Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux régimes de travail applicables au sein du site de St Georges/Loire" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010076
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000005867 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE St Georges/Loire

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de St Georges/Loire, situé 24 rue du grand moulin 49170 St Georges/Loire représentée par Didier FALGOUX en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet, et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat UNSA

M mandaté par le syndicat SUD

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de St Georges/Loire a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 29 mars 2023 et du CT en date du 11/04/2023.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de deux semaines est applicable à l'ensemble des personnels fonctionnaires, salariés du site de St Georges/loire.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de St Georges/Loire.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de St Georges/Loire, pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de St Georges/Loire.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du
17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures par semaine sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • Sur la durée totale d’une période de 2 semaines, les agents travaillent 35 heures avec un jour de repos octroyé sur la période de référence ».

  • Il est rappelé que le nombre de tournées, de renforts, et de secteurs d’ajustement mis en œuvre est dépendant du plan de charge prévisionnel.

  • Un accompagnement est prévu et issu des négociations préalables élaborées dans le cadre du dialogue social.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

  1. Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

  1. Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service du site de St Georges/Loire sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social :

-Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 23 mai 2023 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois et cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

-Accompagnement financier :

Cet accompagnement est constitué de diverses indemnités d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation et négociées dans le cadre du dialogue social. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.

Les conditions cumulatives nécessaires à l’éligibilité de ces dispositions sont les suivantes :

  1. Etre affecté au site le jour de la mise en place de la nouvelle organisation

  2. Avoir eu au moins 3 mois d’activité consécutifs sur l’établissement

ACCOMPAGNEMENTS
Items Agents concernés Montant de l’accompagnement
Adaptation aux modifications de tournées : (Paiement de la prime à 3 mois suivant la bascule) Force de travail permanente et variable (si ancienneté > 3 mois). Agents impactés à moins de 50% de leur tournée initiale : 150 €
Agents impactés à plus de 50% de leur tournée initiale : 250 €
MRP 250 €
Adaptation aux nouvelles positions de travail, apprentissage du nouveau TG. Paiement de la prime à compter de 3 mois après la mise en place de la nouvelle organisation, et soumis à validation par un examen de tri. Force de travail permanente et variable (si ancienneté > 3 mois).   150 €
Bonus qualité : paiement à 3 mois si les critères ci-dessous sont atteints (pour l’ensemble du site) soit sur la période : Cette indemnité concerne la totalité du personnel du site (Distribution, cabine, ROP, FSE)   200 €
ð  Protection des collaborateurs : 0 ATA responsable et 100% des Stop Accidents.
ð  Protection des clients et collaborateurs: Cahiers de tournée et façades OK à 3 mois
ð  Protection des clients: Collectes Bal > 99,5 %
ð  Protection de l’entreprise : 0 sinistre responsable.
Renfort   Activé chaque jour pendant 4 semaines à la mise en œuvre

-Volet promotions :

-Il est convenu sur la durée de l’accord de mettre en œuvre deux promotions I.3 pour des agents actuellement I2.

-Il est convenu sur la durée de l’accord deux promotions II.2 pour les FSE en charge du remplacement des ROP.

-Deux agents actuellement II.1 pourront bénéficier d’une RPP pour l’accès au niveau III.1

Article 9 : L’accompagnement lié à la mise en place la nouvelle organisation

La Direction s’engage à ce que l’ensemble du personnel affecté au site de St Georges/Loire à la date de la mise en place de la nouvelle organisation dispose d’une position de travail au sein de l’établissement.

Enfin, le présent accord prévoit 5 jours de doublure pour les facteurs nouveaux entrants dans le métier, dont 1 accueil sécurité et une prise en main du moyen de locomotion.

Article 10 : Dispositions spécifiques liées à la pause déjeuner.

Les agents habitant à moins de 5 Kms ou 10 minutes de leur lieu de restauration pourront utiliser leur véhicule de service pour rentrer déjeuner à domicile. Cependant, une attention particulière sera portée à toute demande portant au-delà de ces 5 kms et 10 minutes. Ils devront en faire la demande au Directeur d’Établissement qui fournira en retour une autorisation de remisage à domicile. Les agents concernés devront respecter scrupuleusement les consignes en matière de sécurisation du produit confié.

Article 11 - Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DREETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Le …………………………………………2023

A …………………………………………………….

Pour la Poste, le Directeur d’Établissement

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com