Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A ROISSY HUB BSCC PIC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09322009204
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000049891 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A ROISSY HUB BSCC PIC

Article 1 : Préambule…………………………..………………………………………... 03

Article 2 : Champ d’application …………………………………………………….. 03

Article 3 : Durée du travail ………………..…………………………………………. 03

Article 4 : Aménagement du temps de travail …………………………….. 04

Article 5 : Mesures d’accompagnement générales ………………….…… 14

Article 6 : Mesures d’accompagnement des personnes du service

sécurité interne dont le régime de travail n’est pas reconduit 16

Article 7 : Fonctionnement des veilles et jours fériés…………………… 17

Article 8 : Heures supplémentaires …….………………………………………… 18

Article 9 : Rémunérations …….…………….…………………………………..……. 18

Article 10 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours

de la période de référence………………………………………………….…………. 18

Article 11 : Salariés à temps partiel………………………………………………. 18

Article 12 : Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision …………. 18

Article 13 : Formalités de dépôts et de publicité…………………….……. 19

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord-Cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

- La Poste, Société Anonyme à capitaux publics, prise en son établissement de la Direction du Réseau Logistique et des Opérations Internationales et plus particulièrement la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) de Roissy Hub BSCC située 5 rue du Haut de Laval BP 17615 Cargo 9 95724 Roissy CDG cedex, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur de la PIC de Roissy HUB, d’une part,

- Et d’autre part, les organisations syndicales suivantes, représentées respectivement par :

Pour l’Organisation Syndicale FO : M. X

Pour l’Organisation Syndicale SUD : 

Pour l’Organisation Syndicale CFDT : M. X

Pour l’Organisation Syndicale CGT :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet du présent accord a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 21 mars 2022 et du Comité technique en date du 7 avril 2022.

Article 1 : Préambule

L’accord collectif signé le 23 octobre 2019 et qui a pris effet le 1er janvier 2020 arrive à son terme le 30 juin 2022.

Le schéma directeur international qui a été déployé en 2020 et 2021 s’est traduit par la transformation du site de Roissy Hub BSCC PIC. Les évolutions majeures ont été :

  • le transfert des activités Import sur Roissy PIAC,

  • l’implantation du traitement de colis Grand Export à Roissy Hub BSCC PIC,

  • le changement des Systèmes de Détection des Explosifs (EDS).

Le service de sécurité interne communément appelé « service d’internalisation » verra ses missions évoluer à partir du 1er juillet 2022. A ce titre les activités du Poste de Garde Avancé (PGA) seront sous-traitées à une société spécialisée ainsi que la surveillance et la sécurité du site pendant le weekend du samedi matin au lundi matin et les jours fériés.

Les baisses de trafic constatées sont de l’ordre de 10 à 15% sur le courrier Export et de l’ordre de 20 à 25% sur la petite marchandise Export. Ces baisses de trafic couplées au transfert du traitement des colis de nuit en jour se traduisent par une diminution de l’activité de nuit et une réduction de la force de travail associée.

L’organisation du temps de travail à Roissy Hub devra être revue et adaptée afin d’anticiper et d’accompagner au mieux les nouvelles organisations à mettre en œuvre.

L’évolution des régimes de travail doit se faire au bénéfice de nos clients et des postiers de Roissy Hub BSCC PIC. Elle est élaborée selon le mode de la co-construction, dans le cadre du respect du nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Cet accord doit répondre aux objectifs suivants :

  • adapter les ressources aux besoins de la Production

  • simplifier le nombre de rythmes de travail, tant en Production que pour les services supports

  • consolider notre performance et nos résultats de qualité de service,

  • poursuivre l’amélioration des conditions de travail et de l’environnement de travail des postiers.

La nouvelle organisation sera mise en place sur l’ensemble des services le 1er juillet 2022.

 

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés sous CDI, et ACO de droit public, exerçant leur activité à la PIC de Roissy Hub BSCC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de Roissy Hub BSCC PIC, pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement de Roissy Hub BSCC PIC.

Les dispositions des articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux agents fonctionnaires, salariés sous CDI, et ACO de droit public, exerçant leur activité à la PIC de Roissy Hub BSCC avant le 22 septembre 2021 et selon les conditions énoncées dans ces deux articles.

Article 3 : Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 2, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et à l’accord du 8 juin 2007 renforçant les mesures en faveur du personnel du Courrier exerçant en nuit et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail est de :

- soit 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur la période définie par l’article 4 du présent accord.

