Accord d'entreprise "Accord local Etablissement de CANNES PPDC en son site de ROQUEFORT LES PINS PDC1 : Aménagement du temps de travail" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et UNSA le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et UNSA

Numero : T00623060131
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000055385 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD LOCAL ETABLISSEMENT DE CANNES PPDC EN SON SITE DE ROQUEFORT LES PINS PDC1

Aménagement du temps de travail

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste au capital social de 5 364 851 364 euros, enregistrée au RCS de Paris 356 000 000, siège social 9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS, prise en son établissement CANNES PPDC en son site de ROQUEFORT LES PINS, Place de Mougins, Quartier du Plan, 06330 Roquefort les Pins, représentée par ………………………………………..en sa qualité de directeur d’établissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M…………………………………………………………………………………………………..mandaté par le syndicat CFDT

M…………………………………………………………………………………………………. mandaté par le syndicat CGT

M…………………………………………………………………………………………………. mandaté par le syndicat FO

M…………………………………………………………………………………………………. mandaté par le syndicat SUD

M…………………………………………………………………………………………………. mandaté par le syndicat UNSA

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de ROQUEFORT LES PINS, Place de Mougins, Quartier du Plan, 06330 Roquefort les Pins.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information du CHSCT en date du 30/08/2023.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel permanent : fonctionnaires, salariés et ACO de droit public et au personnel en cdi intérimaire affecté à ROQUEFORT LES PINS, Place de Mougins, Quartier du Plan, 06330 Roquefort les Pins.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de ROQUEFORT LES PINS, Place de Mougins, Quartier du Plan, 06330 Roquefort les Pins.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de ROQUEFORT LES PINS, Place de Mougins, Quartier du Plan, 06330 Roquefort les Pins, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de ROQUEFORT LES PINS, Place de Mougins, Quartier du Plan, 06330 Roquefort les Pins.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution ménage peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

La date de début de cet accord est fixée à compter du début de la nouvelle organisation du site ROQUEFORT LES PINS, Place de Mougins, Quartier du Plan, 06330 Roquefort les Pins fixée à titre prévisionnel et indicatif le 12 septembre 2023.

Le présent accord a une durée encadrée par les stipulations suivantes :

A/ Il prendra fin lors de la mise en place d’une nouvelle organisation sur le site de ROQUEFORT LES PINS, Place de Mougins, Quartier du Plan, 06330 Roquefort les Pins

B/ il sera d’une durée minimale de 12 mois à compter du 12/09/2023

C/ il sera d’une durée maximale (à défaut d’une mise en place d’une nouvelle organisation) de 24 mois

Le présent accord ne peut pas être renouvelé par tacite reconduction. Au terme de cet accord c'est-à-dire à la mise en place d’une nouvelle organisation ou à défaut à la date maximale, et sauf décisions contraires résultant soit de la Direction soit d’un accord collectif, il sera fait application des dispositions légales et/ou réglementaires en vigueur relatives à l’organisation du temps de travail.

La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires. En revanche, pour les non signataires, le présent accord leur sera notifié par courrier AR.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 personne. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner le même représentant à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a maxima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au 1er trimestre 2024.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la POSTE sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Cannes le 24/09/23

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour la CFDT
« Civilité Prénom NOM » dûment mandatée pour la CGT
« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour FO
« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour SUD.
« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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