Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTES A CHEMILLE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010459
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000019641 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTES A CHEMILLE (ETABLISSEMENT DE CHOLET PDC)

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste
du 17 décembre 2021, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Chemillé.

Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 11 juillet 2023

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de Chemillé, situé 120 rue Nationale 49120 CHEMILLE, représentée par en sa qualité de Directrice d’Etablissement, dûment mandatée à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat UNSA

M mandaté par le syndicat SUD

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant l’équipe du site de Chemillé a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 25 mai 2023 et du CT en date du 15 juin 2023

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une ou sur plusieurs semaines et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et des équipes du site de Chemillé.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein des équipes du site de Chemillé et de l’équipe de Maulévrier.

Par ailleurs, il est précisé que seuls les agents de la classe 1 et 2 bénéficient de l’accompagnement tel que défini à l’article 8 du présent texte.

Une attention particulière sera néanmoins portée au personnel d’encadrement dans leur mission d’accompagnement managérial.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée aux équipes du site de Chemillé

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 décembre 2021 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

3..1..1 Concernant le service Distribution:

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 4 semaines avec une DHT de 35h35 et 4 semaines avec une DHT de 34h25

  • 8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3..1.2 Concernant le service Back office:

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 4 semaines avec une DHT de 35h10 et 4 semaines avec une DHT de 34h50

  • 8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

3.2 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de Chemillé sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social

Les dispositions relatives à l’accompagnement social sont applicables uniquement au personnel, fonctionnaires et salariés de classe I et II affecté actuellement au site de Chemillé et recensé dans les effectifs à la date de mise en place de la nouvelle organisation, soit le 11 juillet 2023.

  • Dispositif de formation :

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 11 juillet 2023, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées.

  • L’accompagnement financier :

Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.

Les premiers versements seront effectués en novembre 2023.

Personnel concerné / Items Montant de l’accompagnement
Apprentissage du nouveau TG 250 euros
Facteurs Polyvalents , rouleurs, FSE, FQ, FE 250 euros

Adaptation aux nouvelles positions de travail :

  • Agents impactés à moins de 50% de leur tournée initiale

  • Agents impactés à plus de 50% de leur tournée initiale

150 euros

250 euros

Maintien de la QS :

Paiement à 3 mois conditionné par

Taux de flashage Smart Data> 97%

Note de satisfaction client > 7

400 euros

Ces indemnités sont cumulables.

  • Dispositif de promotion :

Il est convenu qu’un Appel à Candidature FSE 21 et qu’un Appel à Candidature FSE 22 seront proposés et ouverts sur M@P aux agents.

  • Autres mesures :

La vente de quartier de mars 2023 est reportée jusqu’à ce que le nouveau découpage soit connu et prendra effet à la date de mise en œuvre de la nouvelle organisation.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation.

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, s’appliquera à compter du 11 juillet 2023 sous réserve de l’absence d’opposition valable et cessera de plein droit de s’appliquer au 31 mai 2025.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DDETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

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A Cholet, le 26 juin 2023

Pour la Poste, la Directrice d’Etablissement

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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