- soit 32 heures hebdomadaires en moyenne sur les périodes de références définies à l’article 4 pour les agents ne travaillant qu’en nuit, conformément à l’accord du 08 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit.

- soit 35 heures hebdomadaires proratisées en fonction du nombre d’heures de nuit en moyenne sur les périodes de références définies à l’article 4 pour les rythmes de travail comprenant des heures de jour et de nuit et lorsque les agents sont considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article L.3122-5 du code du travail.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

a/ Présentation des rythmes de travail existants et reconduits

Les rythmes de travail existants sur le site de Roissy Hub BSCC PIC et décrits ci-dessous, sont repris à titre de rappel dans le présent accord :

  1. Equipes Production :

Equipe 06h00-13h00 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 06h-13h avec 1 samedi travaillé sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 06h-13h avec 3 samedis travaillés sur 4 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 09h00-16h45 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 13h00-20h00 tous les samedis travaillés :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 13h-20h avec 1 samedi travaillé sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 13h-20h avec 3 samedis travaillés sur 4 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 15h-22h avec 1 samedi travaillé sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 17h16-24h00 avec 1 samedi travaillé sur 2 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 33 heures 48 (selon la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit), selon les modalités suivantes :

Equipe 20h00-02h30 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 32 heures 30, (selon la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit), selon les modalités suivantes :

Equipe 21h00-03h24 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 32 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 21h00-06h00 6 dimanches sur 8 travaillés :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 29 heures 30 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 21h36-06h00 avec 1 dimanche sur 2 travaillés : A

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 30 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 21h36-06h00 avec 1 dimanche sur 2 travaillés : B

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 30 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 avec 2 dimanches sur 3 travaillés : A

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 20 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 avec 2 dimanches sur 3 travaillés : B

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 31 heures 20 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 avec 1 dimanche sur 2 travaillés :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 30 heures 50 (étant précisé que ce rythme intègre l’auto-compensation du dimanche) selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures selon les modalités suivantes :

  1. Equipes supports de classe 1 à 3 :

Rythme 1 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine de 35h00 hebdomadaire.

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit :

du lundi au vendredi, repos les samedis et dimanches.

Rythme 2 : A

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire de quatre semaines.

Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire de quatre semaines, le personnel travaille 35h00 en moyenne. (36h50 par semaine avec attribution d’un jour de repos supplémentaire toutes les 4 semaines).

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit : du lundi au vendredi sur les horaires 08h53-17h00 avec 45 minutes de pause méridienne non incluse dans le temps de travail, repos les samedis et dimanches.

Rythme 3 spécifique aux TECHNICO-SERVICE APRES VENTE en horaires mixte :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire de quatre semaines.

Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire de quatre semaines, le personnel travaille 35h00 en moyenne. (36h50 par semaine avec attribution d’un jour de repos supplémentaire toutes les 4 semaines).

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit : du lundi au vendredi sur les horaires 07h53-16h00 ou 08h53-17h00 ou 09h53-18h00 ou avec 45 minutes de pause méridienne non incluse dans le temps de travail, repos les samedis et dimanches.

Equipes supports de classe 4 :

Rythme 1 :

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire de quatre semaines.

Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire de quatre semaines, le personnel travaille 35h00 en moyenne. (38h50 par semaine avec attribution deux jours de repos supplémentaires toutes les 4 semaines).

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit : horaires 09h00-17h31 avec 45 minutes de pause méridienne non incluse dans le temps de travail, repos les samedis et dimanches.

b/ Présentation des nouveaux rythmes de travail

Les rythmes de travail décrits ci-dessous sont créés sur le site de la PIC de Roissy Hub BSCC à compter du 1er juillet 2022 :

  1. Equipes Production :

Ces régimes de travail sont mis en place pour les encadrants qui doivent réaliser une passation de consignes. Dans l’hypothèse où cette passation de consignes ne serait plus nécessaire ou si elle ne se tenait plus, les encadrants seront réaffectés après notification sur leur régime de travail initial.

Un bilan de cette organisation sera réalisé en commission de suivi.

