Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail à la distribution de la Plate forme de Distribution du courrier de Type 1 de Borgo" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B22000594
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000008846 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD LOCAL relatif à l’organisation du temps de travail à la Distribution

Plate-forme de Distribution du Courrier de type 1

de BORGO

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste) et légales en vigueur.

 

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son Établissement de BORGO PDC1, situé à 141 route de la gare 20290 Borgo.

Représentée par Monsieur Rocca Jean-Michel en sa qualité de Directeur Opérationnel Services Courrier Colis de Corse, Monsieur Montes Christian en sa qualité de Directeur Opérationnel de Corse et Monsieur Pasqualini Lionel en sa qualité de Directeur d’Établissement de la PDC1 de BORGO d’une part,

Et les organisations syndicales CGT, FO, STC, CFDT représentées respectivement par Messieurs les secrétaires départementaux d’autre part,

CGT : M. ROMITI Stéphane

FO : M. BERANGER Fabrice

STC : M. BRIGNOLE Jean

CFDT : Mme MICHELOZZI Joelle

L’organisation du temps de travail de la PDC 1 de BORGO sera mise en place à compter du 25 Janvier 2022 en accord avec les représentants du personnel.

Préambule

 

 

Le présent accord local formalise le projet de nouvelle organisation présenté au personnel et aux organisations syndicales en Novembre 2021.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 26 novembre 2021 et du CT en date du 13 décembre 2021.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires. 

Les principaux bénéfices attendus par la mise en place de cette nouvelle organisation, tant pour La Poste, que pour les postiers ou les clients sont les suivants :

  • Forte diminution des tournées à découvert

  • Amélioration des conditions de travail

  • Équité et solidarité entre facteurs

  • Mise en place du samedi creusé

  • Parcours professionnels à la Distribution

  • Prime d’équipe

  • Remplacements professionnalisés qui garantissent la qualité de service aux clients et un confort de travail pour le facteur titulaire à son retour

  • Les facteurs effectuent toujours la même tournée

  • La distribution de la tournée partageable est réalisée de façon équitable, et ne nécessite qu’une formation simplifiée

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord local met en place une nouvelle organisation de travail sur une Période Pluri-Hebdomadaire (PPH) de 52 semaines. Il est applicable à tout le personnel affecté à la distribution de la PDC1 de BORGO, c'est-à-dire les facteurs, les facteurs polyvalents, les Facteurs Services Expert, qu’ils soient fonctionnaires ou salariés.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs jusqu’alors en vigueur à la PDC1 de BORGO.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de PDC1 de BORGO, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement de la PDC1 de BORGO.

Article 2 : Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023, à savoir 52 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures hebdomadaires calculée sur la période définie ci-après et selon les modalités suivantes :

  • Première période du 25 janvier 2022 au 01 octobre 2022 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord pour l’activité de distribution est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines avec une DHT de 42h

  • 3 semaines avec une DHT de 35h avec un jour glissant dont 1 samedi sur 3

  • 3 semaines avec une DHT de 28h avec 2 jours de repos consécutifs

Avec 9 jours de repos sur la période de référence.

  • Deuxième période du 03 octobre 2022 au 12 novembre 2022 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord pour l’activité de distribution est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes :

  • 2 semaines avec une DHT de 42h

  • 2 semaines avec une DHT de 35h avec un jour glissant dont 1 samedi sur 3

  • 2 semaines avec une DHT de 28h avec 2 jours de repos consécutifs

Avec 6 jours de repos sur la période de référence.

  • Troisième période du 14 novembre 2022 au 31 décembre 2022 : les agents travaillent 35h00 par semaine avec un jour de repos.

  • Quatrième période du 02 janvier au 24 janvier 2023 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord pour l’activité de distribution est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 42h

  • 1 semaine avec une DHT de 35h avec un jour glissant dont 1 samedi sur 3

  • 1 semaine avec une DHT de 28h avec 2 jours de repos consécutifs

Avec 3 jours de repos sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence, ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’Établissement.

Les jours de repos sont programmés en début de période.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Conformément au Règlement intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction du 15/02/2019), la durée des pauses est comprise dans le temps de travail, et elles sont réparties au cours des plages horaires de travail en fonction du rythme de travail imposé par la nécessaire récupération des agents sur leur poste de travail ainsi que par les nécessités de service.

Le temps de pause actuel des facteurs est de 20 minutes par jour, il est identique dans la nouvelle organisation.

Article 5 : Heures supplémentaires

5-1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence :

9 semaines pour la période comprise entre le 25 janvier 2022 au 1 octobre 2022 ;

6 semaines pour la période comprise du 3/10/2022 au 12/11/2022 ;

7 semaines pour la période comprise du 14/11/2022 au 31/12/2022 ;

3 semaines pour la période comprise entre le 2/01/2023 au 24/01/2023

Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

Article 6 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 8 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de BORGO PDC1 peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 : Modalités supplémentaires

Le port des Equipements de Protection Individuels (chaussures et gants) pour les agents est obligatoire sur tous les chantiers. Ils ont été fournis et seront remplacés si besoin.

Article 10 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 12 mois entrera en vigueur à compter du 25 janvier 2022 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 11 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en juillet 2022.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Opérationnelle Services Courrier colis de Corse sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le mardi 25 janvier 2022, date à laquelle débutera la première période de référence.

SIGNATURES :

Fait à Borgo, le

Pour la Direction Opérationnelle Service Courrier Colis de Corse,

Le Directeur Opérationnel Service Courrier colis,

Jean Michel-Rocca

Le Directeur Opérationnel de Corse,

Christian Montes

Le Directeur d’Établissement de la PDC1de BORGO,

Lionel Pasqualini

Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat STC,

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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