Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AUX REGIMES DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DU SITE LASSAY LES CHATEAUX" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T05322002956
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000009674 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE

LASSAY-LES-CHATEAUX

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son site de Lassay-Les-Chateaux, situé 7 Place Anne Leclerc, 53300 Lassay-Les-Chateaux, représentée par xxxxx en sa qualité de Directeur du site d'une part, dûment mandaté à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Lassay-Les-Chateaux a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 1er Septembre 2021 et du CT en date du 13 Septembre 2021

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site de Lassay-Les-Chateaux

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de Lassay-Les-Chateaux.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Lassay-Les-Chateaux, pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Lassay-Les-Chateaux.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du
17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

Concernant le service distribution

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 10 semaines.

Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

-10 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans le site.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social

  • Dispositif de formation :

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 12 Octobre 2021, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées pendant ces 2 années.

D’autre part, le Directeur d’établissement s’engage à ce que chaque agent qui aura plus de 35 % de nouveaux points de remise sur sa tournée bénéficie d’une journée de doublure au moment de la mise en place de la réorganisation.

Par ailleurs, dans le cadre de l’école de la distribution, une formation au Tri Général (TG) devra être suivie par les agents en amont de la bascule ; cette formation se fera pendant le temps de travail.

Enfin, un véhicule de La Poste sera mis à disposition des agents qui le souhaitent afin de pouvoir découvrir les nouveaux points de distribution de leur tournée ainsi que les secteurs du samedi.

  • L’accompagnement financier :

Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.

Cette indemnité sera versée en 2 fois, le deuxième versement correspond au bonus lié au maintien des indicateurs QS (versement sur le salaire de Avril 2022)

Les conditions cumulatives nécessaires à l’éligibilité de ces dispositions sont les suivantes :

1. Faire partie du site au jour de la mise en place de la nouvelle organisation

2. Avoir au moins 3 mois d’activité consécutifs sur l’établissement

Personnel concerné / Items Montant de l’accompagnement
Apprentissage TG + Tournée 100 euros
Agents rouleurs, FE, FQ, FSE, ROP* 100 euros
Agents titulaires qui auront moins de 50% de nouveaux PRE sur leur tournée* 100 euros
Agents titulaires qui auront plus de 50% de nouveaux PRE sur leur tournée.* 200 euros
Agents qui passent sur une position distribution/concentration 200 euros

Maintien des indicateurs QS :

NPS>45

2ème présentation colis :>90

Taux Flashage BAL : >95%

Taux de réclamation stable par rapport à Janvier-Juin

Carnet de tournée à jour pour tous les titulaires

150 euros

Les différents critères sont cumulables, sauf ceux marqués avec un astérisque pour lesquels le plus favorable des 3 sera sélectionné.

  • Dispositions liées à la coupure méridienne:

Les agents habitant à moins de 6 kilomètres de leur lieu de restauration pourront utiliser leur véhicule de service pour rentrer déjeuner à domicile. Ils devront en faire la demande au Directeur d’établissement qui fournira en retour une autorisation de remisage à domicile. Les agents concernés devront respecter scrupuleusement les consignes en matière de sécurisation du produit confié.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 5 mois après la date de mise en place de la réorganisation.

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 12 Octobre 2021, sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu jusqu’au 10 octobre 2023, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DREETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Le 29.09.2021

A Mayenne

Pour la Poste, le Directeur du site de Lassay-Les-Chateaux

XXX

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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