Equipe 5h38-13h00 Encadrant - A

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 5h38-13h00 Encadrant - B

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 12h38–20h00 Encadrant - A

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 12h38–20h00 Encadrant - B

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  1. Service sécurité interne :

Equipe 5h45-12h43

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 12h30-19h30

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 15h00-22h00

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une

semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

Equipe 19h30-02h02

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents travaillent en moyenne 32 heures 40, (selon la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit), selon les modalités suivantes :

Equipe 22h00-06h00

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures selon les modalités suivantes :

  1. Equipes supports de classe 1 à 3 :

Rythme 2 : B

La durée de travail définie à l’article 3 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire de quatre semaines.

Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire de quatre semaines, le personnel travaille 35h00 en moyenne. (36h50 par semaine avec attribution d’un jour de repos supplémentaire toutes les 4 semaines).

La répartition de la durée du travail au sein de cette période de référence s’organise comme suit : du lundi au vendredi sur les horaires 07h53-16h00 avec 45 minutes de pause méridienne non incluse dans le temps de travail, repos les samedis et dimanches.

Article 5 : Mesures d’accompagnement générales

Les baisses structurelles du courrier Export prioritaire et des Petits Paquets Export conduisent à une réduction de l’activité en nuit où ces produits sont traités. Ces tendances se confirment pour les prochaines années.

Par ailleurs, l’annonce faite par le Premier ministre conduira à une refonte de la gamme courrier.

Cette analyse des effectifs conduit à proposer un projet qui aura le double objectif d’accompagner la réduction d’activité en nuit et de renforcer l’effectif de permanents en jour.

Ce projet concernera 110 personnes des effectifs permanents de nuit.

Les personnels qui passeront d’un régime de nuit vers un régime de jour bénéficieront d’un accompagnement social et financier. Cet accompagnement social et financier décrit dans cet article 5 s’appliquera jusqu’au 31 janvier 2023. Il ne sera plus en vigueur à compter du 1er février 2023.

L’accompagnement social et financier des agents s’inscrit dans le respect de l’accord du 4 mai 2021 « La Poste engagée avec les postiers » et les agents concernés pourront bénéficier de l’ensemble des mesures inscrites dans cet accord.

Tous les agents issus des rythmes de travail cités ci-dessous et qui intègrent selon les nécessités du service les rythmes de travail décrits ci-dessous pourront percevoir une des indemnités listées au présent article aux conditions :

- De ne pas faire partie de la population visée à l’article - 6. Les indemnités des articles 5 et 6 ne sont pas

cumulables.

- D’être présents à Roissy Hub BSCC PIC avant la date d’annonce du projet en CDSP de la DRLOI.

Les agents qui auront fait une mobilité entre la date de signature de l’accord et la date de mise en application de l’accord, le 1er juillet 2022, pourront prétendre aux indemnités présentées ci-dessous s’ils répondent aux conditions d’octroi.

L’accompagnement financier ne sera acquis qu’après 3 mois de service effectif sur le poste. Le paiement se fera à l’issue de ces 3 mois.

* Les agents ne peuvent y prétendre qu’une fois au cours de leur carrière.

Les indemnités a, b, c, d et e sont cumulables. Les indemnités sont exprimées en montant brut et sont imposables.

Les mesures ne s’appliquent pas si la mobilité faisant suite à une réorganisation implique une promotion.

Le rééquilibrage nuit/jour se fera jusqu’au 31/10/2022 sur la base du volontariat. Des appels à candidature pour le comblement des postes en jour seront proposés aux agents.

Au terme de la période de volontariat, des propositions de poste seront faites aux agents ayant l’ancienneté administrative la plus récente à La Poste.

Les agents qui seront prioritaires pour recevoir une proposition de poste après le 31 Octobre 2022 pourront bénéficier d’un entretien d’écoute. Ce dispositif d’écoute sera étendu à tout le personnel de nuit.

Selon les besoins formulés par l’agent, un entretien pourra être organisé avec un conseiller en évolution et développement professionnels de l’ERMG.

Article 6 : Mesures d’accompagnement des personnes du service sécurité interne dont le régime de travail n’est pas reconduit

Le personnel du service sécurité interne est concerné par un projet de réorganisation local décrit en préambule. Certains régimes de travail ne sont pas reconduits, et le personnel positionné sur ces régimes de travail bénéficient d’un accompagnement spécifique. Il s’agit du personnel positionné sur les régimes suivants :

  • Equipe 05H45-12h45 avec 1 samedi travaillé sur 2

  • Equipe 12h30-19h30 avec 1 samedi travaillé sur 2

  • Equipe 19h15-02h16 avec 1 samedi travaillé sur 4

  • Equipe 22h00-06h00 du mardi au vendredi

  • Equipe 05h45-15h15 Samedi Dimanche Lundi

  • Equipe 14h30-23h04 Samedi Dimanche Lundi

  • Equipe 22h00-06h00 Samedi Dimanche Lundi

Ils bénéficieront d’un entretien d’écoute avec le service RH qui pourra les orienter en fonction des souhaits et des besoins exprimés vers des interlocuteurs dédiés, comme les Conseillers en Evolution et Développement Professionnel (CEDP) de l’Espace Mobilité et Recrutement du Groupe (EMRG).

