Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D UNE ORGANISATION SUR UNE PERIODE DE REFERENCE PLURIHEBDOMADAIRE POUR LE COMPARTIMENT DISTRIBUTION AU SEIN DU SITE DE ST LAURENT DES AUTELS RATTACHE A L ETABLISSEMENT DE CHOLET" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04918001074
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000000048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION

SUR UNE PERIODE DE REFERENCE PLURIHEBDOMADAIRE POUR LE COMPARTIMENT DISTRIBUTION

AU SEIN DU SITE DE ST MACAIRE EN MAUGES RATTACHE

A L’ETABLISSEMENT DE CHOLET

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés ;

La société anonyme La Poste, prise en son établissement de CHOLET situé 21 rue du Carteron 49321 CHOLET, représenté par Fabien BLOT en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté pour cette négociation.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M… mandaté par le syndicat CFDT

M… mandaté par le syndicat CGC

M… mandaté par le syndicat CGT

M… mandaté par le syndicat CGT-FO

M… mandaté par le syndicat SUD

M… mandaté par le syndicat UNSA

M… mandaté par le syndicat CFTC

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du compartiment distribution du site de ST MACAIRE EN MAUGES rattaché à l’établissement de Cholet .

Les anciens régimes de travail résultant d’un accord applicable au site de ST MACAIRE EN MAUGES rattaché à l’établissement de Cholet ont été régulièrement dénoncés. Ces dénonciations ont été annoncées lors du CT en date du 19/03/2018. Elles ont été notifiées à chacun des agents par lettre, remise en main propre ou en recommandé avec AR.

Les OS représentatives ont également reçu confirmation de cette décision par LRAR.

Toutes les Organisations Syndicales représentatives au niveau local et national ont été invitées à la négociation du présent accord.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de réorganisation du Temps de Travail a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 21/08/2018 ainsi que du CT en date du 27/08/2018.

Article1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable pour le compartiment distribution à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et auxiliaires de droit public, affecté du site de ST MACAIRE EN MAUGES rattaché à l’établissement de Cholet

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de ST MACAIRE EN MAUGES rattaché à l’établissement CHOLET, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de ST MACAIRE EN MAUGES rattaché à l’établissement de CHOLET.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus -visé , se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord jusqu’alors en vigueur au sein du compartiment distribution du site de ST MACAIRE EN MAUGES rattaché à l’établissement de CHOLET

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La totalité du personnel est soumise au régime légal de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

3.1 Compartiment distribution

3.1.1 Régime de travail « ordinaire »

En régime de travail « ordinaire », les parties conviennent d’organiser le temps de travail en phases de 8 semaines.

Les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

- Période pluri hebdomadaire de 12 semaines

- Durée Hebdomadaire d’Organisation de 38h11

- 6 jours de repos octroyés par phase de référence.

3.1.2 Phase « estivale »

Les parties conviennent d’une phase dite « estivale », d’une durée de 8 semaines.

Cette phase d’une durée de 8 semaines consécutives correspondra aux 8 semaines pleines (du lundi au samedi) dont la première débutera le premier lundi de juillet

Les agents travaillent en moyenne 35 heures sur 8 semaines, selon les modalités suivantes :

- 1 phase de 8 semaines

- Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35h00

- Pas de jours de repos octroyé par phase estivale

3.1.3 Phase « hivernale »

Les parties conviennent d’une phase dite « hivernale », d’une durée de 6 semaines.

Cette phase d’une durée de 6 semaines consécutives correspondra aux 6 semaines pleines (du lundi au samedi) précédant la semaine du jour de Noël (25 décembre).

Les agents travaillent en moyenne 35 heures sur 6 semaines, selon les modalités suivantes :

- 1 Phase de 8 semaines

- Durée Hebdomadaire d’Organisation de 40h00

- 6 jours de repos octroyés par phase hivernale.

3.2 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés sur le site.

Dans le cadre de la législation en vigueur sur les modifications de la durée collective du travail, le rythme d’attribution des jours de repos pourra être modifié par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au compartiment distribution du site de Saint Laurent des Autels rattaché à l’établissement de CHOLET sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 18/09/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier Anjou-Maine auprès de l’Unité Territoriale du Maine et Loire de la DIRRECTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Cholet, le

Pour la Poste :

Le Directeur d’Etablissement

Pour les organisations syndicales :

M… mandaté par le syndicat CFDT

M… mandaté par le syndicat CGC

M… mandaté par le syndicat CGT

M… mandaté par le syndicat CGT - FO

M… mandaté par le syndicat SUD

M… mandaté par le syndicat UNSA

M… mandaté par le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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