Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux régimes de travail et à l'accompagnement social des personnels affectés au site de Chemillé (établissement de Trélazé-Angers PPDC)" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006626
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000007608 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE DE CHEMILLE (ETABLISSEMENT DE TRELAZE-ANGERS PPDC)

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste
du 17 février 1999, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Chemillé.

Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 19 octobre 2021.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de Chemillé, situé 120 rue Nationale 49120 Chemillé, représentée par en sa qualité de Directeure d’Angers PPDC, dûment mandatée à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat UNSA

M mandaté par le syndicat SUD

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Chemillé a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 14 septembre 2021 et du CT en date du 27 septembre 2021.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période hebdomadaire de 40h50 sur une période de 14 semaines et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés du site de Chemillé.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de Chemillé.

Par ailleurs, il est précisé que seuls les agents de la classe 1 et 2 bénéficient de l’accompagnement tel que défini à l’article 8 du présent texte.

Une attention particulière sera néanmoins portée au personnel d’encadrement dans leur mission d’accompagnement managérial.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Chemillé pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Chemillé.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

3.1a Concernant le service de la Distribution :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 14 semaines.

Sur la durée totale de la période de 14 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

12 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.1b Concernant le service Support 302-9001

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 14 semaines.

Sur la durée totale de la période de 14 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

12 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.1c Concernant le service GCC

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 14 semaines.

Sur la durée totale de la période de 14 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

12 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.1d Concernant le service Management

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 14 semaines.

Sur la durée totale de la période de 14 semaines, l’agent travaille en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

12 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.2 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.3 Précision concernant le renfort structurel

Une période de renforts désactivés sur les semaines faibles sera discutée annuellement en début d’année avec les signataires de cet accord.

Cette période correspondra aux besoins avec renforts activés de la Peak Period et autres périodes fortes identifiées.

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de Chemillé sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social

  • Dispositif de formation :

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 19 octobre 2021, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées.

D’autre part, le Directeur d’établissement s’engage à ce que chaque agent qui aura plus de 50% de nouveaux points de remise sur sa tournée bénéficie d’une journée de doublure au moment de la mise en place de la réorganisation.

Cet accompagnement concernera également, pour partie, et sous condition la force de travail variable présente à la date de mise en place, pour cela : -Pouvoir justifier d’au moins 3 mois d’ancienneté sur l’équipe. Concernant ces personnels, le tableau « paragraphe accompagnement financier » précise leur « éligibilité ».

  • L’accompagnement financier :

Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.

Ces indemnités sont cumulables : Au cas où un agent répondrait à plusieurs critères, seul le critère le plus favorable sera retenu.

Items Personnels concernés Montant de l’accompagnement

Adaptation aux nouvelles positions de travail, apprentissage du nouveau TG .

Paiement de la prime entre 2 et 5 mois après la mise en place de la nouvelle organisation, sous réserve de réussite à un contrôle de tri (cadence et erreurs)

Force de travail permanente 100€
Adaptation aux modifications de tournée Paiement dans le mois suivant la bascule Force de travail permanente et variable (sous condition de présence depuis 3 mois à la date de paiement)

Agents impactés à moins de 50% de leur tournée initiale : 100 €

Agents impactés à plus de 50 % de leur tournée initiale : 150 €

Participation à la construction des tournées et de l’organisation Paiement de la prime le 2ème mois suivant la bascule, sous réserve de mise à jour des cahiers de tournées (octobre) Force de travail permanente et variable (sous condition de présence depuis 3 mois à la date de paiement) 100€
Bonus qualité : paiement à 3 mois de si les critères ci-dessous sont atteints  Protection des collaborateurs  Protection des clients  Protection de l’entreprise Exemples : 100% Stop accidents réalisés + Remise collecte à 100%, 1 apport ou 1 vente par mois par agent Force de travail permanente et variable (sous condition de présence depuis 3 mois à la date de paiement) 150€
Découverte des nouvelles voies suite à modification des tournées Titulaires de tournées Changement entre 20 et 50% : octroi 1HS (ou complémentaire) Changement entre 50 et 70% : octroi 2HS (ou complémentaires) Changement au-delà de 70% : 1 journée d’accompagnement (doublure

  • Dispositif de promotion :

Il est convenu que 3 agents affectés au site de Chemillé bénéficieront d’une promotion au cours des années 2021-2022. Ces promotions seront réparties de la manière suivante :

  • 3 promotions en 1.3

  • L’accompagnement lié à la mise en place de la nouvelle organisation :

Compte tenu de l’évolution de l’organisation, la suppression de renfort sera suspendue pendant 3 semaines à compter de la date de la mise en place de la nouvelle organisation, soit du 19 octobre 2021 au 14 novembre 2021.

L’objectif de cette suspension est que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.

  • Dispositions spécifiques concernant les agents rouleurs :

Il est à noter que les dispositions prévues par cet article s’appliquent uniquement pour les personnes exerçant la fonction d’agent rouleur.

Par ailleurs, les jours de repos des facteurs polyvalents seront intégrés dans le planning prévisionnel des équipes.

Enfin, un tableau recensant les compétences des agents rouleurs (positions de travail acquises, positions de travail à conforter ; positions de travail non acquises) sera mis en place dès la date de mise en place de la nouvelle organisation.

  • Matériel spécifique :

Tous les agents seront dotés d’un smartphone FACTEO. Par ailleurs, ce même matériel sera attribué à tout agent ayant conclu un contrat à durée déterminée ou une mission d’interim et dont la durée est supérieure à un mois ; Leur formation à cet outil sera intégrée dans leur formation initiale (accueil et doublure).

Pour les agents ayant conclu un contrat à durée déterminée ou une mission d’interim pour une durée inférieure à un mois, les smartphones FACTEO seront attribués en fonction des disponibilités au sein de l’établissement.

  • Autres mesures :

La vente de quartier du mois d’octobre sera maintenue, en fonction du nouveau découpage connu et prendra effet à la date de mise en œuvre de la nouvelle organisation.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 3 mois après la date de mise en place de réorganisation, au mois de février, puis au mois de juin.

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 19 octobre 2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de deux ans, et cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DDETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

A Angers, Le 12 octobre 2021,

Pour la Poste, la Directeure d’établissement

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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