En fonction des postes à combler au sein de Roissy Hub BSCC PIC, les agents du service sécurité interne devront répondre aux appels à candidature.

Dans l’hypothèse où les agents du service de sécurité interne de Roissy Hub BSCC PIC, dont le régime de travail n’est pas reconduit, n’auraient pas postulé par APC ou n’auraient pas été retenus sur un poste avant le 1er juin 2022, ils pourront avoir jusqu’à 3 propositions de poste sur des postes à combler au sein de Roissy Hub BSCC PIC sur des horaires de travail approchants.

Si l’agent n’a pas reçu les 3 propositions de poste avant la suppression de son régime de travail, il sera mis à disposition d’un autre service de Roissy Hub BSCC PIC.

Ces agents pourront prétendre aux indemnités ci-dessous à la condition d’être présents à Roissy Hub BSCC PIC avant le 22 septembre 2021. Aussi, les agents qui auront fait une mobilité entre la date de l’annonce du projet en CDSP de la DRLOI et la date de mise en application de l’accord, le 1er juillet 2022, pourront prétendre aux indemnités présentées ci-dessous s’ils répondent aux conditions d’octroi. L’accompagnement financier ne sera acquis qu’après 3 mois de service effectif sur le poste. Le paiement se fera à l’issue de ces 3 mois.

L’accompagnement social et financier des agents s’inscrit dans le respect de l’accord du 4 mai 2021 « La Poste engagée avec les postiers » et les agents concernés pourront bénéficier de l’ensemble des mesures inscrites dans cet accord.

* Les agents ne peuvent y prétendre qu’une fois au cours de leur carrière.

Les indemnités a, b, c, et d sont cumulables. Les indemnités sont exprimées en montant brut et sont imposables.

Les mesures ne s’appliquent pas si la mobilité faisant suite à une réorganisation implique une promotion.

Article 7 : Fonctionnement des veilles et jours fériés

a) Tous services de la PIC de Roissy Hub BSCC PIC (hors service sécurité interne) 

Le personnel affecté en jour travaillera la veille du férié en fonction de leur planning et sera dispensé le jour férié.

Le personnel affecté en nuit sera dispensé la veille du férié et travaillera le jour férié en fonction de leur planning.

Le personnel affecté sur un rythme régi par la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit, sera dispensé la veille du férié et travaillera le jour férié en fonction de leur planning.

b) Service sécurité interne

Le personnel affecté en jour travaillera la veille du férié en fonction de leur planning et sera dispensé le jour férié.

Le personnel affecté en nuit travaillera la veille du férié en fonction de leur planning et sera dispensé le jour férié.

Le personnel affecté sur un rythme régi par la règle de la proratisation du temps de travail des rythmes de travail jour/nuit, travaillera la veille du férié en fonction de leur planning et sera dispensé le jour férié.

Les activités du service sécurité interne seront sous-traitées le week-end et les jours fériés.

Article 8 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà :

- soit de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période définies à l’article 4 du présent accord,

- soit de 35 heures calculées sur la semaine pour les régimes organisés sur 1 semaine.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent,

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 9 : Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base des 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 10 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectives travaillées :

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires,

- Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 11 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés à la PIC de Roissy Hub BSCC sont soumis à l’organisation du temps de travail institué par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 4 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 12 : Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision

Le présent accord, conclu jusqu’au 30 juin 2023, entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

A l’issue de cette date, l’accord cessera de plein droit de produire tout effet.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 13 : Formalités de dépôts et de publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la DRLOI auprès de la DRIEETS en deux exemplaires sur support électronique : une version intégrale du texte en format PDF signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait en 9 exemplaires à Roissy, le 7 avril 2022,

Pour La Poste,

Le Directeur de la PIC de Roissy HUB BSCC

M. X

Pour les Organisations syndicales

Syndicat FO Syndicat CFDT

M. X M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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