Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE AU SEIN DE L ETABLISSEMENT DE LA POSTE DE PARIS 1234 PPDC PLATEAU 21 ET CONCENTRATION 1234" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat Autre et CFDT le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07521035995
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000037213 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION

PLURI HEBDOMADAIRE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE

LA POSTE de :

« Paris 1234 PPDC Plateau 21 et Concentration 1234 »

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999, sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste, prise en son établissement de PARIS 1234 PPDC situé 54 rue d’Aboukir 75102 PARIS Cedex 02, représentée par Madame Nadine BESSIERE , en sa qualité de Directrice d’Établissement par intérim , de la Plateforme de Préparation et de Distribution Courrier de Paris 1234, Plateau 21 et concentration 1234.

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

Mr Benjamin OUMEDJKANE ……………………. mandaté par le syndicat CFDT,

Mr Thierry CHAISE …………………… mandaté par le syndicat FO,

Mr Emmanuel COTTIN ……………………. mandaté par le syndicat SUD,

Mr Pascal KRUPSKI ………. mandaté par le syndicat CGT,

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de PARIS 1234 PPDC, plateau 21 et concentration 1234.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 14 septembre 2021 et du Comité Technique du 28 septembre 2021.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à l’établissement de la PPDC PARIS 1234 plateau 21 distribution et concentration 1234, sur les compartiments de la Distribution (ménage, CEDEX, tri, manutention, cabine, concentration), service support et Codir.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail, résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de la PPDC 1234 plateau 21 distribution et concentration 1234 , service support et Codir.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment l’article L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Service Distribution ménage plateau 21 : Facteurs matin, Facteurs mixtes, FE,FQ,FSE,FCYC, Polyvalents,/Préparateurs, prépa de cycle, prépa poly/Guichet et S3C du 21 et du 43.

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 6 jours de repos en plus du repos hebdomadaire soit 12 jours de repos au total.

Service Distribution Cedex : chauffeurs, FE,FQ,FSE // Brigade de tri //agents quai 4H45 et ROP quai manut 4H45// Manutention 5H00, manut 5H45// Cabine, tournées OS cabine, CR, FSE cabine// FSE prépa//sentier guichet P21/ROP préparateurs.

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 1 jour de repos sur 2 semaines en plus du repos hebdomadaire.

RE distri Liv –Manut-BT // RE cedex // ROP cabine //ROP PSF : Sentier-Bourse-Chatelet /AOC

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 2 jours de repos sur 2 semaines en plus du repos hebdomadaire.

ROET //RET//TECH DATA // ORGANISATEUR

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 3 jours de repos sur 2 semaines en plus du repos hebdomadaire

Cadre collecte AM P43 et P21// Cadre Massification et Carré Pro P43 P21//

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 4 jours de repos en plus du repos hebdomadaire soit 8 jours de repos au total.

Agents collecte AM P21//agents collecte mixtes P21//agents quai massif P21//agents collectes AMP43//agents quai massif P43.

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 3 jours de repos en plus du repos hebdomadaire soit 7 jours de repos au total.

RE prépa// Manut 5H45//CR mixte//DE//RESC P21//RAC//RRH//Tech RH//RPA//appui prod qualite-comptable//carre pro sentier-Bourse P21 manut //carré pro Moussy P43 manut//Affranchigo P43//S3C gestion de stock P21//

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de référence de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes : 1 jours de repos en plus du repos hebdomadaire soit 2 jours de repos au total.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition :

4 .1-1 Pour les organisations pluri hebdomadaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4 .1-2 Pour les organisations hebdomadaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures sur la semaine.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 6 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel affectés à la PPDC PARIS 1234 peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail institué par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATIONICL 9 Durée de l’accord, révision,

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 18 octobre 2021 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L'accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme, soit le 18 octobre 2023.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en mars 2022.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé après expiration du délai d’opposition, par l’établissement de PARIS 1234 PPDC, sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il entrera en vigueur le 18 octobre 2021 date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures,

Fait, à Paris, le

Pour LA POSTE

La PPDC PARIS 1234

La Directrice d’Établissement PI

Nadine BESSIERE

Pour les Organisations Professionnelles

CFDT: FO :
SUD : CGT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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