Accord d'entreprise "Accord d'accompagnement de la mise en oeuvre du projet d'adaptation de l'organisation de l'UD d'ONNAING rattaché à la PPDC du HAINAUT" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59V21001429
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000027098 LA POSTE

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE A LA PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT : UD D’ONNAING

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son établissement de : PPDC MF du HAINAUT, parc Lavoisier, Rue Michel Chasles 59494 PETITE FORET Représenté par : en sa qualité de Directrice d'Etablissement,

D’une part.

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat SUD

M mandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CFTC/CGC

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de la PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT : UD D’ONNAING.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement PPDC MULTIFLUX DU HAINAUT : UD D’ONNAING et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 16 12 2019 et du CT en date du 06 01 2020.

Article1: Champ d’application :

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la distribution lettres de la PPDC du Hainaut : UD D’ONNAING.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord , d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site/établissement de la PPDC du Hainaut : UD D’ONNAING.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à UD D’ONNAING pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur UD D’ONNAING.

Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail :

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 17 février 2020 au 13 février 2022, avec possibilité de reconduction, les agents travaillent en moyenne 35 heures par semaine sur l’ensemble de la période de référence, selon les modalités suivantes :

  • Equipe Distribution:

Première période du 17/02/20 au 19/07/2020 :

  • Par période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 selon les modalités suivantes :

    • Une semaine à 38h10 du lundi au samedi

    • Une semaine à 31h50 du lundi au samedi (1 repos glissant)

Deuxième période du 20/07/2020  au 16/08/2020,

  • Les agents travaillent 35h00 par semaine sur 6 jours sans jour de repos.

Troisième période du 17/08/2020 au 04/07/2021,

  • Par période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 selon les modalités suivantes :

    • Une semaine à 38h10 du lundi au samedi

    • Une semaine à 31h50 du lundi au samedi (1 repos glissant)

Quatrième période du 05/07/2021  au 15/08/2021,

  • Les agents travaillent 35h00 par semaine sur 6 jours sans jour de repos.

Cinquième période du 16/08/2021 au 13/02/2022,

  • Par période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 selon les modalités suivantes :

    • Une semaine à 38h10 du lundi au samedi

    • Une semaine à 31h50 du lundi au samedi (1 repos glissant)

  • « ENCADREMENT» :

  • Par période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 selon les modalités suivantes :

    • Une semaine à 38h10 du lundi au samedi

    • Une semaine à 31h50 du lundi au samedi (1 repos glissant)

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des 35 heures calculée sur chaque période de référence de prévues à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de l’UD D’ONNAING peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Accompagnement social :

Accompagnement de la mise en place des régimes de travail :

Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement social s’inscrivent dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de PPDC DU HAINAUT : UD D’ONNAING et s’appliqueront sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 17 02 2020.

Ces dispositions sont détaillées dans l’annexe ci-après jointe au présent accord.

Article 9 : Durée de l'accord, révision :

Le présent accord, conclu pour une durée deux ans de entrera en vigueur à compter du 17 02 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé 3 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.

Article 10 : Publicité :

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des services Courrier Colis du Nord sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 17 février 2020, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Petite Foret, le

Pour la Poste SA,

Directrice d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales représentatives :

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat SUD

M mandaté par le syndicat LISTE OSONS L’AVENIR CFTC/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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