Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du temps de travail du site de Moissy Cramayel PDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T07721005852
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000041470 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE MOISSY CRAMAYEL PDC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

LA POSTE, Société Anonyme, prise en son établissement de MOISSY CRAMAYEL PDC, site de MOISSY CRAMAYEL PDC située 2 rue de la Motte 77550 MOISSY CRAMAYEL, représentée par Monsieur …………. en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

Mme ………………………… mandatée par le syndicat FOCOM

Mr ……………………………….. mandaté par le syndicat CGT

Mr ……………………. mandaté par le syndicat CFDT

Mme ………………………. mandatée par le syndicat SUD

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales l’organisation du temps de travail du site de 

MOISSY CRAMAYEL PDC rattaché à l’Etablissement de MOISSY CRAMAYEL.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte sera soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 26 Mars 2021 et du CT en date du 09 Avril 2021.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au Service Distribution du site de MOISSSY CRAMAYEL PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour les agents du site de MOISSY CRAMAYEL PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de MOISSY CRAMAYEL PDC pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de MOISSY CRAMAYEL PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L. 3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période hebdomadaire de 4 semaines pour tous les personnels affecté au site de MOISSY CRAMAYEL PDC, avec 1 jour de repos octroyé sur la période.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 07 jours. L’employeur pourra faire appel à cet article en cas de situation de crise (crise sanitaire,

intempéries, commande commerciale imprévue).

Les équipes pourront également faire des propositions d’adaptation de l’organisation à la situation

 dans le cadre des équipes autonomes.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, selon le choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

:

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service distribution du site de MOISSY CRAMAYEL PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 07 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 12 mois, entrera en vigueur à compter du 20 Avril 2021 et prendra fin le 21 Avril 2022 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la signature.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Services-Courrier-Colis Ile de France Est sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 19 Avril 2021, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à MOISSY CRAMAYEL le 13 avril 2021

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales,

Mme

Syndicat FO

Mr Syndicat CGT

Mr

Syndicat CFDT

Mme

Syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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