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait en 12 exemplaires à Roissy, le 23 octobre 2019,

Pour La Poste,

Le Directeur de La PIC de Roissy Hub BSCC

XXXXXXX

Pour les Organisations syndicales

Syndicat FO Syndicat CFDT

Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com