Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE DE FRESNAY SUR SARTHE (ETABLISSEMENT DE LA FERTÉ BERNARD)" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004408
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000022403 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE DE FRESNAY SUR SARTHE (ETABLISSEMENT DE LA FERTÉ BERNARD)

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste
du 17 décembre 2021, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de FRESNAY SUR SARTHE.

Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 28 juin 2022.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de FRESNAY SUR SARTHE, situé rue SPILSBY 72130 FRESNAY SUR SARTHE, représentée par Madame en sa qualité de Directrice d’établissement de La Ferté Bernard, dûment mandatée à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat UNSA

M mandaté par le syndicat SUD

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de FRESNAY SUR SARTHE a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 13 mai 2022 et du CT en date du 30 mai 2022.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période plurihebdomadaire est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés du site de FRESNAY SUR SARTHE.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de FRESNAY SUR SARTHE.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de FRESNAY SUR SARTHE pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de FRESNAY SUR SARTHE.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

3.1 Concernant les services DISTRIBUTION et ROP :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

1 repos par semaine

3.2 Concernant le service SERVICE ARRIERE :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

1 repos sur la période de 2 semaines.

3.3 Concernant le service FACTEUR GUICHETIER :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

1 repos par semaine

3.4 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de DISTRIBUTION, SERVICES ARRIERE et ROP sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation.

Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 28 juin 2022 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans, et cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DDETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Le XX,

A XX

Nom Prénom

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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